1999022281 26 MARS 1999. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 126, 2°, alinéa 2, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action Belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Texte législatif (3 Articles)
Les dispositions du Chapitre II, section IV, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action Belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, à l'exception de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel que modifié par l'article 22 de la loi précitée du 26 mars 1999 relative au plan d'action Belge pour l'emploi 1998, entrent en vigueur le 1er avril 1999.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action Belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 126, 2°;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, §§ 1er à 4, remplacé par la loi précitée du 26 mars 1999 relative au plan d'action Belge pour l'emploi 1998;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le contrôle budgétaire ayant fait apparaître les moyens nécessaires permettant d'avancer d'un trimestre l'entrée en vigueur de la réduction en question des cotisations, les employeurs concernés et les organismes percepteurs doivent en être avisés sans délai afin de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons