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1999022256 BE

1999022256 16 MARS 1999. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999022256

A la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, les emplois sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques

Degres de la hierarchie Cadre neerlandais Cadre francais

Nombre d'emplois Nombre d'emplois

Trappen van de hierarchie Nederlands kader Frans kader

Aantal betrekkingen Aantal betrekkingen

1 - -

2 2 -

3 2 -

4 1 -

5 8 1

6 6 1

7 - -

BE Justel 1999022256

L'arrêté royal du 7 novembre 1973, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1974 fixant les cadres linguistiques de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins est abrogé.

BE Justel 1999022256

Le présent arrêté produit ses effets à la même date que l'arrêté royal du 20 novembre 1997 fixant le cadre organique de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

BE Justel 1999022256

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir. Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; les grades des agents soumis au statut des agents de l'Etat, qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1997 portant fixation du cadre organique de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;

Considérant que le volume de travail est pratiquement à 89 % en langue néerlandaise;

Vu l'avis n° 30.253/I/PF du 22 octobre 1998 de la Commission permanente de contrôle linguistique;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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