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1999022463 BE

1999022463 22 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1999022463

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le chiffre " 43bis " est inséré entre les chiffres " 32 " et " 44 ".

BE Justel 1999022463

Un article 3bis et un article 3ter, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté royal

" Art. 3bis. Les articles 3, alinéas 1er, a), et 2, 6 à 8, 15, § 1er, 6° et 7°, 15, § 2, 43bis, 44, 47, § 2, 69, 70, §§ 1er et 2, alinéa 2 et 71, de la loi du 6 août 1990 précitée ne sont pas applicables aux sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 2, alinéa 1er, de la même loi. ".

" Art. 3ter. Les articles 3, alinéas 1, a), en 2, 5, 6 à 8, 14, § 1er, 15, § 1er, 47, § 2, 69, 70, §§ 1er, 2, alinéa 1er, et 5, et 71, de la loi du 6 août 1990 précitée ne sont pas applicables aux sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 2, alinéa 2, de la même loi. ".

BE Justel 1999022463

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualité, notamment l'article 70, § 4;

Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Vu l'avis du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 43bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, inséré par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, permet la création de nouvelles société mutualistes, au plus tôt à partir du 1er janvier 1999;

Considérant qu'il importe, dès lors, que ces nouvelles entités soient informées le plus rapidement possible des dispositions de la loi du 6 août 1990 précitée qui ne leur sont pas applicables;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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