Legislator Jurisprudence & Législation
1999022240 BE

1999022240 18 MARS 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 22bis de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1999022240

§ 1er. L'allocation spéciale forfaitaire de chauffage est accordée aux personnes qui, pour le mois de février, bénéficient du paiement d'un revenu garanti aux personnes âgées.

§ 2. Cette allocation est payée d'office par l'Office national des Pensions en même temps que les prestations dues pour le mois de février.

BE Justel 1999022240

§ 1er. Le montant de l'allocation spéciale forfaitaire de chauffage est fixé à 1 500 FB pour l'année 1999.

Ce montant est porté à 2 000 FB pour les bénéficiaires d'un revenu garanti dont le montant est déterminé en application de l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969.

Le montant de l'allocation est égal à 1 000 FB, lorsque le conjoint séparé de fait bénéficie de la moitié du revenu garanti, déterminé en application de l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969.

§ 2. A partir de l'année 2000, les montants prévus au paragraphe précédent sont portés respectivement à 2 000 FB, 2 667 FB et 1 333 FB.

BE Justel 1999022240

Par dérogation à l'article 1er, pour ce qui concerne l'année 1999, l'allocation spéciale forfaitaire de chauffage est allouée aux personnes qui ont droit au paiement d'un revenu garanti pour le mois d'avril.

Dans ce cas l'allocation est payée d'office par l'Office national des Pensions en même temps que les prestations dues pour le mois d'avril.

BE Justel 1999022240

En cas de décès du bénéficiaire, les dispositions de l'article 59 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées sont applicables.

BE Justel 1999022240

L'allocation spéciale forfaitaire de chauffage attribuée en exécution du présent arrêté n'entre pas en ligne de compte pour l'application des règles de cumul des allocations sociales ni pour l'attribution des avantages soumis au préalable à un calcul des ressources.

BE Justel 1999022240

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment l'article 22bis inséré par l'article 73 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mars 1999;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'aucune allocation spéciale forfaitaire de chauffage n'a plus été allouée depuis 1993 aux bénéficiaires d'un revenu garanti aux personnes âgées, que les coûts en matière d'énergie constituent une lourde charge pour cette catégorie de personnes, que le Conseil des Ministres a décidé en date du 12 mars 1999, vu la marge budgétaire disponible, d'accorder cette allocation à ces personnes en avril 1999, que l'Office national des Pensions doit pouvoir immédiatement exécuter cette mesure;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →