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1999022104 BE

1999022104 1 FEVRIER 1999. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs dans la cellule administrative constituée à l'Office national de sécurité sociale.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1999022104

§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° le Fonds : le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

2° la cellule : la cellule administrative prévue par l'article 6bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998;

3° membres du personnel : les agents définitifs du Fonds et les membres du personnel engagés par contrat de travail.

BE Justel 1999022104

§ 1. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 27 novembre 1998 portant diverses dispositions relatives au transfert des membres du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à l'Office national de sécurité sociale et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les membres du personnel jouissent des garanties énumérées dans le présent article.

§ 2. Les membres du personnel visés à l'article précédent qui sont agents définitifs du Fonds, sont nommés en qualité d'agents définitifs et revêtus dans leur rang du même grade ou d'un grade équivalent à celui qu'ils portent au Fonds.

§ 3. Les membres du personnel sont transférés selon leur rôle ou régime linguistique.

Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations.

§ 4. Lorsque des membres du personnel sont chargés de l'exercice d'une fonction supérieure au Fonds, il est uniquement tenu compte pour leur transfert de leur grade statutaire. Si à la cellule, ils sont à nouveau chargés, dès la date de leur transfert et sans interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'ils ont exercée au Fonds, ils sont censés poursuivre l'exercice de la fonction supérieure pour l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

§ 5. Les membres du personnel transférés soumis à l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat conservent après leur transfert le dernier signalement ou la dernière évaluation qui leur ont été attribué.

Si, à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, un membre du personnel a introduit une demande en révision de son signalement ou de son évaluation, la procédure est poursuivie à la cellule.

§ 6. Les membres du personnel conservent après leur transfert les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade ou d'avancement barémique organisé au Fonds.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen à la cellule.

Si les procès-verbaux des concours ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours.

Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

BE Justel 1999022104

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Annexe.

Art. N. (Annexe 1. a) Rôle linguistique néerlandais.

Nom, prenom Grade

Niveau 2+

SLECHTEN Jan Traducteur

Niveau 2

VAN DE VELDE Hilde Chef administratif

CANSSE Nicole Chef administratif

Niveau 3

DAMPS Maria Commis

b) Role linguistique francais

Nom, prenom Grade

Niveau 2

DUBOIS Agnes Chef administratif

VAN BRAGT Martine Chef administratif

BAUVOIS Daniel Assistant administratif

Niveau 3

STAS Regis Commis

Vu pour être annexé à l'arrêté du 1er février 1999 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs dans la cellule administrative constituée à l'Office national de sécurité sociale.) (Err., voir MB 26/05/1999, p. 18570)

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment les articles 131 et 134, modifiés par la loi du 22 février 1998, 136 et 139;

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1998 portant diverses dispositions relatives au transfert des membres du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à l'Office national de sécurité sociale et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 janvier 1999;

Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 7 janvier 1999;

Vu le protocole du 15 janvier 1999 du Comité du Secteur XII - Affaires sociales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le fait que pour l'application des arrêtés pris en exécution des articles 131, 134 et 136 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, entrant en vigueur le 1er janvier 1999, les mesures nécessaires doivent être prises d'urgence pour assurer le transfert effectif du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à l'Office national de sécurité sociale dès le 1er janvier 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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