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1999022531 BE

1999022531 13 MAI 1999. - Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1999 et mise à jour au 11-05-2007)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1999022531

L'article 82 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, est complété par les alinéas suivants

" Si des années de services prestées en qualité de membre du personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien sont prises en compte à raison d'1/50ème, la pension est limitée au montant qu'elle aurait atteint si ces années de services avant été prises en compte à raison d'1/55ème et si, en outre, les traitements servant de base pour l'établissement de la pension avaient été augmentés d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le traitement que l'intéressé aurait obtenu dans l'échelle de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et, d'autre part, le traitement qu'il a ou aurait obtenu dans l'échelle d'instituteur primaire ou gardien selon le cas. La différence définie ci-avant n'est ajoutée qu'aux seuls traitements obtenus en qualité de membre du personnel de l'enseignement primaire ou gardien qui sont pris en compte pour l'établissement de la pension.

Pour les pensions de retraite qui sont limitées en vertu de l'alinéa 2, le pourcentage prévu à l'article 12, § 1er, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, est établi en remplacant le maximum de traitement afférent au dernier grade de l'ancien agent par ce maximum augmenté de la différence entre le maximum de l'échelle de traitement de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et le maximum de l'échelle de traitement d'instituteur primaire ou gardien selon le cas. Le présent alinéa ne s'applique que si le dernier grade de l'ancien agent est un grade spécifique au personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien. ".

BE Justel 1999022531

Par dérogation à l'article 82, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1991 précitée, pour les membres du personnel de l'enseignement qui seront mis à la retraite au cours de la période de 8 ans qui débute à la date de l'entrée en vigueur résultant de l'article 6, la pension ne peut pas être inférieure à celle que l'intéressé aurait obtenue si la pension avait pris cours la veille de la date d'entrée en vigueur résultant de l'article 6. La présente disposition n'est pas applicable aux bénéficiaires d'une pension différée accordée en application de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

(Alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-25/52 , art. 59, 004; En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 1999022531

Pour les pensions prenant cours à partir de la date d'entrée en vigueur résultant de l'article 6 et par dérogation à l'article 2, § 2, 2° de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, dès que la pension est limitée conformément à l'article 82, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, la bonification liée au diplôme d'instituteur gardien obtenu après le 1er janvier 1961 ne peut être inférieure à deux ans. Cette disposition s'applique à la date de prise de cours de la pension ou lors d'une péréquation ultérieure.

BE Justel 1999022531

<Inséré par L 2000-08-12/62, art. 11; En vigueur : indéterminée > Pour l'application de la présente loi, les membres du personnel de l'enseignement autres que les membres du personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien, dont les échelles de traitement sont elles aussi adaptées dans le cadre de l'alignement des échelles de traitement des instituteurs primaires et gardiens sur celle de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur, sont assimilés à des membres du personnel précités de l'enseignement primaire et gardien.

BE Justel 1999022531

Les articles 2 à 5 entrent en vigueur

- pour l'enseignement primaire, à partir de la date à laquelle, dans la Communauté concernée, (la différence entre le maximum de l'échelle de traitement de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et le maximum de l'échelle de traitement d'instituteur primaire sera), ramenée à un montant inférieur à (2.478,94 EUR) par an à l'indice-pivot 138,01; <AR 2001-12-11/40, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2000> <L 2007-04-25/52 , art. 60, 004; En vigueur : 01-01-2007>

- pour l'enseignement gardien, à partir de la date à laquelle, dans la Communauté concernée, (la difference entre le maximum de l'échelle de traitement de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et le maximum de l'échelle de traitement d'instituteur gardien sera), ramenée à un montant inférieur à (2.478,94 EUR) par an à l'indice-pivot 138,01. <AR 2001-12-11/40, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2002> <L 2007-04-25/52 , art. 60, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Scellé du sceau d'Etat

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Travaux parlementaires

Chambre des représentants de Belgique. Session ordinaire 1998-1999 : 2092-98/99 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements. N° 3 : Texte adopté par la Commission. N° 4 : Rapport. 82-1995 (S.E.) : N° 46 : Décisions de la Commission parlementaire de concertation. Annales de la Chambre des représentants. - 21 et 22 avril 1999. Sénat de Belgique. Session de 1998-1999 : Documents de la Chambre des représentants. 2092 - 98/99 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements. N° 3 : Texte adopté par la Commission. N° 4 : Rapport. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales de la Chambre. - 21 et 22 avril 1999. Document du Sénat. 1-1392 - 1998/1999 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 25-04-2007 publié le 11-05-2007

ART MODIFIES: 3; 4; 6

AR du 11-12-2001 publié le 22-12-2001

ART MODIFIE: 6

Loi du 12-08-2000 publié le 31-08-2000

ART MODIFIES: 4; 5BIS

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