1999022006 11 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel fixant, pour l'année 1995, le montant de correction et le nombre de bénéficiaires par mutualité, en vue de la répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues pa
Texte législatif (2 Articles)
Les termes corm et nm pour l'année 1995, visés à l'article 1ersepties de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, sont donnés, pour chaque mutualité, par le tableau en annexe.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 11 janvier 1999.
Mme M. DE GALAN
ANNEXE.
Art. N. Tableau reprenant les termes corm et nm pour l'année 1995.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 22-01-1999, p. 1803).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 janvier 1999,
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales;
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27bis, inséré par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 2 juillet 1996, 19 juin 1997 et 11 janvier 1999;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 13 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, émis le 13 juillet 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 24 juillet 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête