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1999022425 BE

1999022425 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1999022425

A l'article 2, A et J de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995 et 28 septembre 1995 sont apportées les modifications suivantes

I au A,

1. la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 101076

"102771

Honoraires supplementaires a la prestation 101076

pour la gestion du dossier medical global

du patient a partir de son soixantieme anniversaire,

a la demande expresse de l'assure, pouvant etre

portes en compte une fois par an et par patient par

le medecin de medecine generale a l'occasion

d'une consultation au cabinet N 7,3

- la demande expresse de l'assuré de gérer son dossier médical global doit se trouver dans le dossier.

- la gestion du dossier médical global comporte entre autres la rédaction et la mise à jour régulière de celui-ci.

- au cours de l'année 1999, la prestation 102771 peut également être portée en compte dans les conditions susvisées à l'occasion de la prestation 101032.".

2. dans la liste de numéros du libellé de la prestation 102012, il est inséré le n° 102734.

3. dans la liste de numéros du libellé de la prestation 102535, il est inséré le n° 102756.

4. les prestations suivantes sont insérées après la prestation 102653

"102734

Consultation, a son cabinet, du medecin specialiste

en dermato-venereologie, y compris

un rapport ecrit eventuel N 10,1

102756

Consultation, a son cabinet, du medecin accredite

specialiste en dermato-venereologie, y compris

un rapport ecrit eventuel N 10,1 +

Q 30".

5. la valeur relative de la lettre clé D de la prestation 104311 est portée à D 28.

II au J,

la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées avant le prestation 109734

"[ - - 109701] <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

Honoraires du medecin de medecine generale porteur

d'un certificat de formation complementaire, pour

la visite dans un hopital a un patient dans un

service Sp (soins palliatifs) a la demande du patient

ou a la demande d'un membre de sa famille

ou d'un de ses proches N 5,6 +

D 6 +

E 1

La prestation 109690 ne peut être portée en compte qu'une fois par jour.

Les honoraires pour la prestation 109690 comprennent les frais de déplacement et ne sont pas cumulables avec les honoraires pour des prestations techniques exécutées le même jour par le même médecin. ".

BE Justel 1999022425

A l'article 11, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, la règle d'application suivante est insérée après la prestation 353231 - 353242

" La prestation 353231 - 353242 ne peut être honorée comme telle lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie. ".

BE Justel 1999022425

Le § 2 de l'article 12, de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1997, est remplacé par les dispositions suivantes

" § 2. Honoraires pour les médecins spécialistes en ophtalmologie et en stomatologie

Anesthésie pratiquée au cours d'une prestation

203313 - 203324

Classee dans une catégorie egale ou superieure

a N 300 ou K180 K 27

203335 - 203346

Classee dans une catégorie egale ou superieure

a N 200 ou K 120 et inferieure a N 300 ou K 180 K 24 ".

BE Justel 1999022425

A l'article 14, h), § 1er, II et § 2 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 22 janvier 1991 et 19 décembre 1991 sont apportées les modifications suivantes

1. au § 1er, II, 2°,

a) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 248975 - 248986

"[249211 - 249222] <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

Perimetrie quantitative computerisee a differents

degres de sensibilite, pilotee par programme

informatique, au perimetre de Humphrey, Octopus

ou similaire, a coupole reelle ou virtuelle,

avec graphique et conclusion N 35

[249233 - 249244] <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

Biomicroscopie binoculaire du segment anterieur

avec protocole ou iconographie N 10".

b) la prestation 248695 - 248706 est supprimée.

2. au § 2,

a) dans le texte de l'alinéa 2°, le n° 102535 est inséré dans la première liste de numéros et le n° 248695 est supprimé dans la deuxième liste;

b) un alinéa 5° est inséré in fine

"5° Les honoraires pour la prestation n° 248673 - 248684 ne sont pas cumulables avec les honoraires pour la prestation n° (249233 - 249244). ". <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

BE Justel 1999022425

A l'article 17, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 18 février 1997, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes

1. (la rubrique suivante est insérée avant le 12°) : <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

" 11°bis Résonance magnétique nucléaire

- prestations uniquement remboursables lorsque exécutées par un médecin spécialiste en radio-diagnostic dans un service agréé (appareil agréé);

- les examens d'IRM comportent au moins 3 séquences.

459395 - 459406

Examen d'IRM de la tete (crane, encephale,

rocher, hypophyse, sinus, orbite(s) ou

articulations de la machoire), minimum 3

sequences avec ou sans contraste, avec

enregistrement soit sur support optique,

soit electromagnetique N 270

459410 - 459421

Examen d'IRM du cou ou du thorax ou

de l'abdomen ou du bassin, minimum 3

sequences, avec ou sans contraste, avec

enregistrement sur support soit optique,

soit electromagnetique N 350

459432 - 459443

Angiographie par resonance magnetique des

vaisseaux du cou ou des vaisseaux sanguins

du thorax ou de l'abdomen ou du pelvis ou

d'un membre, minimum 3 sequences, avec ou

sans contraste, avec enregistrement sur support,

soit optique, soit electromagnetique N 350

459454 - 459465

Etude morphologique et fonctionnelle par

resonance magnetique du coeur avec mesure

de la fonction cardiaque globale et/ou regionale,

minimum 3 sequences, avec enregistrement sur

support soit optique, soit electromagnetique N 350

459476 - 459480

Examen d'IRM d'un ou des deux seins, minimum 3

sequences, avec ou sans contraste, avec

enregistrement sur support soit optique,

soit electromagnetique N 300

459491 - 459502

Examen d'IRM du rachis cervical ou thoracique

ou lombosacre, minimum 3 sequences, avec ou

sans contraste, avec enregistrement sur support,

soit optique, soit electromagnetique N 190

459513 - 459524

Examen d'IRM d'un membre, minimum 3 sequences,

avec ou sans contraste, avec enregistrement

sur support soit optique, soit electromagnetique N 190

[459535 - 459546] <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

Etude fonctionnelle par resonance magnetique

de l'encephale (technique Bold) avec collecte

sequentielle des donnees avec analyse quantitative

via un systeme de comptage (ordinateur) avec

courbes d'activite dans le temps et/ou tableaux

de mesures et/ou images parametriques, minimum

3 sequences, avec enregistrement sur support soit

optique, soit electromagnetique N 500

La prestation (459535 - 459546) n'est remboursable qu'une seule fois par an. Parmi les prestations 459395 - 459406, 459410 - 459421, 459432 - 459443, 459454 - 459465, 459476 - 459480, 459491 - 459502, 459513 - 459524 et (459535 - 459546), une seule peut être portée en compte par jour. ". <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

2. au 12°, les prestations et règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 460795

"460972 -

Honoraires forfaitaires par prescription

et par jour pour toutes les prestations

techniques d'imagerie medicale executees

en ambulatoire excepte lorsqu'il est execute

au moins une des prestations reprises sous

les nos 460994 ou 461016 N 20

460994 -

Honoraires forfaitaires par prescription

et par jour pour toutes les prestations

techniques d'imagerie medicale executees

en ambulatoire dont au moins une des prestations

suivantes de l'article 17 # 1er

1) 450074, 450096, 450133

2) 450531 a 450715

3) 451076, 451312 a 451754 ainsi que 451813 a 451850

4) 452771 et 452830

5) 454156 et 454193

6) 455711

7) 456175 et 456212

8) 459196 N 38

461016 -

Honoraires forfaitaires par prescription et

par jour pour toutes les prestations d'imagerie

medicale executees en ambulatoire dont au moins

une des prestations suivantes de l'article 17, # 1er

1) 458673 a 458894

2) 453316 a 453530

3) 453154 a 453294

4) 454016 a 454075

5) [459535 a 459546] N 71

<Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

Les prestations n°s 453110, 453132, 453950, 453972 et 458356 ne donnent jamais droit à un des honoraires forfaitaires repris sous les numéros 460972, 460994 ou 461016.

Les honoraires pour les prestations reprises sous les numéros 460972, 460994 ou 461016 sont réservés au médecin spécialiste en radiodiagnostic.

Les prestations 460972, 460994 et 461016 ne sont pas cumulables entre elles, elles ne peuvent être remboursées qu'une fois par jour, quel que soit le nombre de prescriptions ou le nombre de prestations effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic.

Les honoraires prévus pour ces prestations couvrent aussi les frais de fonctionnement du service d'imagerie médicale. ".

3. dans le libellé de la prestation 460670, il est inséré la disposition suivante

" 13) 459395 à (459535)". <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

4. les prestations 460725, 460740, 460762 et les règles d'application qui suivent la prestation 460762 sont supprimées.

BE Justel 1999022425

A l'article 18, § 2, B de la même annexe, au b), modifié par l'arrêté royal du 31 août 1998 et au d. quater, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 31 août 1998, sont apportées les modifications suivantes

1. au b)

la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 442455 - 442466;

"442514 - 442525

Examen tomographique d'une region du corps

lors d'une scintigraphie du corps entier,

avec traitement par ordinateur comprenant

au moins deux plans non paralleles de

reconstruction, avec protocole et documents

iconographiques N 385

La prestation 442514 - 442525 n'est pas cumulable avec la prestation 442455 - 442466.

2. l'alinéa d.quater.

est remplacé par les dispositions suivantes

"442971 - 442982

Tomographie a positrons par detection en

coincidence avec protocole et documents,

pour l'ensemble de l'examen N 1150

Les examens exécutés avec un scintigraphe à coïncidence planaire (gammacaméra) ne peuvent être portés en compte sous le n° de code de nomenclature 442971-442982.

1.

a) En cas de présomption d'une récidive loco-régionale, d'une tumeur cérébrale, buccale ou pharyngienne, après que d'autres examens diagnostiques récents (CT-Scan, RMN,...) n'aient pu fournir ou ne puissent fournir aucune indication à ce propos.

b) Examen du corps entier en cas de présomption d'une récidive d'une tumeur colo-rectale, ovarienne ou lymphomateuse, après que d'autres examens diagnostiques récents (CT-Scan, RMN,...) n'aient pu fournir ou ne puissent fournir aucune indication à ce propos.

2. Si, dans le cas d'une insuffisance coronarienne documentée complètement et récemment, une intervention de revascularisation est prévue et qu'un doute subsiste encore quant à la viabilité de la partie du myocarde concernée.

3. Si l'action thérapeutique sous la forme d'une intervention chirurgicale est influencée de manière décisive lors de la localisation d'un foyer épileptogène en cas d'épilepsie résistante à la thérapie.

4. Si l'action thérapeutique, notamment sous la forme d'une intervention chirurgicale à visée curative, est influencée de manière décisive par le bilan d'extension (par examen du corps entier) d'une tumeur pulmonaire, d'une tumeur pancréatique ou d'un mélanome malin.

L'intervention de l'assurance pour la prestation 442971 - 442982 n'est due qu'après accord préalable du médecin-conseil sur base d'un rapport circonstancié. ".

BE Justel 1999022425

L'article 21, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986 et 10 juillet 1990 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 21, § 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en dermato-vénéréologie (E)

531016 - 531020

Injection sclerosante pour angiomes K 6

531215 - 531226

Electrocoagulation ou electrolyse

des poils ou des varicosites, par seance K 6

531414 - 531425

* Epilation par electrocoagulation K 6

532011 - 532022

° Prelevement et fixation d'un fragment

biopsique dermoepidermique sans suture,

en vue d'un examen anatomo-pathologique K 7

532114 - 532125

° Prelevement et fixation d'un fragment

biopsique dermoepidermique avec suture,

en vue d'un examen anatomo-pathologique K 11

532210 - 532221

Poncage ou dermabrasion par procede

chirurgical d'au moins la moitie du

visage ou etendu a au moins le cinquieme

de la surface du corps, a l'exclusion

de techniques chimiques K 180

532593 - 532604

Poncage ou dermabrasion par procede

chirurgical d'une surface du corps

(inferieure au cinquieme de la surface

corporelle) ou d'une partie du visage

pour cicatrice vicieuse ou pour lesion

precancereuse, a l'exclusion de techniques chimiques K 40

Les prestations 532210 - 532221 et 532593 - 532604 ne sont pas cumulables entre elles.

Les prestations 532210 - 532221 et 532593 - 532604 peuvent également être portées en compte lorsqu'elles sont exécutées par un médecin qui est agréé comme médecin spécialiste en chirurgie plastique.

532416 - 532420

Traitement general par photochimiotherapie

ou phototherapie avec UVA et/ou UVB dans

une cabine d'irradiation sous controle

continu de l'intensite UVA et/ou UVB

(en mW/cm2), et avec protocole mentionnant

la dose d'UVA et/ou d'UVB administree

(en Joules/cm2) par seance et cumulativement,

par seance K 13

532512 - 532523

Traitement local (une ou plusieurs regions)

par photochimiotherapie ou phototherapie

avec UVA et/ou UVB avec dosimetrie, par seance K 5

Les prestations 532416 - 532420 et 532512 - 532523 ne sont remboursables que dans les cas de lichen ruber plan, mycosis fungoïdes, parapsoriasis, psoriasis et hypersensibilité à la lumière démontrée par des tests de lumière. Ces prestations ne sont ni cumulables entre elles ni avec la consultation. Elles exigent le contrôle du patient par le médecin lors de chaque séance.

532615 - 532626

Recherche de l'hypersensibilite a la lumiere

par des tests de lumiere K 30

La prestation 532615 - 532626 ne peut être remboursée qu'une seule fois par 3 années civiles.

532534 - 532545

Recherche d'allergene pour dermatite allergique,

par tests epicutanes, d'une serie standard de

minimum 22 tests ou, par photopatchtests, avec

minimum 10 tests, avec protocole K 30

532556 - 532560

Recherche d'allergene pour dermatite allergique,

par tests epicutanes ou par photopatchtests,

pour une exposition professionnelle specifique,

avec protocole, (minimum 10 antigenes) K 30

532571 - 532582

Recherche d'allergene pour dermatite allergique,

par tests epicutanes ou par photopatchtests,

avec composants isoles d'un produit allergenique,

avec protocole, (minimum 10 composants) K 30

Les prestations 532534 - 532545, 532556 - 532560, 532571 - 532582 et 350055 - 350066 ne sont pas cumulables entre elles au cours de la même séance.

[532630 - 532641] <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

Ablation ou destruction quel que soit

le procede (chirurgical sans suture,

electrocoagulation ou autre methode)

d'une tumeur superficielle de la peau

benigne ou maligne ou des muqueuses ou

de toute autre lesion non traumatique

directement accessible K 25

La prestation (532630 - 532641) peut lors d'une même séance être portée en compte au maximum 3 fois tenant compte des dispositions de l'article 15 § 3 et § 4. <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

[532652 - 532663] <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

Exerese d'une tumeur de la peau ou des

muqueuses ou d'une autre lesion directement

accessible par excision avec suture K 40

[532674 - 532685] <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

Exerese d'une tumeur de la peau ou des

muqueuses ou d'une autre lesion directement

accessible, par excision avec plastie et/ou greffe K 180

Les prestations (532652 - 532663) et (532674 - 532685) ne visent pas l'enlèvement de tatouage. <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

[532696 - 532700] <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

Exerese d'une tumeur maligne de la peau

ou des muqueuses selon une technique de

chirurgie micrographique ou analogue avec

examen anatomopathologique peroperatoire,

sans fermeture de la plaie K 240

[532711 - 532722] <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

Exerese d'une tumeur maligne de la peau ou

des muqueuses selon une technique de chirurgie

micrographique ou analogue avec examen

anatomopathologique peroperatoire et avec

fermeture de la plaie, y compris une greffe

et/ou plastie eventuelle K 300

§ 2. Sont considérées comme connexes à la spécialité en dermato-vénéréologie les prestations de radiothérapie et de biologie clinique comportant le traitement ou le diagnostic d'une affection cutanée.

§ 3. Les prestations prévues au chapitre V, article 14, au littera a, sous les numéros 220113 - 220124, 244613 - 244624; au littera c, sous les numéros 250176 - 250180, 250191 - 250202, 250132 - 250143, 250154 - 250165, 251274 - 251285, 251296 - 251300, 251311 - 251322, 253654 - 253665, 251355 - 251366, 251370 - 251381; au littera f, sous les numéros 238070 - 238081, 238092 - 238103, 238114 - 238125, 238136 - 238140, 238151 - 238162, 238173 - 238184, 238195 - 238206, 238210 - 238221, 238232 - 238243; au littera k, sous les numéros 280770 - 280781, 293392 - 293403, 299213 - 299224; article 20, au littera e), sous le numéro 475650 - 475661, sont également honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin agréé au titre de médecin spécialiste en dermato-vénéréologie.".

BE Justel 1999022425

A l'article 24, § 1er de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 9 et 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 29 octobre 1997 et 31 août 1998, sont apportées les modifications suivantes

1. Dans la rubrique 5/ Microbiologie

a) dans le libellé de la prestation 549312 - 549323, il est ajouté la disposition : "(Règle de cumul 70)".

b) la prestation suivante est insérée après la prestation 550395 - 550406

"550911 - 550922

Recherche de Neisseria gonorrhea par une

technique d'amplification moleculaire B 400

(Maximum 1) (Regle de cumul 70) Classe 16. ".

c) la prestation suivante est insérée après la prestation 550675 - 550686

"550933 - 550944

Identification de Mycobacterium tuberculosis

par une technique d'amplification d'acides

nucleiques sur un echantillon respiratoire

dont l'examen microscopique montre la presence

de bacilles acido-alcoolo-resistants,

soit dans le cas d'une culture en milieu liquide

positive pour des bacilles acido-alcooloresistants B 2000

(Maximum 1) (Regle diagnostique 67) Classe 16. ".

2. Dans la rubrique 9/ Immuno Hématologie et Sérologie non inf., la prestation suivante est insérée après la prestation 555376 - 555380

"556452 - 556463

Determination supplementaire des groupes HLA DR

et DQ (haute resolution) avec une technique de

biologie moleculaire chez un candidat a une

transplantation de moelle osseuse allogenique

non familiale en cas de donneur compatible

pour les groupes HLA DR et DQ (basse resolution) B 4000

(Maximum 1) Classe 31".

3. La rubrique "Règles de cumul" est complétée par la règle de cumul suivante

" 70

Les prestations 550911 - 550922 et 549312 - 549323 ne sont pas cumulables entre elles".

4. La rubrique "Règles diagnostiques" est complétée par la règle diagnostique suivante

"67

Pour des malades n'ayant pas subi un traitement antituberculeux pendant plus de 7 jours au moment de l'échantillonnage ou n'ayant pas été traités durant les derniers 12 mois. La prestation n'est remboursée qu'au maximum deux fois par patient par an. ".

BE Justel 1999022425

A l'article 25, § 1er de la même annexe modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995 et 31 août 1998, les prestations suivantes sont insérées après la prestation n° 599362

" Honoraires de surveillance du bénéficiaire hospitalisé dans un service Sp (soins palliatifs)

[ - - 599782] <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

du 1er au 21e jour, par jour C 23,3

[ - - 599804] <Err. M.B. 30-06-1999, p. 24535>

par un medecin accredite, du 1er au 21e jour, par jour C 23,3 +

Q 30 ".

BE Justel 1999022425

L'article 32 de la même annexe modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 10 juillet 1990, 19 décembre 1991, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 31 août 1998 et 9 octobre 1998 est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 32, § 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en anatomie-pathologique (A)

a. Examens histologiques

588232 - 588243

588232 - 588243

Honoraires pour l'examen anatomo-pathologique par inclusion et coupe, d'autant de prélèvements que nécessaire, quel que soit le nombre de coupes et quel que soit le nombre d'organes examinés, et y compris l'examen macroscopique éventuel, pour les prélèvements suivants

- vagotomie

- vasectomie,

- ligature tubaire,

- amygdalectomie ( < 18ans)

- adenoictomie ( < 18 ans)

- sympathectomie B 707

588254 - 588265

Honoraires pour l'examen anatomo-pathologique par inclusion et coupe, d'autant de prélèvements que nécessaire, quel que soit le nombre de coupes et quel que soit le nombre d'organes examinés, et y compris l'examen macroscopique éventuel, pour les prélèvements suivants

Biopsies des organes profonds suivants

- foie,

- rein,

- bassinet,

- surrenale,

- prostate,

- sein,

- ganglion lymphatique,

- moelle osseuse,

- os,

- glande thyroide,

- glande salivaire,

- plevre,

- poumon,

- testicule,

- peritoine,

- retroperitoine,

- mediastin,

- cerveau B 2379

588276 - 588280

Honoraires pour l'examen anatomo-pathologique par inclusion et coupe, d'autant de prélèvements que nécessaire, quel que soit le nombre de coupes et quel que soit le nombre d'organes examinés, y compris l'examen macroscopique éventuel des pièces opératoires suivantes

- exerese de ganglion lymphatique,

- evidement ganglionnaire axillaire unilateral,

- evidement ganglionnaire inguinal unilateral,

- biopsie pulmonaire chirurgicale,

- thymectomie totale ou partielle,

- resection de tumeur subaponevrotique,

- pancreatectomie partielle,

- hepatectomie partielle,

- cholecystectomie,

- splenectomie,

- tumorectomie mesenterique,

- tumorectomie retroperitoneale,

- resection du globe oculaire,

- resection d'une glande salivaire (a l'exception des

glandes salivaires accessoires),

- glossectomie partielle ou totale,

- thyroidectomie,

- parathyroidectomie,

- pharyngectomie,

- biopsie par incision du sein,

- tumorectomie du sein,

- cystectomie partielle (a l'exception

de la resection vesicale endoscopique),

- adenomectomie prostatique chirurgicale ou endoscopique

- epididymectomie,

- orchidectomie,

- amputation partielle du penis,

- tumorectomie profonde du cou,

- nephrectomie partielle,

- annexectomie uni- ou bilaterale,

- ovariectomie,

- salpingectomie totale,

- vulvectomie partielle,

- conisation ou resection du col de l'uterus,

- resection de la glande surrenale,

- biopsie nerveuse

- biopsie musculaire,

- resection d'une tumeur du cerveau, de

la moelle epiniere ou de l'hypophyse,

- resection de tumeur osseuse,

- amygdalectomie (> 18 ans),

- adenoidectomie (> 18 ans) B 3181

588291 - 588302

Honoraires pour l'examen anatomopathologique par inclusion et coupe, d'autant de prélèvements que nécessaire quel que soit le nombre de coupes et quel que soit le nombre d'organes examinés, y compris l'examen macroscopique éventuel des pièces opératoires suivantes

- mammectomie partielle avec evidement

ganglionnaire,

- mammectomie totale avec ou sans

evidement ganglionnaire,

- pneumectomie partielle ou totale,

- resection partielle ou totale de

l'oesophage,

- evidement ganglionnaire inguinal

bilateral,

- evidement de deux ou plusieurs groupes

de ganglions du cou,

- tumorectomie du plancher buccal avec ou

sans mandibulectomie,

- tumorectomie du palais avec ou sans

maxillectomie,

- maxillectomie totale,

- gastrectomie partielle ou totale,

- resection de l'intestin grele,

- colectomie partielle ou totale,

- duodenopancreatectomie,

- hysterectomie radicale, totale ou subtotale,

- resection abdominoperineale,

- laryngectomie partielle ou totale,

- cystectomie totale,

- amputation totale du penis,

- nephrectomie totale,

- prostatectomie totale (avec vesicules

seminales),

- resection cardiaque,

- bloc coeur poumons complet

- hepatectomie totale,

- pelvectomie totale,

- vulvectomie totale,

- foetus de 14 a 24 semaines y compris B 5260

588011 - 588022

Honoraires pour l'examen anatomopathologique

par inclusion et coupe d'autant de prelevements

que necessaire, quel que soit le nombre de coupes

et quel que soit le nombre d'organes examines,

y compris l'examen macroscopique éventuel des

pieces operatoires, pour les prelevements

ne correspondant pas aux prestations 588232 - 588243,

588254 - 588265, 588276 - 588280 ou 588291 - 588302 B 1413

588033 - 588044

Examen peroperatoire extemporane quel que soit

le nombre de prelevements examines par la technique

de congelation et quel que soit le nombre de

controles effectues apres inclusion et coupe B 2935

Cette prestation est cumulable avec les prestations 588011 - 588022 ou 588232 - 588243 ou 588254 - 588265 ou 588276 - 588280 ou 588291 - 588302.

588070 - 588081

Examens immunohistologiques (maximum 4 par

prelevement) pour reveler des antigenes sur

des coupes, apres incubation d'anticorps,

par anti-serum B 608

Cette prestation est cumulable avec les prestations 588011 - 588022 ou 588232 - 588243 ou 588254 - 588265 ou 588276 - 588280 ou 588291 - 588302 ou 588416 - 588420 ou 588394 - 588405.

588114 - 588125

Examen anatomo-pathologique avec microscope

electronique, quelle(s) que soi(en)t la ou

les technique(s) utilisee(s), quel que soit

le nombre de prelevements B 7499

Cette prestation peut être cumulée avec les prestations 588011 - 588022 ou 588232 - 588243 ou 588254 - 588265 ou 588276 - 588280 ou 588291 - 588302 ou 588416 - 588420 ou 588394 - 588405.

b. Examens cytologiques

588350 - 588361

Honoraires pour l'examen cytopathologique

pour la recherche de cellules neoplasiques

sur des prelevements cervico-vaginaux, quel

que soit le nombre de frottis examines et

quel que soit le nombre des differents

prelevements cervico-vaginaux B 521

588394 - 588405

Honoraires pour l'examen cytopathologique

pour la recherche de cellules neoplasiques

(apres frottis et/ou inclusion), sur

echantillons d'urine et/ou d'expectoration,

quel que soit le nombre de frottis et/ou d'inclusions B 521

588416 - 588420

Honoraires pour l'examen cytopathologique

pour la recherche de cellules neoplasiques

(apres frottis et/ou inclusion), de prelevements

non precises dans les prestations 588350 - 588361

et 588394 - 588405, quel que soit le nombre de frottis

et/ou d'inclusions, par prelevement B 1413

§ 2. Les prestations nos 549511 - 549522, 549533 - 549544, 550012 - 550023, 550034 - 550045, 550771 - 550782, 553011 - 553022, 553055 - 553066, 553070 - 553081 peuvent également être portées en compte lorsqu'elles sont effectuées par un médecin agréé au titre de médecin spécialiste en anatomie-pathologique.

§ 2bis Par prestation médicale ou chirurgicale, un seul des numéros de code 588011 - 588022, 588232 - 588243, 588254 - 588265, 588276 - 588280 ou 588291 - 588302 peut être porté en compte. Lors de l'exécution simultanée au cours d'une même séance de plusieurs prestations qui, selon les règles de la nomenclature, peuvent être portées en compte séparément, les examens histopathologiques correspondants peuvent chaque fois être portés en compte à 100%.

§ 3. Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que l'anatomie pathologique sont autorisés, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte les prestations connexes à cette spécialité, à condition qu'ils exécutent personnellement les examens microscopiques sans les déléguer à des auxiliaires paramédicaux et à condition qu'ils satisfassent de la même manière aux critères de qualité tels que élaborés par les unions professionnelles et sociétés scientifiques d'anatomie pathologique.

§ 3bis. Les pharmaciens agréés avant le 1er janvier 1980, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour effectuer des prestations d'anatomie-pathologique peuvent réaliser les prestations visées à l'article 32, § 1, pour lesquelles ils sont agréés, à condition qu'ils répondent aux mêmes critères d'agrément et à condition qu'ils satisfassent de la même manière aux critères de qualité tels que élaborés par les unions professionnelles et sociétés scientifiques d'anatomie pathologique.

L'agrément mentionne les prestations pour lesquelles ils sont qualifiés. Les dispositions relatives aux prestations médicales s'appliquent également aux prestations effectuées par les pharmaciens susvisés.

§ 4. Les prestations 588011 - 588022, 588114 - 588125, 588232 - 588243, 588254 - 588265, 588276 - 588280, 588291 - 588302, 588394 - 588405 et 588416 - 588420, qui sont portées en compte par un spécialiste en anatomie pathologique accrédité, donnent droit à un supplément d'honoraires de Q 10.

Le supplément d'honoraires est prévu sous le numéro 588910 - 588921. Ce supplément d'honoraires n'est accordé au maximum qu'une fois par prescription ou par jour, si l'exécution de la prescription s'étend sur plusieurs jours.

§ 5. Les honoraires pour les prestations d'anatomie-pathologique effectuées par un médecin agréé par le Ministre de la Santé publique au titre de spécialiste en anatomie-pathologique ne peuvent être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin ou pour visite au domicile du malade.

§ 6. Les prélèvements spéciaux nécessaires aux prestations d'anatomie-pathologique sont honorés en supplément, conformément aux dispositions de la nomenclature qui les concernent

§ 7. Chaque examen d'anatomie-pathologique doit être accompagné d'un rapport.

§ 8. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations d'anatomie-pathologique effectuées par un médecin spécialiste en anatomie-pathologique doivent répondre aux conditions suivantes

1. Avoir été prescrites au patient par un médecin ayant ce patient en traitement soit dans le cadre de la médecine générale soit dans le cadre d'une spécialité médicale, à l'exclusion de la biologie clinique et de l'anatomie pathologique, soit par un dentiste dans le cadre des soins dentaires.

En dérogation à cette règle générale, le médecin spécialiste en anatomie-pathologique peut porter en compte des modifications apportées à la prescription originale du médecin traitant pour autant

- que la justification médicale de cette modification soit établie sur des bases objectives et individuelles dans chaque cas;

- que cette justification médicale soit inscrite sur la demande d'examen et figure sur la réponse;

- que les examens supplémentaires correspondant à cette modification de prescription soient accompagnés sur l'attestation de soins de la mention : "prestation demandée par le médecin spécialiste en anatomie-pathologique. ".

2. La prescription d'examens d'anatomie-pathologique doit comporter les indications suivantes

- nom, prénom, adresse et date de naissance du patient;

- nom, prénom, adresse et numéro d'identification du médecin prescripteur;

- date de la prescription et signature du médecin prescripteur.

3. L'attestation de soins donnés doit porter les nom, prénom et numéro d'identification du médecin ou dentiste prescripteur ainsi que la date de réception de la demande au laboratoire. Les examens appartenant à une même prescription doivent être groupés clairement sur l'attestation de soins.

4. Les prescriptions d'examens d'anatomie-pathologique doivent être gardées pendant trois ans par le spécialiste en anatomie-pathologique. Elles doivent être classées par ordre chronologique sur la base de la date de réception des demandes. Elles sont exigibles pour vérification, même en dehors de toute enquête par les Ordres, le Service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I., les médecins-conseils des organismes assureurs ou les instances judiciaires.

§ 9. La prestation 588350 ne peut, dans le cadre d'un examen préventif, être portée en compte qu'une seule fois par an. ".

BE Justel 1999022425

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Toutefois, l'article 1er, 1 entre en vigueur le 1er mai 1999.

L'article 5, 1 et 3 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux du 15 février 1999 fixant les critères concernant le nombre maximal de services où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré et fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. Cependant, si ces deux arrêtés royaux sont déjà en vigueur au moment de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, l'article 5, 1 et 3 entre alors en vigueur comme prévu à l'alinéa 1.

L'article 5, 2 et 4 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

L'article 8 entre en vigueur à la date de la mise en application des conventions expérimentales conclues entre le Comité de l'assurance et les centres de diagnostic moléculaire en exécution de l'arrêté royal du 24 septembre 1998 fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans les prestations de biologie clinique moléculaire.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 8 fixée le 01-02-2000 par DIVERS 2000-01-28/30, M.B. 28-01-2000, p. 2962)

BE Justel 1999022425

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998 et 25 janvier 1999 et les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 2, A et J, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995 et 28 septembre 1995, 11, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, 12, § 2, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1997, 14, h), § 1er, II et § 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 22 janvier 1991 et 19 décembre 1991, 17, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 18 février 1997, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, 18, § 2, B, b) et d. quater modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 31 août 1998, 21, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986 et 10 juillet 1990, 24, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 9 et 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 29 octobre 1997 et 31 août 1998, 25, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995 et 31 août 1998, 32, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 10 juillet 1990, 19 décembre 1991, 7 août 1995, 28 décembre 1995, 31 août 1998 et 9 octobre 1998;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 2 décembre 1997, 24 mars 1998, 26 mai 1998 et 9 février 1999;

Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date des 9 avril 1998, 25 juin 1998 et 28 janvier 1999;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 25 janvier, 1er mars et 8 mars 1999;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire émis en date du 25 mars 1999;

Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date des 22 et 25 mars 1999;

Vu l'urgence motivée par le fa(BR)it que la prestation 102771 mentionnée dans le présent arrêté est le prolongement des dispositions relatives à la structuration et à l'organisation de la pratique médicale, y compris le dossier médical général visé à l'article 6 de la loi du 10 décembre 1997 visant la réorganisation des soins de santé.

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté introduit notamment dans la nomenclature des prestations de santé de nouvelles prestations dispensées en services Sp (soins palliatifs) rendant le dispositif mis en place en la matière opérationnel, de nouvelles prestations de diagnostic couramment exécutées par la majorité des ophtalmologues, un élargissement des indications de remboursement de la prestation de PET-scan entraînant une meilleure mise au point de pathologies sévères; qu'il est urgent de pouvoir faire bénéficier les patients de ces prestations;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit donc être pris et publié dans les meilleurs délais;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;

Nous avons arrêté et arrêtons

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