1999021592 25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Palais des Beaux-Arts.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Au Palais des Beaux-Arts, les grades suivants sont créés
Personnel administratif
- rang 28
secrétaire de production en chef
- rang 26
secrétaire de production
Personnel technique
- rang 28
technicien de production en chef
- rang 26
technicien de production
- rang 32
technicien de régie en chef
- rang 30
technicien de régie
Au Palais des Beaux-Arts, les grades suivants sont rayés
Personnel administratif
- au rang 13
directeur
traducteur-réviseur ou
traducteur-réviseur principal
ou traducteur-directeur
- au rang 24
chef administratif
- au rang 22
sous-chef de bureau
- au rang 20
rédacteur comptable rédacteur
secrétaire de direction ou
secrétaire principal de direction
- au rang 34
commis-dactylographe en chef
- au rang 32
commis en chef
- au rang 30
commis ou commis principal
commis-dactylographe ou
commis-dactylographe principal
opérateur-mécanographe 2e classe
Personnel technique
- au rang 25
technicien de régie en chef
- au rang 24
technicien principal de régie
- au rang 22
technicien de régie de 1ère classe
- au rang 20
technicien de régie
- au rang 34
assistant technicien de régie en chef
assistant technicien de régie principal
- au rang 32
assistant technicien de régie de 1ère classe
- au rang 30
assistant technicien de régie
§ 1er. Les grades de technicien de régie, de secrétaire de production et de technicien de production ne peuvent être conférés qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
§ 2. Seuls les agents titulaires de l'un des grades repris d'après dans la colonne de gauche et classés au rang 26, et ayant une ancienneté de grade de dix-huit ans au moins, peuvent être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 28
secretaire de production
secretaire de production en chef
technicien de production
technicien de production en chef
§ 3. Seuls les agents titulaires du grade de technicien de régie et ayant une ancienneté de grade de douze ans au moins peuvent être promus au grade de technicien de régie en chef.
§ 1er. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés repris d'après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite
chef administratif
secretaire de production en chef
sous-chef de bureau
redacteur comptable
redacteur
secretaire de production
commis - dactylographe en chef
technicien de regie en chef
commis
commis principal
commis - dactylographe
commis - dactylographe principal
commis - chef
technicien de regie
§ 2. Par dérogation à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1964, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'agent titulaire du grade rayé de secrétaire de direction est nommé d'office au grade de secrétaire de production.
§ 3. Les agents titulaires d'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite
Directeur
conseiller
technicien de regie en chef
technicien principal de regie
technicien de production en chef
technicien de regie de 1ere classe
technicien de regie
technicien de production
assistant technicien de regie en chef
assistant technicien de regie principal
technicien de regie en chef
assistant technicien de regie de 1e classe
assistant technicien de regie
technicien de regie
§ 4. Les agents nommés en vertu de l'article 3, §§ 1er à 3, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Les agents nommés dans le niveau 2+ conservent l'ancienneté acquise dans le niveau 2.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 28, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 24 et 25 sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 28.
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 26, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22, 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 26.
§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 32, les services admissibles prestés dans un grade du rang 34 sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 32.
§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 30, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 30.
§ 9. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal fixant le cadre organique du Palais des Beaux-Arts.
Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Recherche scientifique,
R. DEMOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 août 1981 portant création d'une personne juridique de droit public dénommée "Palais des Beaux-Arts" notamment l'article 13;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, et l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Palais des Beaux-Arts;
Vu l'avis du Conseil d'administration du Palais des Beaux-Arts, donné le 30 juin 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 avril 1999;
Vu le protocole n° 90/2 du 28 mai 1999 du comité de secteur 1;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Considérant que l'adaptation des carrières administratives des agents, titulaires de grades particuliers, doit avoir lieu de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons