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1999022038 BE

1999022038 23 NOVEMBRE 1998. - Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1999022038

L'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

BE Justel 1999022038

Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit

" § 2bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les données, visées aux §§ 1er et 2, et déterminer que des données supplémentaires doivent être reprises dans la déclaration. ".

BE Justel 1999022038

L'article 5 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 5. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les inspecteurs sociaux, visés à l'article 1er de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail à l'exception de ceux relevant de l'autorité du Ministre des Affaires économiques, surveillent le respect du présent arrêté. ".

BE Justel 1999022038

Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 5bis. § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 à 2 500 francs, ou de l'une de ces peines seulement

1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui ne se sont pas conformés aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes ne puisse excéder 125 000 francs;

2° toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté.

§ 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.

§ 3. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles son préposé est condamné.

§ 4. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, le Chapitre V excepté, mais le Chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent arrêté.

L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent arrêté sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par le présent arrêté.

§ 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. ".

BE Justel 1999022038

A l'article 6 de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots " 1er octobre 1998 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 1999 ".

BE Justel 1999022038

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1997-1998 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1699/1. - Rapport, n° 1699/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1699/3. Annales de la Chambre. - 22 octobre 1998. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1128/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 1-1128/2.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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