Legislator Jurisprudence & Législation
1999022398 BE

1999022398 20 AVRIL 1999. - Arrêté royal réglant les activités de la Commission de reconnaissance nationale.

9 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1999022398

La commission instituée par l'article 2 de la loi du 26 janvier 1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre est chargée de vérifier si les conditions exigées par les lois et arrêtés pour l'octroi des statuts de reconnaissance nationale énumérés aux articles 3, sub 1° à 19°, 6, § 1er et 8 de la même loi, sont réunies.

Toutefois, les reconnaissances ne peuvent pas être conférées à titre posthume.

BE Justel 1999022398

Cette commission se compose, pour chaque régime linguistique d'autant de chambres qu'il y a de statuts et chaque chambre est composée comme suit

- un président;

- un fonctionnaire;

- un délégué d'une association représentative du statut concerné.

Un commissaire-rapporteur fait rapport devant la commission.

Une même personne peut siéger dans différentes chambres.

BE Justel 1999022398

Le siège administratif de la commission se trouve à l'Office central de la Matricule, pour ce qui concerne les statuts militaires et au Service des Victimes de la Guerre, pour ce qui concerne les statuts civils.

BE Justel 1999022398

Un membre du personnel des services précités remplit, pour chaque chambre de ladite commission, la fonction de commissaire-rapporteur.

Ce commissaire-rapporteur est chargé, sous le contrôle du président ou de son remplacant

1° d'établir le rôle des affaires inscrites à chaque audience et de préparer et constituer les dossiers correspondants;

2° de convoquer, le cas échéant, l'intéressé, par lettre recommandée, huit jours au moins avant la date prévue pour la comparution;

3° d'inscrire l'avis de la commission dans un registre numéroté et paraphé par le président;

4° de compléter les dossiers de reconnaissance et de les soumettre pour décision au Ministre compétent;

5° dans les huit jours de la décision ministérielle, d'en envoyer une copie à l'intéressé ainsi qu'une carte relative au statut attribué.

Le modèle de la carte, de couleur mauve, est annexé au présent arrêté.

BE Justel 1999022398

Chaque chambre de la commission se réunit à l'initiative de son président ou de son remplacant.

BE Justel 1999022398

§ 1er. Sans préjudice de l'application du § 2, la commission rend son avis sur base de pièces. Ces pièces sont fournies par le demandeur.

§ 2. Afin d'obtenir toute information complémentaire qu'elle juge nécessaire, la commission peut requérir toute personne qui doit, selon elle, être entendue. La requête en vue de comparaître devant la commission doit être envoyée par le commissaire-rapporteur par lettre recommandée à la poste, au plus tard quinze jours avant la date de l'audience. La personne entendue signe ses déclarations, qui sont actées par le commissaire-rapporteur.

Lorsque la personne régulièrement convoquée ne comparaît pas, la commission décide sur base de pièces.

BE Justel 1999022398

La commission rend son avis à la majorité des voix et par écrit. Le commissaire-rapporteur n'a pas droit de vote.

L'avis est motivé et signé par tous les membres.

BE Justel 1999022398

Les membres de la commission et le commissaire-rapporteur sont tenus au secret des délibérations, et ne peuvent divulguer aucun renseignement ou information dont ils ont eu connaissance au cours de l'exercice de leurs fonctions. Ces obligations persistent après la fin de leur mandat.

BE Justel 1999022398

Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

ANNEXE.

Art. N. Carte de Reconnaissance a titre honorifique.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-05-1999, p. 15779).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 2 de la loi du 26 janvier 1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre;

Vu l'avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'âge élevé des intéressés exige une exécution rapide des dispositions légales;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale et de Notre Ministre de la Fonction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →