1999022221 22 MARS 1999. - Arrêté royal portant exécution de [l'article 156, § 2, alinéa 4], de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la Cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes.] <AR 2001-09-24/32, art. 1, 002; En vigueur : 09-10-2001> <AR 2006-07-01/37, art. 1, 003; En vigu
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° " l'arrêté du 6 décembre 1994 " : l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2° " la Cellule technique " : la Cellule technique qui, pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, a été créée auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et auprès de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité par l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;
3° [ '> 1 " résumé hospitalier minimum " ou " R.H.M. " : les données visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions] '> 1 ;
4° (" le pseudonyme du bénéficiaire " : le numéro obtenu par transformation irréversible du numéro d'inscription auprès de la sécurité sociale (NISS) ou, à défaut, du numéro d'identification des bénéficiaires auprès des organismes assureurs, par un algorithme de hachage convenu par le Collège intermutualiste national et la Confédération nationale des établissements de soins, et communiqués par le consultant en sécurité de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité aux consultants en sécurité des hôpitaux.) <AR 2006-07-01/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2006>
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( 1 )<AR 2013-07-01/08 , art. 1, 004; En vigueur : 17-08-2013>
Le présent arrêté s'applique à tous les hôpitaux généraux non psychiatriques.
Pour tous les séjours pour lesquels, conformément à l'arrêté du 6 décembre 1994 des résumés cliniques minimum ont été enregistrés, les hôpitaux communiquent les informations visées à l'article 4 à la Cellule technique.
Les informations à communiquer comportent [ '> 1 pour les exercices 1995 et 1997 à 2011] '> 1 : <AR 2001-09-24/32, art. 2, 002; En vigueur : 09-10-2001>
a) le numéro d'enregistrement de l'hôpital attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
b) la période statistique relative au patient (année et mois de la sortie);
c) le numéro de séjour R.C.M., tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, a) de l'arrêté précité du 6 décembre 1994;
d) le pseudonyme du bénéficiaire.
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( 1 )<AR 2013-07-01/08 , art. 2, 004; En vigueur : 17-08-2013>
(§ 1er. Pour les exercices 1995 et 1997, les informations visées à l'article 4 sont communiquées, sur support magnétique, à la cellule technique un mois et demi après la réception de l'algorithme de hachage visé à l'article 1er, 4°.
§ 2. Pour les exercices 1998, 1999 et 2000, les informations visées à l'article 4 sont communiquées à la cellule technique, sur support magnétique, un mois et demi après la publication du présent arrêté.
§ 3. [ '> 1 Pour les exercices 2001 à 2011] '> 1 , les informations visées à l'article 4 sont communiquées à la cellule technique sur support magnétique dans les six mois qui suivent l'exercice concerné et ceci au même moment que la communication des données cliniques minimum au Ministère.) <AR 2001-09-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 09-10-2001>
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( 1 )<AR 2013-07-01/08 , art. 3, 004; En vigueur : 17-08-2013>
Une deuxième transformation irréversible du pseudonyme du bénéficiaire est effectuée à l'aide d'un algorithme de hachage dès la réception par la Cellule technique des informations visées à l'article 4.
<Inséré par AR 2001-09-24/32, art. 4; En vigueur : 09-10-2001> Les nouvelles données, issues du couplage des séjours hospitaliers anonymes, des données cliniques minimum et des informations visées à l'article 4 seront seulement employées pour l'analyse des relations entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée ou en vue de l'élaboration de règles de financement, de normes d'agrément et de critères de qualité dans le cadre d'une politique de santé adéquate.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment l'article 156, alinéas 5 et 6, modifiés par la loi du 22 février 1998;
Vu l'avis n° 25/98 de la Commission pour la protection de la vie privée, émis le 26 août 1998;
Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes
Considérant que suivant l'arrêté royal du 29 septembre 1998 portant exécution de l'article 206, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les tableaux statistiques par séjour hospitalier de la période comptable 1995-1996 devraient être mis à la disposition de la Cellule technique avant le 31 décembre 1998 et que suivant l'arrêté royal du 16 octobre 1998 portant exécution de l'article 156, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, le résumé clinique minimum de l'année d'enregistrement 1995 devrait être mis à la disposition de la Cellule technique avant la même date;
Considérant que ces données mises à disposition ne peuvent être utilisées efficacement par la Cellule technique que si elles sont couplées au niveau du séjour hospitalier et que pour cela il est nécessaire de faire le lien entre le numéro de séjour R.C.M. et le numéro d'identification du bénéficiaire auprès de son organisme assureur;
Considérant que suivant l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement, l'hôpital ne doit conserver le lien entre le numéro de séjour R.C.M. et le numéro d'identification du bénéficiaire auprès de son organisme assureur que cinq ans et que par conséquent ce lien pour les données de l'année d'enregistrement 1995 doit être demandé de façon urgente;
Considérant, en effet, qu'il existe de manière générale un besoin urgent d'instaurer un feed-back, concernant tant la pratique médicale que les coûts liés à la pathologie, en vue de soutenir la politique hospitalière, et plus particulièrement la qualité des soins et la maîtrise des dépenses;
Considérant qu'il est, en outre, impérieux d'instaurer un feed-back relatif à la consommation de médicaments dans les hôpitaux en vue de soutenir une campagne de sensibilisation et d'EACUTE
;valuation y afférente proposée par la structure de concertation;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 9 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 01-07-2013 publié le 07-08-2013
Articles modifiés
1; 4; 5
Arrêté royal du 01-07-2006 publié le 11-07-2006
Articles modifiés
INTITULE; 1
Arrêté royal du 24-09-2001 publié le 09-10-2001
Articles modifiés
INTITULE; 4; 5; 6BIS