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1999022403 BE

1999022403 29 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 28 avril 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-1999 et mis à jour au 24-08-2000)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999022403

Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont répartis comme suit

Personnel administratif

2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B;

l'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;

6 des 18 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

1 des 3 emplois d'inspecteur social est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

1 emploi d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement 10 E;

1 emploi d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement suivante

1 205 758 - 1 713 329

3 annales x 26 713

8 biennales x 53 429

(N.1. - G.B.);

l'emploi d'ingénieur industriel peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

(2 des 8 emplois d'assistant social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F); <AM 2000-05-31/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1999>

1 des 2 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I;

(4 des 17 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 J); <AM 2000-05-31/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1999>

2 des 7 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L;

10 des 37 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;

(7 des 32 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F); <AM 2000-05-31/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1999>;

(9 des 32 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H); <AM 2000-05-31/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1999>

3 des 32 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I;

2 des 7 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C;

(2 des 7 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D); <AM 2000-05-31/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1999>

1 des 7 emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.

Personnel de maîtrise, gens de métier et de service

1 des 3 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.

BE Justel 1999022403

Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixés à l'article 1er.

BE Justel 1999022403

L'arrêté ministériel du 29 octobre 1997 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 octobre 1997 fixant le cadre organique de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales est abrogé.

BE Justel 1999022403

Le présent arrêté produit ses effets à la même date que l'arrêté royal du 28 avril 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Bruxelles, le 29 avril 1999.

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Affaires sociales,

Vu l'arrêté royal du 28 avril 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, donné le 24 septembre 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 26 octobre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 février 1999;

Vu l'accord du Conseil des Ministres, donné le 1er avril 1999,

Arrêtent

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 31-05-2000 publié le 24-08-2000

Article modifié : 1

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