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1999022530 BE

1999022530 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles [Fedris] peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-1999 et mise à jour au 02-12-2021)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1999022530

[ '> 1 Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux personnes qui y sont assimilées visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-06-13/13 , art. 1, 003; En vigueur : 05-07-2010>

BE Justel 1999022530

Les demandes d'avis relatives à l'exposition aux risques de maladie professionnelles doivent être adressées, par écrit, [ '> 2 à Fedris] '> 2 , soit par le [ '> 1 le conseiller en prévention-médecin du travail] '> 1 , soit par le Comité pour la prévention et la protection au travail.

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( 1 )<AR 2010-06-13/13 , art. 2, 003; En vigueur : 05-07-2010>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 50, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1999022530

<AR 2006-01-23/32, art. 2, 002; En vigueur : 26-02-2006> Pour être recevable, la demande d'avis doit indiquer

[ '> 1 1° le nom, soit de l'entreprise ou de l'employeur, soit de l'institution ou de l'établissement d'enseignement;

2° le cas échéant, le nom de la personne responsable de la gestion journalière de l'entreprise, de l'institution ou de l'établissement d'enseignement;

3° le numéro d'entreprise;

4° l'adresse du siège administratif de l'entreprise, de l'institution ou de l'établissement d'enseignement;

5° l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise;

6° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'institution ou la nature de l'enseignement prodigué;

7° le nom et l'adresse du conseiller en prévention-médecin du travail ou du service externe pour la prévention et la protection au travail;] '> 1

8° l'objet de l'intervention [ '> 2 de Fedris] '> 2 ;

9° la description du risque et du poste de travail et toutes les données utiles pour obtenir une réponse complète [ '> 2 de Fedris] '> 2 .

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( 1 )<AR 2010-06-13/13 , art. 3, 003; En vigueur : 05-07-2010>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 51, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1999022530

§ 1er. Le [ '> 4 comité de gestion des maladies professionnelles] '> 4 décide de la suite à réserver à

a) toute demande d'avis relative à l'exposition aux risques de maladies professionnelles reprises dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et

- qui déroge aux missions confiées par le législateur [ '> 2 à Fedris] '> 2 ;

- qui nécessite des moyens externes extra;

- qui prend des proportions exagérées, ou;

- qui entraîne des dépenses extraordinaires;

b) toute demande d'avis relative à l'exposition aux risques de maladies professionnelles qui ne sont pas reprises dans l'arrêté royal précité du 28 mars 1969.

[ '> 1 c) toute demande d'avis émanant d'un employeur ou d'une entreprise visés à l'article 5, § 2, en tenant compte de la priorité à accorder aux demandes d'avis qui émaneraient d'employeurs visés à l'article 5, § 1er.] '> 1

§ 2. [ '> 3 Fedris] '> 3 accordera la priorité aux demandes relatives à des maladies professionnelles reprises dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation.

§ 3. Il ne pourra en aucun cas être fait appel [ '> 2 à Fedris] '> 2 pour effectuer des enquêtes imposées à l'employeur dans le cadre du Règlement général pour la protection du travail et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

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( 1 )<AR 2010-06-13/13 , art. 4, 003; En vigueur : 05-07-2010>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 50, 004; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2017-11-23/22 , art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2017>

( 4 )<AR 2017-11-23/22 , art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1999022530

[ '> 1 § 1er. Les frais résultant de la détermination du risque, y compris les frais d'examens médicaux, sont pris en charge par [ '> 2 Fedris] '> 2 pour les entreprises et les établissements d'enseignement occupant ou formant des personnes auxquelles le bénéfice de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est garanti par l'article 2 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ainsi que pour les administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

§ 2. Les frais résultant de la détermination du risque, y compris les frais d'examens médicaux, sont pris en charge par les employeurs et entreprises non repris sous le § 1er, avec d'office un montant minimum de 150 EUR.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-06-13/13 , art. 5, 003; En vigueur : 05-07-2010>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1999022530

§ 1er. Toute demande d'avis introduite selon les modalités requises fait l'objet d'une enquête sur place afin d'établir le plan d'action et l'inventaire des missions à exécuter.

§ 2. L'inventaire des enquêtes doit préciser les conditions dans lesquelles se fera l'enquête qui doit se dérouler en perturbant le moins possible la production. L'enquête doit être représentative des conditions de travail.

§ 3. [ '> 3 Fedris] '> 3 communique son plan d'action au [ '> 1 conseiller en prévention-médecin du travail] '> 1 et à l'employeur avant d'entamer son enquête.

§ 4. [ '> 1 Le conseiller en prévention-médecin du travail, l'employeur et les fonctionnaires compétents [ '> 2 de Fedris] '> 2 prennent, au préalable et d'un commun accord, toutes les mesures nécessaires pour que ces enquêtes s'effectuent dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans les entreprises ou chez l'employeur, dans l'institution ou dans l'établissement d'enseignement, que le but poursuivi.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-06-13/13 , art. 6, 003; En vigueur : 05-07-2010>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 51, 004; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2017-11-23/22 , art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1999022530

A l'issue de l'enquête, un avis écrit est donné, mentionnant tous les éléments sur lesquels se base [ '> 1 Fedris] '> 1 , en respectant les règles de protection de la vie privée.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1999022530

<AR 2006-01-23/32, art. 4, 002; En vigueur : 26-02-2006> L'avis écrit est communiqué à l'employeur, à l'établissement d'enseignement [ '> 1 ou à l'institution] '> 1 et au [ '> 1 conseiller en prévention-médecin du travail] '> 1 qui le soumettent au Comité compétent pour la Prévention et la Protection au travail lors de sa prochaine séance.

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( 1 )<AR 2010-06-13/13 , art. 7, 003; En vigueur : 05-07-2010>

BE Justel 1999022530

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, 19 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 6, 7°, inséré par la loi du 22 février 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 12 février 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-11-2021 publié le 02-12-2021

Articles modifiés

NL2; NL3; NL6; NL8

Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017

Articles modifiés

INTITULE; 2; 4; 3; 6; 5; 7

Arrêté royal du 13-06-2010 publié le 25-06-2010

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 6; 8

Arrêté royal du 23-01-2006 publié le 16-02-2006

Articles modifiés

1; 3; 6; 8

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