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1999022103 BE

1999022103 1er FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 59, 9°, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999022103

L'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 59, 9°, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est remplacé par la disposition suivante

" Article 1. La partie des capitaux visés à l'article 59, 9°, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail qui est transférée à l'O.N.S.S.-gestion globale au titre de moyens globalisés au sens de l'article 22, § 2, a) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est déterminée en fonction des besoins de trésorerie à financer du Fonds des accidents du travail à la fin de chaque mois.

Le transfert intervient au plus tard le vingtième jour du mois qui suit. ".

BE Justel 1999022103

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 1999022103

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 59, 9°, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 59, 9°, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 15 juin 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnée le 28 octobre 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 octobre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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