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1999022424 BE

1999022424 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999022424

A l'article 1er, § 10 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 29 octobre 1997, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante

" Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé : pharmacien biologiste accrédité. ".

BE Justel 1999022424

A l'article 25, de la même annexe, au § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, et au § 2, a), 4°, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1998, sont apportées les modifications suivantes

A au § 1

1° dans l'intitulé qui précède la prestation 598426, les mots " d'un malade psychique hospitalisé dans un service A ou K " sont remplacés par les mots " d'un bénéficiaire hospitalisé dans un service A ";

2° le libellé et la valeur relative de la prestation 598441 sont modifiés comme suit

" du sixieme au trentieme jour inclusivement, par jour C 15 ".

3° le libellé et la valeur relative de la prestation 598463 sont modifiés comme suit

" du trente et unieme jour au nonantieme jour

inclusivement, par jour C 11 ".

4° la prestation suivante est insérée après la prestation 598463

" 598485

du nonante et unieme jour jusqu'a la fin

du sixieme mois d'hospitalisation, par jour C 5 ".

5° la rubrique suivante est insérée après la prestation 598485

" Surveillance par un médecin agréé comme spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie d'un bénéficiaire hospitalisé dans un service K.

598861

les cinq premiers jours, par jour C 28,5

598883

par un medecin accredite, les cinq premiers jours,

par jour C 28,5 +

Q 30

598905

du sixieme au trentieme jour inclusivement, par jour C 22,5

598920

du trente et unieme jour au nonantieme jour

inclusivement, par jour C 16,5

598942

du nonante et unieme jour jusqu'a la fin

du sixieme mois d'hospitalisation, par jour C 7,5 ".

6° dans l'intitulé qui précède la prestation 598522, les mots " d'un malade psychique hospitalisé " sont remplacés par les mots " d'un bénéficiaire hospitalisé ";

7° la valeur relative de la prestation 598544 est portée à C 12;

8° la valeur relative de la prestation 598566 est portée à C 7,5;

9° les prestations suivantes sont insérées après la prestation 598566

598662

du septieme mois d'hospitalisation jusqu'a la fin

du douzieme mois d'hospitalisation, par jour C 5

598684

a partir du treizieme mois d'hospitalisation, par jour C 3

B au § 2, a),

le texte du 4° est remplacé par les dispositions suivantes

"A l'exception des prestations 599082, 599104, 599200 et 599303, les prestations concernant les honoraires de surveillance figurant dans le présent article ne sont pas cumulables entre elles. Une seule de ces prestations peut être portée en compte par jour".

BE Justel 1999022424

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

L'article 1er produit néanmoins ses effets le 1er janvier 1998.

BE Justel 1999022424

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 22 février 1998 et 25 janvier 1999 et par les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 1, § 10, modifié par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 29 octobre 1997, 25, § 1, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, 25, § 2, a), 4°, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1998;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de sa réunion du 2 décembre 1997;

Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 5 février 1998;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 janvier 1999;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 24 février 1999;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 22 mars 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que des mesures successives de reconversion des lits psychiatriques les dernières années ont fait chuter de manière importante le nombre de journées d'hospitalisation dans les services A, K et T et par voie de conséquence les honoraires des psychiatres hospitaliers;

Vu l'urgence motivée par le fait que la revalorisation des honoraires de surveillance des médecins dans les services psychiatriques A, K et T avait déjà été prévue dans l'accord national médico-mutualiste du 3 novembre 1997; qu'en raison de la dénonciation dudit accord, cette revalorisation n'a pu être concrétisée; que l'accord national médico-mutualiste du 15 décembre 1998 entré en vigueur le 22 février 1999 prévoit à nouveau cette revalorisation;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit donc être pris et publié dans les meilleurs délais;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrê(BR)té et arrêtons

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