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1999022380 BE

1999022380 26 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant fixation des cadres linguistiques de la cellule administrative créée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999022380

A la cellule administrative constituée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par l'article 78bis, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'article 135 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales et modifié par la loi du 22 février 1998, les emplois prévus sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques

Degre de la hierarchie Cadre neerlandais Cadre francais

Nombre d'emplois Nombre d'emplois

1 50 % 50 %

2 50 % 50 %

3 50 % 50 %

4 50 % 50 %

5 50 % 50 %

6 50 % 50 %

BE Justel 1999022380

L'arrêté royal du 4 mars 1998 portant fixation des cadres linguistiques à l'Administration centrale du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est abrogé.

BE Justel 1999022380

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, remplacé par la loi du 19 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents soumis au statut des agents de l'Etat, qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1998 portant fixation du cadre organique de la cellule administrative créée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;

Vu l'avis n° 31.017/A/I/PF JJP/RV du 25 mars 1999 de la Commission permanente de Contrôle linguistique;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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