Legislator Jurisprudence & Législation
1999022506 BE

1999022506 7 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999022506

L'article 8 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est remplacé par la disposition suivante

" Art. 8. Peuvent être engagés dans un poste de travail reconnu en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies

1° l'intéressé est au moment de l'engagement inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficiaire du minimum de moyens d'existence sans interruption, depuis au moins

- 24 mois s'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans;

- 6 mois s'il a atteint l'âge de 45 ans;

2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. ".

BE Justel 1999022506

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 9. Pour l'application de l'article 8, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence

1° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu;

2° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;

3° les périodes de bénéfices de l'aide sociale financière lorsque le bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu;

4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

5° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours desquelles le bénéfice du minimum de moyens d'existence a été suspendu;

6° les autres événements interruptifs, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets. Toutefois, lorsque l'événement interruptif est seulement et complètement dû à l'occupation sous contrat de travail dans le cadre du régime des contractuels subventionnés, la durée de l'interruption peut s'élever à maximum six mois calendrier complets. ".

BE Justel 1999022506

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Santé publique et le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,

J. PEETERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifiée par les lois des 5 janvier 1976 et 3 mars 1982, l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983, la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 484 du 22 décembre 1986, les lois des 7 novembre 1987, 29 décembre 1990, 20 juillet 1991 et 12 janvier 1993, l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et la loi du 25 janvier 1999, notamment l'article 169;

Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les conditions d'accès des chômeurs de longue durée pouvant occuper un poste de travail reconnu ont été modifiées par l'article 2 de l'arrêté royal du 26 mars 1999 modifiant dans le cadre de l'activation des allocations de chômage l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle et l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Qu'il convient dès lors et sans délai de permettre aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence d'accéder de la même manière aux postes de travail reconnus;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →