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1999022166 BE

1999022166 15 FEVRIER 1999. - [Arrêté royal fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci] <Intitulé modifié par AR 2014-04-02/08 , art. 1, 008; En vigueur : 28-04-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-03-19

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1999022166

Est considéré comme programme de soins pour l'application de [ '> 1 l'article 12 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins] '> 1

- la médecine de la reproduction;

(- la pathologie cardiaque); <AR 1999-06-16/57, art. 1, 002; En vigueur : 12-03-2000>

(- l'oncologie;) <AR 2003-03-21/34, art. 1, 003; En vigueur : 05-05-2003>

(- le programme de soins pour enfants;) <AR 2006-07-13/55, art. 1, 004; En vigueur : 26-08-2006>

(- le programme de soins pour le patient gériatrique;) <AR 2007-01-29/56 , art. 1, 005; En vigueur : 17-03-2007>

[ '> 1 - les soins de l'accident vasculaire cérébral.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-19/76 , art. 1, 009; En vigueur : 18-08-2014>

BE Justel 1999022166

§ 1er. Le programme de soins " médecine de la reproduction " est constitué de l'ensemble de soins aux patients portant

1° soit sur le diagnostic et le traitement de la stérilité, sans recourir à un laboratoire de procréation médicalement assistée, ci-après dénommé le programme de soins A;

2° soit sur le diagnostic et le traitement de la stérilité, en disposant de la possibilité de recourir à un laboratoire de procréation médicalement assistée, ci-après dénommé le programme de soins B.

§ 2. Les [ '> 1 articles 20, 36, 58, 60, 66, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008] '> 1 sont applicables aux programmes de soins A et B visés au § 1er.

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( 1 )<AR 2014-04-02/08 , art. 2, 008; En vigueur : 28-04-2014>

BE Justel 1999022166

<Inséré par AR 1999-06-16/57, art. 2; En vigueur : 12-03-2000> § 1er. Le programme de soins "pathologie cardiaque" visé à l'article 1er se rapporte

1° soit au diagnostic, au traitement, aux soins et à la réadaptation fonctionnelle de patients présentant des problèmes cardiaques pour autant que le diagnostic de ces patients puisse être établi à ce moment-là sans exploration diagnostique invasive poussée, et que leur traitement ne présente pas un caractère invasif prononcé, appelé ci-après le programme de soins "pathologie cardiaque " A;

2° soit au diagnostic, au traitement, aux soins et à la réadaptation fonctionnelle de patients présentant des problèmes cardiaques qui sont de nature à

- nécessiter une exploration diagnostique invasive poussée en vue de pouvoir poser le diagnostic avec suffisamment de certitude et de précision et/ou de pouvoir faire le choix thérapeutique adéquat;

- et/ou nécessiter un traitement à caractère invasif prononcé,

appelé ci-après le programme de soins "pathologie cardiaque" B;

Le programme de soins visé comprend trois programmes partiels, notamment le programme partiel B1 comprenant le diagnostic invasif, le programme partiel B2, comprenant la thérapie interventionnelle, non-chirurgicale et le programme partiel B3, comprenant la chirurgie cardiaque;

3° soit au diagnostic, au traitement et à l'accompagnement de patients qui entrent en ligne de compte pour l'implantation d'un stimulateur cardiaque ou chez qui un stimulateur cardiaque est déjà implanté, appelé ci-après programme de soins "pathologie cardiaque" P;

4° à l'examen électrophysiologique approfondi, au moyen de trois cathéters ou plus, en vue de dépister et de mettre un terme aux tachycardies, ainsi qu'au traitement, par technique d'ablation, de patients présentant des troubles graves du rythme cardiaque, appelé ci-après le programme de soins "pathologie cardiaque" E;

5° le traitement de patients présentant des problèmes cardiaques terminaux réfractaires à tout médicament et traitement chirurgical, appelé ci-après programme de soins "pathologie cardiaque" T;

6° le diagnostic, le traitement, les soins et la réadaptation fonctionnelle de patients présentant un problème cardiaque congénital, appelé ci-après programme de soins "pathologie cardiaque" C.

§ 2. [ '> 1 Les articles 20, 66, 72, à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme condition d'agrément, 73, 74, 75, 76 et 78 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, s'appliquent aux programmes de soins A visés au § 1er, 1°.

Les articles 20, 36, 60, 66, 72, 73, 74, 75, 76 et 78 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, s'appliquent aux programmes de soins B visés au § 1er, 2°. En outre, l'article 59 est d'application au programme partiel B1.

Les articles 20, 60, 66, 72, 73, 74, 75, 76 et 78 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins s'appliquent aux programmes de soins P, E, T et C visés au § 1er, 3°, 4°, 5° et 6°.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-02/08 , art. 3, 008; En vigueur : 28-04-2014>

BE Justel 1999022166

<Inséré par AR 2006-07-13/55, art. 2; En vigueur : 26-08-2006>

[ '> 1 § 1. Le programme de soins pour enfants, visé à l'article 1er, se distingue de la manière suivante

1° le programme de soins de base pour enfants se rapporte aux interventions de jour et aux traitements de jour chez les enfants ainsi qu'à l'hospitalisation provisoire des enfants;

2° le programme de soins spécialisé pour enfants se rapporte outre aux activités exercées dans le cadre du programme de soins de base, également à l'hospitalisation d'au moins une nuitée des enfants ainsi qu' aux soins et au diagnostic surspécialisés chez des enfants;

3° le programme de soins tertiaire pour enfants qui se rapporte aux activités exercées dans le cadre du programme de soins de base et du programme de soins spécialisé, ainsi qu'à l'hospitalisation des enfants gravement malades nécessitant des soins intensifs et/ou particulièrement spécialisés et pluri- et interdisciplinaires.

" § 2. Les articles 20, 25, 66, 72, à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme condition d'agrément, 73, 74, 75, 76, 77 et 78 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, s'appliquent aux programmes de soins visé au § 1er.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-02/08 , art. 5, 008; En vigueur : 28-04-2014>

BE Justel 1999022166

<Inséré par AR 2007-01-29/56 , art. 2; En vigueur : 17-03-2007> § 1er. Le programme de soins pour le patient gériatrique est axé sur le processus pluridisciplinaire diagnostique, thérapeutique ainsi que sur la réadaptation fonctionnelle et le suivi du patient gériatrique. L'objectif principal du programme de soins est d'obtenir, à travers une approche pluridisciplinaire, la récupération optimale des performances fonctionnelles et de la meilleure autonomie et qualité de vie de la personne âgée.

§ 2. [ '> 1 Les articles 20, 25, 66, 72, à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme condition d'agrément, 73, 74, 75, 76, 77 et 78 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, s'appliquent au programme de soins visé au § 1er.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-02/08 , art. 6, 008; En vigueur : 28-04-2014>

BE Justel 1999022166

[ '> 1 § 1er. Le programme de soins "soins de l'accident vasculaire cérébral" visé à l'article 1er se subdivise en

1° programme de soins de base " soins aigus de l'AVC " qui est axé sur le diagnostic, le traitement, le suivi et la rééducation des patients souffrant d'un AVC aigu, conformément aux directives et accords en matière d'orientation du patient repris dans le manuel de qualité pluridisciplinaire devant être utilisé dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient.

2° programme de soins spécialisé "soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives" qui, outre les activités dans le cadre du programme de soins de base "soins de l'accident vasculaire cérébral aigu", est axé sur les interventions neurochirurgicales et certaines techniques endovasculaires, en tenant compte des directives et/ou accords en matière d'orientation du patient repris dans le manuel pluridisciplinaire devant être utilisé dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient.

§ 2. [ '> 2 Les articles 20, 36, 60, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 78 et 92 de la loi précitée sont applicables aux programmes de soins visés au § 1er, 1° et 2°.] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2014-04-19/76 , art. 2, 009; En vigueur : 18-08-2014>

( 2 )<AR 2018-12-16/15 , art. 1, 010; En vigueur : 11-02-2019>

BE Justel 1999022166

<Inséré par AR 2003-03-21/34, art. 2; En vigueur : 05-05-2003> § 1er. Le programme de soins " oncologie " visé à l'article 1er, se compose de la manière suivante

1° le " programme de soins de base en oncologie " axé sur le diagnostic, le traitement et le suivi des affections oncologiques des patients âgés de 16 ans ou plus, conformément aux directives et aux accords en matière d'adressage fixés dans le manuel oncologique pluridisciplinaire, qu'il convient d'utiliser dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient;

2° le " programme de soins d'oncologie ", axé sur le diagnostic, le traitement pluridisciplinaire et le suivi des affections oncologiques des patients âgés de 16 ans ou plus, compte tenu des directives et/ou des accords en matière d'adressage fixés dans le manuel oncologique pluridisciplinaire qu'il convient d'utiliser dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient.

3° [ '> 1 le programme de soins oncologiques spécialisé coordonné pour le cancer du sein, qui se compose d'un ensemble de soins aux patients axés sur le diagnostic, la consultation multidisciplinaire, le traitement multidisciplinaire, la réadaptation et le suivi des patients atteints d'affections malignes du ou des seins. Le programme de soins oncologiques spécialisé coordonné pour le cancer du sein pose au minimum 125 nouveaux diagnostics de cancers annuellement;] '> 1

[ '> 1 3bis° [ '> 3 le programme de soins oncologiques affilié pour le cancer du sein, axé sur les procédures diagnostiques, la radiothérapie, les traitements systémiques néo-adjuvants et adjuvants et le suivi d'affections malignes du sein, tel que défini dans le plan de soins individuel établi pour le patient dans le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein] '> 3 ] '> 1 ;

[ '> 2 4° le programme de soins spécialisé en hémato-oncologie pédiatrique qui est axé sur le diagnostic, le traitement pluridisciplinaire, y compris la transplantation de cellules souches, la réadaptation, le suivi des effets tardifs et les soins palliatifs pour tous les patients âgés de moins de 16 ans et atteints d'affections hémato-oncologiques ou hématologiques sévères non oncologiques pouvant nécessiter potentiellement une transplantation de cellules souches, compte tenu des directives et accords en matière d'adressage du manuel d'hémato-oncologie pédiatrique pluridisciplinaire et sans porter préjudice au libre choix du patient. Le programme de soins spécialisé assure essentiellement le traitement d'au moins 50 nouveaux patients par an après un premier diagnostic;] '> 2

[ '> 2 5° le programme de soins satellite en hémato-oncologie pédiatrique qui est axé sur le diagnostic, le traitement pluridisciplinaire, à l'exclusion de la transplantation de cellules souches, la réadaptation, le suivi des effets tardifs et les soins palliatifs pour tous les patients âgés de moins de 16 ans et atteints d'affections hémato-oncologiques ou hématologiques sévères non oncologiques pouvant nécessiter potentiellement une transplantation de cellules souches, compte tenu des directives et accords en matière d'adressage du manuel d'hémato-oncologie pédiatrique pluridisciplinaire et sans porter préjudice au libre choix du patient. Le programme de soins satellite assure le traitement d'au moins 20 nouveaux patients par an après un premier diagnostic.] '> 2

§ 2. [ '> 2 Les articles 20, 25, 66, 72, à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme condition d'agrément, 73, 74, 75, 76, 78, 82 et 92 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, s'appliquent aux programmes de soins visés au § 1er.] '> 2

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( 1 )<AR 2013-12-15/22 , art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2014>

( 2 )<AR 2014-04-02/08 , art. 4, 008; En vigueur : 28-04-2014>

( 3 )<AR 2024-03-28/07 , art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 1999022166

Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9ter, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, donné le 9 octobre 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 15 mai 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 29-05-2024 publié le 21-06-2024

Article modifié : 2ter

Arrêté royal du 28-03-2024 publié le 02-04-2024

Article modifié : 2ter

Arrêté royal du 16-12-2018 publié le 01-02-2019

Article modifié : 2sexies

Arrêté royal du 19-04-2014 publié le 08-08-2014

Articles modifiés

1; 2sexies

Arrêté royal du 02-04-2014 publié le 18-04-2014

Articles modifiés

INTITULE; 2; 2bis; 2ter; 2quater; 2quinquies

Arrêté royal du 15-12-2013 publié le 23-12-2013

Article modifié : 2ter

Arrêté royal du 26-04-2007 publié le 20-07-2007

Article modifié : 2TER

Arrêté royal du 29-01-2007 publié le 07-03-2007

Articles modifiés

1; 2QUINQUIES

Arrêté royal du 13-07-2006 publié le 16-08-2006

Articles modifiés

1; 2QUATER

Arrêté royal du 21-03-2003 publié le 25-04-2003

Articles modifiés

1; 2TER

Arrêté royal du 16-06-1999 publié le 02-03-2000

Articles modifiés

1; 2BIS

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