1999022229 10 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993, 28 mars 1995, 5 juillet 1996 et 18 février 1997, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
ANNEXE.
Art. N. Nomenclature. - Chapitre III. - Soins courants, Section 3. - Kinésithérapie, article 7.
(Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-1999, p. 10413 - 10419).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, 3°, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 28 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993, 28 mars 1995, 5 juillet 1996 et 18 février 1997;
Vu la proposition de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs, formulée le 21 avril 1998;
Vu l'avis du Conseil technique de la kinésithérapie, formulé le 15 mai 1998;
Vu l'avis du Service du Contrôle médical, formulé le 7 juillet 1998;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, formulé le 2 décembre 1998;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, formulé le 30 novembre 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que la nomenclature des prestations concernée ne reflète plus la pratique et la législation actuelle et qu'il est nécessaire de l'adapter fondamentalement, principalement en ce qui concerne le nombre de prestations distinctes, leurs libellés, les limitations prévues, la kinésithérapie périnatale, les valeurs relatives des différentes prestations, les soins donnés aux patients en situation aiguë, ceci compte tenu de l'arrêté royal n° 78; cette révision est urgente dans la mesure où l'inadaptation de la nomenclature actuelle a pour conséquence que des soins nécessaires ne sont pas couverts et que les moyens de l'assurance n'ont pas une affectation optimale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons