1999022238 18 MARS 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Texte législatif (2 Articles)
Le montant annuel prévu à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est pour les années après 1998 multiplié par 1,029.
Le Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 7, alinéa 10 comme inséré par arrêté royal du 23 décembre 1996 confirmé par la loi du 13 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 1999;
Vu l'avis de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mars 1999;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'en application de l'article 7, alinéa 10 de l'arrêté royal n° 50 précité, la limite du montant de la rémunération est adaptée tous les deux ans, que le Conseil des Ministres a décidé, le 12 mars 1999 d'adapter la limite du montant de la rémunération pour l'année 1999, que l'Office national des Pensions doit immédiatement être en état de prendre les mesures nécessaires pour calculer directement le montant des pensions;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons