1999022258 25 MARS 1999. - Arrêté royal portant fixation de normes de produits pour les emballages. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-1999 et mise à jour au 08-01-2014)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
<AR 2006-07-01/52, art. 1, 004; En vigueur : 30-07-2006> Dans le cas où la nature des matériaux d'emballage utilisés est indiquée sur les emballages afin d'en permettre l'identification et la classification par le secteur concerné, en vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, ceci s'exécutera conformément à [ 1 l'annexe Ire du présent arrêté] 1 .
[ 1 Le marquage approprié est apposé soit sur l'emballage lui-même, soit sur l'étiquette. Il doit être clairement visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l'emballage est ouvert.] 1
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( 1 )<AR 2011-05-23/03 , art. 1, 006; En vigueur : 16-06-2011>
CHAPITRE II/1. [ 1 - Exigences essentielles] 1
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( 1 )<Inséré par AR 2011-05-23/03 , art. 2, 006; En vigueur : 16-06-2011>
1 . [ 1 Les numéros de référence des normes nationales transposant les normes harmonisées sont repris à l'annexe II.
Le ministre peut modifier l'annexe II afin d'y reprendre des nouveaux numéros de référence des normes nationales transposant les normes harmonisées.] 1
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( 1 )<Inséré par AR 2011-05-23/03 , art. 2, 006; En vigueur : 16-06-2011>
CHAPITRE III. - Concentrations en métaux lords dans les emballages <Inséré par AR 2005-10-21/31, art. 2, 2°; En vigueur : 27-10-2005>
(ancien art. 1) Il est interdit de mettre sur le marché des produits emballés dont l'emballage ou ses éléments contiennent des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dont la somme dépasse 600 mg/kg. La somme autorisée de ces niveaux de concentration est ramenée à 250 mg/kg à partir du 30 juin 1999 et à 100 mg/kg à partir du 30 juin 2001. <AR 2005-10-21/31, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 27-10-2005>
(ancien art. 2) Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant réglementation de la dénomination " cristal ". <AR 2005-10-21/31, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 27-10-2005>
(ancien art. 3) § 1er. La somme des niveaux de concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent des caisses en plastique ou des palettes en plastique peut dépasser les limites fixées à l'article 1er si ces emballages remplissent toutes les conditions fixées au présent article. <AR 2005-10-21/31, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 27-10-2005>
§ 2. Les caisses en plastique ou les palettes en plastique bénéficiant de la dérogation instaurée au § 1er doivent être utilisées dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée.
On entend par circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée, des circuits de produits dans lesquels les produits circulent à l'intérieur d'un système contrôlé de réutilisation et de distribution remplissant les conditions fixées en vertu du § 5 et dans lesquels les matériaux recyclés proviennent uniquement des éléments de cette chaîne, de sorte que l'introduction de matériaux extérieurs correspond au minimum techniquement réalisable, et dont ces éléments ne peuvent être retirés que selon une procédure spéciale, afin d'obtenir un taux de retour optimal.
§ 3. Les caisses en plastique ou les palettes en plastique bénéficiant de la dérogation instaurée au § 1er doivent avoir été fabriquées selon un procédé de recyclage contrôlé utilisant des matériaux recyclés uniquement à partir d'autres caisses en plastique ou d'autres palettes en plastique et pour lesquels l'introduction de matériaux extérieurs correspond au strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter plus de 20 % du poids total.
Le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent ne peuvent être introduits intentionnellement dans le processus de fabrication ou de distribution des caisses en plastique ou des palettes en plastique. On entend par introduction intentionnelle l'acte consistant à utiliser délibérément ces substances dans la formulation d'un emballage ou d'un élément d'emballage, lorsque leur présence constante dans l'emballage ou dans l'élément d'emballage est souhaitée afin de conférer à ce dernier une caractéristique, une apparence ou une qualité spécifiques.
Si des matériaux recyclés dont une partie est susceptible de contenir une certaine quantité de métaux visés à l'article 1er sont utilisés comme matières premières dans la fabrication de nouveaux emballages, cette utilisation n'est pas considérée comme une introduction intentionnelle. La présence fortuite de l'un de ces métaux dans un emballage ou dans un élément d'emballage est tolérée.
Le dépassement des limites fixées à l'article 1er pour la somme des niveaux de concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent des caisses en plastique ou des palettes en plastique bénéficiant de la dérogation instaurée au § 1er n'est autorisé que s'il résulte de l'ajout de matériaux recyclés.
§ 4. Les nouvelles caisses ou palettes en plastique contenant des métaux visés à l'article 1er doivent être identifiées de manière permanente et visible.
(§ 5. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux qui mettent sur le marché des caisses en plastique et des palettes en plastique telles que visées au § 1er, doivent introduire une méthode de contrôle des obligations légales et financières permettant de démontrer qu'ils ont satisfait aux exigences des §§ 2 à 4 et que
a) le taux de retour des emballages, c'est-à-dire le pourcentage des pièces récupérables qui ne sont pas mises au rebut une fois utilisées mais qui sont renvoyées au centre d'emballage ou de remplissage ou à leur représentant agréé, est atteint, ce pourcentage devant être aussi élevé que possible et en aucun cas inférieur à 90 % tout au long du cycle de vie des caisses en plastique ou des palettes en plastique; ce système rend compte de toutes les pièces réutilisables mises en circulation ou au rebut;
b) toutes les pièces récupérées qui ne sont plus réutilisables sont soit éliminées conformément à la législation régionale, soit recyclées selon un système de recyclage utilisant des matériaux recyclés à partir de caisses en plastique ou de palettes en plastique provenant du circuit et une quantité de matériaux extérieurs correspondant au strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter plus de 20 % du poids total.) <AR 2003-05-15/71, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2003>
(§ 6. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux introduisent auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé publique : Environnement un document décrivant de manière détaillée la méthode visée au § 5 et indiquant également de quelle manière les nouvelles caisses en plastique ou palettes en plastique sont identifiées.
Ce document doit être introduit au plus tard le premier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition pour les caisses et palettes mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Pour les caisses et palettes mises sur le marché après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ce document doit être introduit au plus tard le premier jour suivant la mise sur le marché de ces caisses ou palettes.) <AR 2003-05-15/71, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2003>
(§ 7. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux, rédigent chaque année une déclaration écrite attestant la conformité, ainsi qu'un rapport annuel faisant état de la manière dont les exigences du présent arrêté ont été respectées.
Les éventuelles modifications du système ou des représentants agréés y sont mentionnées.) <AR 2003-05-15/71, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2003>
(§ 8. La déclaration écrite et le rapport annuel doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises inscrit sur la liste des membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), créé conformément à la loi du 22 juillet 1953 ou par un expert-comptable externe, tel que visé par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et inscrit sur la liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC). Si toutes les dispositions légales ont été respectées, il valide la déclaration écrite et le rapport annuel. Dans le cas contraire, il fait état des lacunes constatées dans son rapport. <AR 2003-05-15/71, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2003>
(§ 9. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux tiennent les documents visés au § 7 à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle pendant une période minimale de quatre ans, aux fins de l'inspection.
Lorsque ni le fabricant de caisses en plastique ou de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage, ni un représentant agréé désigné par eux, n'est établi sur le territoire de l'Espace économique européen, l'obligation de tenir les documents visés au § 7 à la disposition des autorités incombe à la personne qui commercialise le produit sur le marché de l'Espace économique européen.) <AR 2003-05-15/71, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2003>
(§ 10. Le présent article est applicable jusqu'au 7 février 2009 compris. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est décidée au niveau européen.) <AR 2003-05-15/71, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2003>
(ancien art. 3bis) <Inséré par AR 2003-05-15/71, art. 2; En vigueur : 18-06-2003> § 1er. Les emballages en verre peuvent dépasser la limite de 100 mg/kg prévue par l'article 1er sans toutefois dépasser la valeur limite de 250 mg/kg lorsqu'ils sont conformes à toutes les conditions visées au § 2 et au § 3. <AR 2005-10-21/31, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 27-10-2005>
§ 2. Aucune quantité de plomb, de cadmium, de mercure ou de chrome hexavalent ne peut être introduite intentionnellement au cours du processus de fabrication.
Par introduction intentionnelle il faut entendre l'utilisation intentionnelle dans la formulation d'un emballage ou d'un composant d'emballage lorsque la présence continue dans l'emballage final ou le composant d'emballage est souhaitée en vue de leur conférer une caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques. L'utilisation des matières d'emballage recyclées comme matières premières pour la fabrication de nouvelles matières d'emballage, lorsque certaines parties des matières d'emballage recyclées peuvent contenir des quantités de métaux précités, ne doit pas être considérée comme une introduction intentionnelle.
Le matériau d'emballage ne peut dépasser les limites de concentration que du fait de l'adjonction de matières d'emballage recyclées.
§ 3. Lorsque les niveaux moyens de concentration en métaux lourds au cours de douze contrôles mensuels consécutifs effectués par le fabricant ou son représentant agréé sur la production de chaque four à verre individuel, ladite production étant représentative de la production normale et régulière, dépassent la limite de 200 mg/kg, le fabricant ou son représentant agréé introduit un rapport auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé publique : Environnement. Ce rapport doit contenir au moins les informations suivantes
a) les valeurs mesurées;
b) une description des méthodes de mesure utilisées;
c) les sources suspectées d'être à l'origine des niveaux de concentration en métaux lourds trop élevés;
d) une description détaillée des mesures prises pour réduire les niveaux de concentration en métaux lourds.
Lorsque ni le fabricant ni son représentant agréé n'est établi dans l'Espace économique européen, l'obligation de présenter un rapport incombe à celui qui commercialise le produit sur le marché de l'Espace économique européen.
Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et les méthodes de mesure utilisées doivent, à tout moment, être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.
§ 4. Le présent article est applicable jusqu'au 30 juin 2006 compris. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est décidée au niveau européen.
CHAPITRE IV. - Emballages biodégradables <Inséré par AR 2005-10-21/31, art. 2, 3°; En vigueur : 27-10-2005>
(Abrogé) <AR 2008-09-09/47 , art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2009>bles et la protection de l'environnement et de la santé, doit veiller à ce que ces emballages puissent subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. <AR 2005-10-21/31, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 27-10-2005>
CHAPITRE V. - Dispositions finales <Inséré par AR 2005-10-21/31, art. 2, 4°; En vigueur : 27-10-2005>
<Inséré par AR 2005-10-21/31, art. 2, 4°; En vigueur : 27-10-2005> § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.
§ 2. Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du service des affaires environnementales chargés de missions d'inspection, sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions à tous les articles du présent arrêté.
(ancien art. 5) Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AR 2005-10-21/31, art. 2, 5°, 003; En vigueur : 27-10-2005>
Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
J. PEETERS
ANNEXES.
Art. N1 .[ 1 Annexe Ire. - ] 1 Systèmes de numérotage et d'abréviation pour les matériaux d'emballages. <Inséré par AR 2005-10-21/31, art. 3; En vigueur : 27-10-2005>
Systeme de numerotage et d'abreviation (1) pour les plastiques
Materiau Abreviations Numerotation
- - -
Polyethylene terephtalate PET 1
Polyethylene a haute densite HDPE 2
Polychlorure de vinyle PVC 3
Polyethylene a faible densite LDPE 4
Polypropylene PP 5
Polystyrene PS 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Systeme de numerotage et d'abreviation (1) pour le papier et le carton
Materiau Abreviations Numerotation
- - -
Carton ondule PAP 20
Carton non ondule PAP 21
Papier PAP 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Systeme de numerotage et d'abreviation pour les metaux
Materiau Abreviations Numerotation
- - -
Acier FE 40
Aluminium ALU 41
42
43
44
45
46
47
48
49
Systeme de numerotage et d'abreviation (1) pour les materiaux en bois
Materiau Abreviations Numerotation
- - -
Bois FOR 50
Liege FOR 51
52
53
54
55
56
57
58
59
Systeme de numerotage et d'abreviation (1) pour les textiles
Materiau Abreviations Numerotation
- - -
Coton TEX 60
Jute TEX 61
62
63
64
65
66
67
68
69
Systeme de numerotage et d'abreviation (1) pour le verre
Materiau Abreviations Numerotation
- - -
Verre non colore GL 70
Verre vert GL 71
Verre brun GL 72
73
74
75
76
77
78
79
Systeme de numerotage et d'abreviation (1) pour les emballages composites
Materiau Abreviations* Numerotation
- - -
Papier et carton / metaux divers 80
Papier et carton / plastique 81
Papier et carton / aluminium 82
Papier et carton / fer-blanc 83
Papier et carton / plastique / aluminium 84
Papier et carton / plastique / aluminium / 85
fer-blanc
86
87
88
89
Plastique / aluminium 90
Plastique / fer-blanc 91
Plastique / metaux divers 92
93
94
Verre / Plastique 95
Verre / aluminium 96
Verre / fer-blanc 97
Verre / metaux divers 98
99
(1) Seules les lettres capitales sont utilises.
(*) C plus abreviation correspondant au materiau predominant (C/ )
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( 1 )<AR 2011-05-23/03 , art. 3, 006; En vigueur : 16-06-2011>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK.
Art. N2 . [ 1 Annexe II. - Les numéros de référence des normes nationales transposant les normes harmonisées
1° NBN EN 13427 : Emballage - Exigences relatives à l'utilisation des normes dans le domaine de l'emballage et des déchets d'emballage
2° NBN EN 13428 : Emballage - Exigences spécifiques à la fabrication et la composition - Prévention par la réduction à la source
3° NBN EN 13429 : Emballage - Réutilisation
4° NBN EN 13430 : Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables par recyclage matière
5° NBN EN 13431 : Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables énergétiquement, incluant la spécification d'une valeur calorifique.] 1
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( 1 )<Inséré par AR 2011-05-23/03 , art. 3, 006; En vigueur : 16-06-2011>
Art. N3.[ 1 Annexe III. - Exemples pour les critères visés à l' article 1er, § 1er
Exemples pour le critère dans l'article 1er, § 1er/1
Constituent un emballage
Les boîtes pour friandises
Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts
Les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine)
Les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie
Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu'unité de vente
Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie
Les flacons en verre pour les solutions à injecter
Les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement)
Les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement)
Les boîtes d'allumettes
Les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit)
Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage
Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie
Ne constituent pas un emballage
Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie
Les boîtes à outils
Les sachets de thé
Les enveloppes de cire autour des fromages
Les peaux de saucisse
Les cintres à vêtement (vendus séparément)
Les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé
Les cartouches d'imprimantes
Les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur)
Les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement)
Les sachets solubles de détergents
Les lanternes tombales (conteneurs pour bougies)
Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable)
Exemples pour le critère dans l'article 1er, § 2
Constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente
Les sacs en papier ou en plastique
Les assiettes et tasses à usage unique
Les pellicules rétractables
Les sachets à sandwiches
Les feuilles d'aluminium
Les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries
Ne constituent pas un emballage
Les agitateurs
Les couverts jetables
Le papier d'emballage (vendu séparément)
Les moules à pâtisserie en papier (vendus vides)
Les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie
Exemples pour le critère dans l'article 1er, § 3
Constituent un emballage
Les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit
Constituent des parties d'emballage
Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients
Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage
Les agrafes
Les manchons en plastique
Les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents
Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d'un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre)
Ne constituent pas un emballage
Les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).] 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-12-15/42 , art. 3, 007; En vigueur : 18-01-2014>
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
Vu la Décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment les articles 5, § 1er, 3° et 14;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1970 portant réglementation de la dénomination " cristal ", modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1974;
Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique;
Vu l'avis du Conseil de la consommation;
Vu l'avis du Conseil central de l'économie;
Vu l'association des gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Commission européenne a émis le 18 juin 1998 à l'encontre du Royaume de Belgique un avis motivé pour transposition incomplète de la Directive 94/62/CE précitée, dans lequel la Belgique a été mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour donner suite à cet avis dans les deux mois à compter de la notification de celui-ci;
Considérant que la Commission européenne a porté l'affaire devant la Cour de Justice des Communautés européennes le 19 janvier 1999;
Considérant que la loi du 21 décembre 1998 précitée contient dans son Chapitre V un certain nombre de dispositions transposant la Directive 94/62/CE et constitue en outre une base légale pour l'adoption de mesures complémentaires en matière d'emballages;
Considérant que pour la transposition complète de la Directive 94/62/CE il est encore nécessaire de transposer en droit interne les dispositions de l'article 11 de celle-ci relatives aux concentrations de métaux lourds dans les emballages, ainsi que celles du point 3, (d) de l'annexe II relatives aux emballages biodégradables;
Considérant qu'un arrêté d'exécution de la loi du 21 dEACUTE
;cembre 1998 doit dès lors être pris sans délai à cette fin, pour donner suite à l'avis motivé de la Commission européenne et éviter une condamnation de la Belgique par la Cour de Justice;
Considérant que la Décision 1999/177/CE précitée instaure une dérogation à la norme fixée à l'article 11 de la Directive 94/62/CE et doit dès lors être transposée par le même acte réglementaire que celui-ci;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 15-12-2013 publié le 08-01-2014
Articles modifiés
1; N3
Arrêté royal du 23-05-2011 publié le 06-06-2011
Articles modifiés
2; 2/1; N1; N2
Arrêté royal du 09-09-2008 publié le 24-10-2008
Article modifié : 7
Arrêté royal du 01-07-2006 publié le 20-07-2006
Article modifié : 2
Arrêté royal du 21-10-2005 publié le 27-10-2005
Articles modifiés
1-3; 3BIS; 4-6; 7; 8; 9; N
Arrêté royal du 15-05-2003 publié le 18-06-2003
Articles modifiés
3; 3BIS