1999022032 14 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-1999 et mise à jour au 06-03-2002)
Texte législatif (5 Articles)
L'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est remplacé par la disposition suivante
" § 2. L'assureur doit tenir des pièces distinctes pour l'assurance
1° des travailleurs ou des personnes assimilées qui sont assujetties pour tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs subdivisé en
a) risque lieux du travail " Ouvriers ";
b) risque lieux du travail " Employés ";
c) risque chemin de travail, aller et retour " Ouvriers " et " Employés ";
d) lieux du travail et chemin de travail, aller et retour " Gens de maison ";
2° de ceux qui tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 20 octobre 1971 étendant le champ d'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail subdivisé en
a) risque lieux du travail et chemin de travail, aller et retour " Extension - loi ";
b) risque lieux du travail et chemin de travail, aller et retour " Gens de maison ". ".
L'article 11, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant
" 1° le nombre de catégories de personnel couvertes par les contrats; ".
L'article 23, § 1er, 5°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" 5° dans une proportion qui ne peut excéder 65 p.c. du total des réserves
- en immeubles de l'assureur, situés en Belgique;
- en prêts et ouvertures de crédit garantis par une hypothèque en 1er rang sur des immeubles situés en Belgique; ".
Le Ministre des Affaires sociales fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. (NOTE : le présent arrêté royal ne produit ses effets que du 1er janvier 1999 au 16 septembre 2001. Voir AM 2002-02-18/33, art. 1)
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment les articles 52 et 52bis respectivement remplacés et inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, et l'article 53;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 8, § 2, l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et l'article 23, § 1er, 5°;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 19 janvier 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté ministériel du 18-02-2002 publié le 06-03-2002