1999022220 22 MARS 1999. - [Arrêté royal portant exécution de [l'article 156, § 2, alinéa 4], de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes.] <AR 2001-09-24/31, art. 1, 002; En vigueur : 09-10-2001> <AR 2006-07-01/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-200
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° " Institut " : l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité;
2° " séjours hospitaliers anonymes " : les cadres statistiques transmis à l'Institut par les organismes assureurs en vertu de l'article 351 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3° (" le pseudonyme du bénéficiaire " : le numéro obtenu par transformation irréversible du numéro d'inscription auprès de la sécurité sociale (NISS) ou, à défaut, du numéro d'identification des bénéficiaires auprès des organismes assureurs, par un algorithme de hachage convenu par le Collège intermutualiste national et la Confédération nationale des établissements de soins, et communiqués par le consultant en sécurité de l'Institut aux consultants en sécurité des organismes assureurs. En ce qui concerne toutefois la transmission des informations nécessaires à la fusion des données relatives aux années 2004 et 2005, le pseudonyme du bénéficiaire est le numéro obtenu par la transformation irréversible de l'un ou l'autre des numéros précités.) <AR 2006-07-01/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2006>
4° " la Cellule technique " : la Cellule technique qui, pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, a été créée auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et auprès de l'Institut par l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.
Pour tous les séjours hospitaliers anonymes transmis à l'Institut relatifs à des patients [ '> 1 sortis en l'année 1995, 1997 et les années suivantes] '> 1 , les organismes assureurs communiquent les informations visées à l'article 3 à la Cellule technique. <AR 2001-09-24/31, art. 2, 002; En vigueur : 09-10-2001>
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( 1 )<AR 2013-07-01/07 , art. 1, 004; En vigueur : 17-08-2013>
Les informations à communiquer sont les suivantes
1. l'identification de la mutualité;
2. l'identification de l'établissement hospitalier;
3. le numéro codé du séjour hospitalier anonyme;
4. le code de réadmission du séjour hospitalier anonyme;
5. l'année et le mois de sortie;
6. le pseudonyme du bénéficiaire.
Les informations visées à l'article 3 pour les années comptables 1995-1996 sont communiquées à la Cellule technique un mois et demi après la réception de l'algorithme de hachage visé à l'article 1er, 3°.
Pour les années comptables 1997-1998, les informations visées à l'article 3 sont communiquées à la Cellule technique un mois et demi après la communication des séjours hospitaliers anonymes à l'Institut.
(Pour les années 1998-1999/1 et 1999-2000/1, les informations visées à l'article 3 sont communiquées à la cellule technique un mois et demi après la publication du présent arrêté. Pour les années suivantes, les informations visées à l'article 3 sont communiquées à la cellule technique un mois et demi après la communication des séjours hospitaliers anonymes à l'Institut.) <AR 2001-09-24/31, art. 3, 002; En vigueur : 09-10-2001>
[ '> 1 § 1er. Pour tous les bénéficiaires qui ont connu une hospitalisation classique entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2011 ou une hospitalisation de jour entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, les organismes assureurs communiquent les informations suivantes
1° l'identification de l'organisme assureur;
2° un numéro de transition;
3° le pseudonyme du bénéficiaire.
§ 2. Les informations visées au § 1er sont communiquées à la cellule technique 6 mois après la publication du présent arrêté.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AR 2013-07-01/07 , art. 2, 004; En vigueur : 17-08-2013>
Une deuxième transformation irréversible du pseudonyme du bénéficiaire est effectuée à l'aide d'un algorithme de hachage dès la réception par la Cellule technique [ '> 1 des informations visées aux articles 3 et 4bis ".] '> 1 .
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( 1 )<AR 2013-07-01/07 , art. 3, 004; En vigueur : 17-08-2013>
<Inséré par AR 2001-09-24/31, art. 4; En vigueur : 09-10-2001> Les nouvelles données, issues du couplage des séjours hospitaliers anonymes, des données cliniques minimum et des informations visées à l'article 3 seront seulement employées pour l'analyse des relations entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée ou en vue de l'élaboration de règles de financement, de normes d'agrément et de critères de qualité dans le cadre d'une politique de santé adéquate.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment l'article 156, alinéas 5 et 6, modifiés par la loi du 22 février 1998;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 5 octobre 1998;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 5 octobre 1998;
Vu la demande d'urgence motivée par les circonstances suivantes
Considérant que suivant l'arrêté royal du 29 septembre 1998 portant exécution de l'article 206, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les tableaux statistiques par séjour hospitalier de la période comptable 1995-1996 devraient être mis à la disposition de la Cellule technique avant le 31 décembre 1998 et que suivant l'arrêté royal du 16 octobre 1998 portant exécution de l'article 156, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, le résumé clinique minimum de l'année d'enregistrement 1995 devrait être mis à la disposition de la Cellule technique avant la même date;
Considérant que ces données mises à disposition ne peuvent être utilisées efficacement par la Cellule technique que si elles sont couplées au niveau du séjour hospitalier et que pour cela il est nécessaire de faire le lien entre le numéro codé du séjour hospitalier des tableaux statistiques et le numéro d'identification du bénéficiaire auprès de son organisme assureur;
Considérant que les organismes assureurs ne doivent conserver les données de facturation que trois ans et que par conséquent il est urgent de demander le lien entre le numéro codé du séjour hospitalier des tableaux statistiques de la période comptable 1995-1996 et le numéro d'identification du bénéficiaire auprès de son organisme assureur;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 9 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 01-07-2013 publié le 07-08-2013
Articles modifiés
2; 4bis; 5
Arrêté royal du 01-07-2006 publié le 11-07-2006
Articles modifiés
INTITULE; 1
Arrêté royal du 24-09-2001 publié le 09-10-2001
Articles modifiés
INTITULE; 2; 4; 5BIS