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1999022232 BE

1999022232 17 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999022232

L'article 8, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 1993 et 15 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante

" Pour la détermination du revenu, il n'est pas tenu compte

1° des allocations et compléments de rémunération percus par le handicapé qui suit une formation, réadaptation ou rééducation professionnelles à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale;

2° de la prime de revalorisation accordée dans le régime des pensions pour travailleurs salariés et de l'allocation spéciale forfaitaire de chauffage accordée dans le régime du revenu garanti aux personnes âgées;

3° de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne accordée à un travailleur avec personne à charge dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ".

BE Justel 1999022232

L'article 30, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 1993, est complété comme suit

" La prime de revalorisation accordée dans le régime des pensions des travailleurs salariés, ainsi que l'allocation spéciale forfaitaire de chauffage dans le régime du revenu garanti pour personnes âgées ne sont pas prises en compte pour fixer le droit à l'allocation de remplacement de revenus. Pour la fixation du droit à l'allocation d'intégration il n'est pas tenu compte du montant de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne pour le travailleur avec personne à charge dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ".

BE Justel 1999022232

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999, à l'exception des disposition relatives à l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1998.

BE Justel 1999022232

Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,

J. PEETERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, notamment les articles 7, § 2, et 13, § 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, notamment les articles 8, § 1er, alinéa 4, modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 1993 et 15 janvier 1999, et 30, § 1er, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 3 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'administration doit prendre sans délai les mesures d'exécution nécessaires, que les mesures dans le régime des pensions pour travailleurs salariés et dans le régime du revenu garanti pour personnes âgées entrent en vigueur le 1er avril 1999 et que la mesure dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est entrée en vigueur le 1er octobre 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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