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1999022541 BE

1999022541 23 MARS 1999. - Loi portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1999022541

Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur

1° l'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

2° l'arrêté royal du 16 octobre 1998 portant modification de certaines dispositions en matière de la déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

3° l'arrêté royal du 16 octobre 1998 portant des dispositions relatives à la signature électronique, qui s'applique à la sécurité sociale, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

4° l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

BE Justel 1999022541

L'article 1erbis, 5°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. inséré par la loi du 23 mars 1994, est complété par la disposition suivante

" C. de 30 000 à 150 000 francs, l'employeur qui ne s'est pas conformé aux dispositions de

a) l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution;

b) l'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ".

BE Justel 1999022541

Dans l'article 11, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 23 et 30 mars 1994, les mots " 5°, A, a), b), e) et f) " sont remplacés par les mots " 5°, A, a), b) et d) et B, a), b), e) et f) et C, a) et b). ".

BE Justel 1999022541

A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 39 (Justel lit : 38; voir texte néerlandais) de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 23 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 2 est complété comme suit

" - location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places. ";

2° à l'alinéa 3, les mots " tant en ce qui concerne les ouvriers que les employés " sont remplacés par les mots " en ce qui concerne leurs ouvriers ".

BE Justel 1999022541

L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est complété comme suit

" h) le numéro de la Commission paritaire pour le travail intérimaire. ".

BE Justel 1999022541

Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 5bis. § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 à 2 500 francs, ou de l'une de ces peines seulement

1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui ne se sont pas conformés aux dispositions du présent arrêté; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans que le total des amendes ne puisse toutefois excéder 125 000 francs;

2° toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté.

§ 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.

§ 3. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles son préposé est condamné.

§ 4. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent arrêté.

L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent arrêté sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par le présent arrêté.

§ 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent arrêté se prescrit par cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. ".

BE Justel 1999022541

L'article 5 de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 23 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante

" Sous réserve des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires relevant de l'Inspection sociale du département des Affaires sociales, de l'Inspection des lois sociales du ministère de l'Emploi et du Travail et de la direction générale de l'Inspection de l'Office national de sécurité sociale surveillent le respect du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. ".

BE Justel 1999022541

L'article 5 de l'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité dés régimes légaux des pensions, est remplacé par la disposition suivante

" Sous réserve des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires relevant de l'Inspection sociale du département des Affaires sociales, de l'Inspection des lois sociales du ministère de l'Emploi et du Travail et de la direction générale de l'Inspection de l'Office national de sécurité sociale surveillent le respect du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. ".

BE Justel 1999022541

La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception des articles 3, 4 et 7 qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VANDENBOSSCHE

Scellé du sceau de l'Etat

le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1998-1999. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1906/1. - Amendements, n° 1906/2. - Rapport, n° 1906/3. - Amendements, nos 1906/4 à 1906/6. - Rapport complémentaire, n° 1906/7. - Texte adopté par la commission, n° 1906/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1906/9. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 23 et 25 février 1999. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Représentants, n° 1-1284/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 1-1284/2.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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