1999021130 25 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.
Table des dispositions (102)
Texte législatif (102 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, ci-après dénommé l'arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 3. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des marchés publics visés au § 1er est de 203 millions de francs, et celui des marchés visés au § 2, de 197 millions de francs.
Ces montants, ainsi que ceux mentionnés aux articles 2 et 24 du présent arrêté, sont adaptés par le Premier Ministre conformément aux révisions biennales prévues à l'article 6, 2, de la Directive 93/37/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux. ".
Cet article modifie l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Il détermine le seuil à partir duquel les marchés publics de travaux, à passer selon une procédure requérant la publicité, doivent être annoncés au niveau européen. Le montant est désormais de 203 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée pour les marchés entrant dans le champ à la fois de la Directive 93/37/CEE et de l'Accord sur les marchés publics. En pratique, ceci concerne tous les marchés des pouvoirs adjudicateurs du régime classique à l'exception des marchés au sens de l'article 1er, § 2, passés par des personnes de droit privé et subventionnés à plus de 50 p.c. par le secteur public. Ces derniers marchés sont en effet soumis à la directive européenne mais non à l'Accord sur les marchés publics et le seuil applicable dans ce cas est de 197 millions de francs. Cette disparité dans les seuils résulte de la nouvelle disposition prévue à l'article 6, 2, de la Directive 93/37/CEE. Selon celle-ci en effet, les marchés publics entrant dans le champ à la fois de la directive et de l'Accord voient leur montant calculé en fonction de l'équivalent en écus de 5 millions de droits de tirage spéciaux, soit actuellement 203 millions de francs. Quant aux marchés soumis à la directive mais non à l'Accord, leur montant est fixé uniquement en écus, dont la contre-valeur en francs belges est actuellement de 197 millions de francs.
Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté, le montant " quarante et un millions de francs " est remplacé par le montant " 39,5 millions de francs ".
Dans le même article, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : " En cas de travaux nouveaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires au sens de l'article 17, § 2, 2°, b, de la loi, sont pris en compte le montant total estimé du marché initial ainsi que le montant total estimé pour la suite des travaux. ".
Cet article adapte le montant de l'article 2 de l'arrêté, qui permet qu'un ou plusieurs lots de valeur réduite soient exonérés de la publicité européenne, bien que leur valeur entre en ligne de compte pour déterminer si les travaux ou l'ouvrage doivent, pour le reste, faire l'objet d'une publication au niveau européen. Cette disposition résultant uniquement de la directive, le montant de 39,5 millions de francs y indiqué correspond à la contre-valeur en francs belges d'un montant exprimé en écus.
Quant à l'alinéa 2 du même article, il introduit une disposition précisant qu'en cas de travaux nouveaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires au sens de l'article 17, § 2, 2°, b, de la loi du 24 décembre 1993, le montant total estimé pour la suite des travaux est également additionné au marché initial afin de déterminer si le marché atteint ou non le seuil de publicité au niveau européen.
Dans l'article 16 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa 1er, les mots " articles 17 à 19 " sont remplacés par les mots " articles 17 à 20 ".
Ce même alinéa est complété comme suit : " Toutefois et sans préjudice de l'application de l'article 17, le pouvoir adjudicateur peut juger suffisantes les conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigées en vertu de la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux. ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " procédure négociée " et " articles 17 à 19 " sont remplacés respectivement par les mots " procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi " et " articles 17 à 20 ";
3° dans le même article, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédige comme suit : " En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 17 à 20 du présent arrêté. ";
4° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : " Les entrepreneurs des autres Etats, membres de la Communauté européenne et, selon les dispositions et conditions de l'acte international les concernant, les entrepreneurs de pays tiers au sens de l'article 24, qui répondent aux qualifications requises, doivent être traités dans les mêmes conditions que les entrepreneurs nationaux. Cette disposition ne s'applique pas aux travaux déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige. ".
L'article 3, 1°, du projet modifie l'article 16 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. A l'alinéa 1er de cet article, qui porte sur l'adjudication publique et l'appel d'offres général, est entre autres ajoutée une disposition selon laquelle le pouvoir adjudicateur peut, pour la sélection qualitative des soumissionnaires, " juger suffisantes les conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigées en vertu de la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux ".
Cette disposition appelle un nombre d'observations.
Elle est, tout d'abord, superflue. En effet, en vertu des articles 17 à 20 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le pouvoir adjudicateur n'est pas obligé de recourir aux possibilités offertes par ces articles pour imposer des conditions supplémentaires aux soumissionnaires ou pour leur demander des informations complémentaires (1).
( (1) Les articles 17 à 19 commencent par les mots " sans préjudice des dispositions relatives à l'agréation d'entrepreneurs de travaux ". La circulaire du 10 février 1998 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs dispose que " .... Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur souhaite aller au-delà des exigences de l'agréation, il doit alors imposer des exigences supplémentaires et réclamer des documents appropriés " Moniteur belge du 13 février 1998, p. 4224, II, 2.1). )
La disposition en projet, ensuite, peut prêter à confusion. En effet, elle est ajoutée à l'alinéa 1er qui porte sur les procédures ouvertes, mais pas à l'alinéa 2 qui concerne les procédures restreintes (adjudication restreinte, appel d'offres restreint et procédure négociée). Il pourrait ainsi se déduire de la disposition en projet que le fait de juger suffisantes les conditions minimales exigées en vertu de la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux est exclu en cas de procédures restreintes. La question se pose si telle est l'intention des auteurs du projet.
Enfin, les réglementations de l'agréation et des marchés publics diffèrent en ce qui concerne les périodes de référence à prendre en considération pour apprécier la capacité financière, économique et technique (2).
( (2) Ainsi, à l'article 10 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, il est question du chiffre d'affaires global en travaux pendant trois des huit dernières années pour apprécier la capacité financière et économique alors qu'à l'article 18, 3°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, il est question du chiffre d'affaires global et du chiffre d'affaires en travaux au cours des trois derniers exercices. Pour apprécier la capacité technique, l'article 11 de l'arrêté du 26 septembre 1991 se base sur les travaux exécutés au cours des huit dernières années et sur les effectifs moyens des ouvriers et des cadres pendant les trois semestres choisis librement au cours des cinq dernières années précédentes, alors que l'article 19, 2° et 4°, de l'arrêté du 8 janvier 1996 se réfère à la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années et aux effectifs moyens annuels pendant les trois dernières années. )
La question se pose si, vu les observations précédentes, il est opportun que les auteurs du projet maintiennent la disposition en projet.
Dans l'article 17 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa 1er, 1ère phrase, les mots " à quelque stade que ce soit de la procédure " sont ajoutés après les mots " peut être exclu de la participation au marché ";
2° l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : " 5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 17bis; ".
Cet article modifie l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Le rapport au Roi commente cet article 4 comme suit
" Si l'article 17 n'impose pas d'exclure automatiquement de la participation à un marché un entrepreneur en situation d'exclusion, il n'en reste pas moins que le pouvoir adjudicateur ne devra contracter qu'exceptionnellement avec un tel entrepreneur, en motivant sa décision de non exclusion de celui-ci. ".
Dans l'intérêt de la sécurité juridique - et afin d'éviter toute contestation à propos de non-exclusions implicites - il conviendrait de traduire l'intention des auteurs du projet, telle qu'elle apparaît dans le commentaire cité, dans une disposition formelle. Celle-ci pourrait faire l'objet d'un alinéa 2 à insérer dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, et pourrait s'énoncer comme suit
" La non exclusion d'un entrepreneur se trouvant dans un ou plusieurs des cas susmentionnés, doit faire l'objet d'une décision expresse (3).
( (3) Cette décision devra évidemment faire l'objet d'une motivation formelle en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. ". )
Un article 17bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté : " Art. 17bis. § 1er. L'entrepreneur belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence.
Est en règle pour l'application du présent article, l'entrepreneur qui suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou de la date limite de réception des offres en procédure ouverte
1° a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, et;
2° n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 100.000 francs, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 100.000 francs, l'entrepreneur sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 100.000 francs près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.
§ 2. L'entrepreneur étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon le cas, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres
1° une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.
Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays;
2° une attestation conformément au § 1er, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 3. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout candidat ou soumissionnaire. ".
1. L'article 17bis en projet fait mention, à maintes reprises, de " la date limite de " dépôt " des demandes de participation ". Par souci de cohérence avec l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, où il est question de " réception " des demandes de participation, il y aurait lieu, à l'article 17bis en projet, de remplacer chaque occurrence du mot " dépôt " par " réception " dans l'expression précitée.
2. Mieux vaudrait, pour être tout à fait précis, remplacer, dans la dernière phrase du paragraphe 1er en projet, les mots " la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché " par " la décision de sélectionner les candidats, en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée, ou d'attribuer le marché, en cas de procédure ouverte ".
3. L'article 17bis en projet reproduit, moyennant quelques adaptations, des dispositions qui sont inscrites à l'article 90 actuel de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Cet article est remplacé par l'article 37 du projet. Les dispositions de l'article 90, § 5 (la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de recueillir lui-même des informations si certaines attestations ou certains documents font défaut) et § 8 (la possibilité de déroger à certaines prescriptions par décision motivée) n'ont pas été inscrites dans le nouveau régime ainsi projeté.
La question se pose si telle est réellement la volonté des auteurs du projet.
4. Ainsi qu'ils sont formulés, les deux paragraphes de l'article 17bis en projet sont également applicables à la procédure négociée, mais il n'est opéré aucune distinction suivant qu'il s'agit d'une procédure négociée avec ou sans publicité.
Il peut être noté à ce sujet que les dispositions en projet ne sont pas applicables, normalement, à la procédure négociée sans publicité en l'absence de demandes de participation et d'une phase de sélection formalisée.
L'article 20 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Article 20. § 1er. Lorsque les travaux sont soumis à l'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la demande de participation ou l'offre doit indiquer, soit la mention relative à l'inscription du candidat ou du soumissionnaire sur la liste des entrepreneurs agréés en Belgique ou sur une liste officielle dans un autre Etat, membre de la Communauté européenne, soit la mention que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi précitée, auquel cas il joint à sa demande de participation ou à son offre les pièces justificatives nécessaires.
L'inscription, certifiée par l'organisme compétent, d'un entrepreneur agréé sur une liste officielle dans un autre Etat, membre de la Communauté européenne ne constitue une présomption d'aptitude qu'au regard des dispositions des articles 17, 1° à 4° et 7°, 18, 2° et 3°, et 19, 2° et 4°, et de l'inscription au registre professionnel ou du commerce. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa n'est accordé qu'aux entrepreneurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.
Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur une liste officielle ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout entrepreneur inscrit.
§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de leur inscription au registre professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la législation du pays ou ils sont établis.
§ 3. Dans les limites des articles 17 à 19 et des § 1er et 2 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut inviter les candidats ou soumissionnaires à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter. ".
Cet article adapte l'article 20 de l'arrêté. Le § 1er résulte de la jonction du texte de l'article 90, § 1er, 3°, traitant de l'agréation des entrepreneurs, et de celui formant jusqu'à présent le § 2 de l'article 20. En effet, l'agréation étant un système de qualification portant sur la capacité minimale des entrepreneurs, cette matière trouve mieux sa place dans le chapitre consacré à la sélection qualitative.
Le § 2 intègre dans ce même chapitre la question de l'inscription au registre professionnel ou du commerce, traitée jusqu'à présent dans l'article 92, et ce pour la même raison que pour l'agréation.
Le § 3 enfin reprend une disposition similaire à celle de l'article 20, § 1er, actuellement en vigueur.
Dans l'article 21, 5°, les mots " soit l'octroi d'un droit d'emphytéose en vue de la construction ou de l'aménagement d'ouvrages " sont remplacés par les mots " soit l'octroi ou la prise d'un droit d'emphytéose ou de superficie en vue de la construction ou de l'aménagement d'ouvrages ".
Dans le texte français de la disposition en projet, il est question de " l'octroi ou la prise " d'un droit d'emphytéose ou de superficie. Dans le texte néerlandais, il n'est fait mention que de l'octroi de ces droits.
Il y a lieu de lever cette discordance entre le texte français et le texte néerlandais. Dès lors qu'il est question, dans le rapport au Roi, de l'octroi " ou (de) la prise " d'un droit de superficie, il s'impose sans doute de compléter le texte néerlandais de la disposition en projet par les mots " of het nemen " à la suite des mots " het toekennen ".
Dans l'article 22 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° un § 1er, rédigé comme suit, est inséré : " § 1er. Avant la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou avant la date limite de réception des offres en procédure ouverte, le promoteur doit satisfaire aux exigences en matière de sélection qualitative déterminées par le pouvoir adjudicateur en vertu des articles 17 à 20. ";
2° le texte actuel de l'article 22 formera un § 2, dans lequel, au second alinéa, les mots " il joint à sa soumission " sont remplacés par les mots " il joint à sa demande de participation ou à son offre selon le cas ".
Dans la disposition en projet sous 1°, il y aurait lieu de remplacer le mot " dépôt " par " réception " conformément à l'observation 1 faite à l'article 5 du projet.
Dans l'article 24 de l'arrêté, les mots " est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, du présent arrête " sont remplacés par les mots " hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à 203 millions de francs ".
Un montant est désormais fixé à l'article 24, à partir duquel s'appliquent des obligations à l'égard de pays tiers à la Communauté européenne. Vu l'inclusion de deux montants dans l'article 1er, il a en effet été jugé préférable, pour la clarté, de préciser le montant applicable dans le présent article et de ne pas se limiter à une simple référence.
Dans l'article 25 de l'arrêté, les § 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes
"Art. 25. § 1er. En adjudication publique et en appel d'offres général, les soumissionnaires non sélectionnés ou dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie en sont informés par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite
1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non sélection;
2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;
3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché.
§ 2. En adjudication restreinte, en appel d'offres restreint et en procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, les candidats non sélectionnés sont informés de cette décision par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais et au plus tard lors de l'envoi de l'invitation à remettre offre. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur communique les motifs de sa non sélection à tout candidat non sélectionné, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite.
Les soumissionnaires, dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, en sont informés par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite
1° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;
2° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché.
§ 3. En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'atteint pas le montant prévu à l'article 1er, du présent arrêté, les candidats ou soumissionnaires non retenus sont informés de cette décision par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marches constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, 1°, du présent arrêté, le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire la décision motivée d'attribution du marché dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite. ".
1.1. La disposition en projet figurant au 1° de cet article remplace l'alinéa 1er de l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
Selon la disposition en vigueur, les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été choisie " en sont informés " par le pouvoir adjudicateur.
La disposition en projet ajoute entre autres que cette communication se fait " dans les moindres délais et au plus tard lors de la conclusion du marché ".
Le Conseil d'Etat souhaite formuler l'observation suivante en ce qui concerne cet ajout.
Tout d'abord, le mot " gegund ", dans le texte néerlandais de la disposition en projet, semble devoir s'interpréter comme étant la passation du contrat. C'est ce qu'il faut déduire du terme " conclusion " utilisé dans le texte français En vertu de l'article 117 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le marché est " conclu " après notification adressée par lettre recommandée à la poste (4).
( (4) Ou en cas de nécessité, par télégramme, télex ou télécopieur, pour autant que sa teneur soit confirmée dans les cinq jours par lettre recommandée. Toujours selon cette disposition, la notification est réputée accomplie par le dépôt au bureau postal ou télégraphique de la lettre ou du télégramme, ou de l'envoi par télex ou télécopieur effectué dans le délai durant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur offre en vertu de l'article 116. )
Le texte néerlandais de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive 97/52/CE qui sera transposée par le projet remplace le paragraphe 2 de l'article 8 de la Directive 93/37/CEE comme suit
" De aanbestedende diensten stellen de gegadigden en inschrijvers zo spoedig mogelijk en desgevraagd schriftelijk in kennis van de besluiten die zijn genomen inzake de gunning van de opdracht (...). ".
Le texte français correspondant de cette Directive 97/52/CE s'énonce comme suit
" Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les moindres délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l'adjudication du marché, (...) et par écrit si demande leur en est faite. ".
L'usage du terme " adjudication " dans le texte français ne laisse guère subsister de doute sur le fait que, dans la directive précitée, le mot " gunning " vise non pas la conclusion du contrat (dans ce cas, on aurait dû avoir recours au terme " conclusion " dans le texte français) mais bien la décision d'attribution.
Il résulte de ce qui précède que la disposition en projet ne transpose pas correctement la directive : la directive ne permet pas que la passation, dans le sens de la conclusion du contrat, soit considérée comme le dernier moment possible pour informer. Il y a lieu dès lors, dans le texte néerlandais de la disposition en projet, de remplacer les mots " en ten laatste wanneer de opdracht gegund wordt " par " en ten laatste wanneer de opdracht wordt toegewezen ", et dans le texte français, les mots " au plus tard lors de la conclusion du marché " par " au plus tard lors de l'attribution du marché ".
1.2. L'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 n'est pas modifié par le projet dans la mesure où cette disposition impose au pouvoir adjudicateur une obligation d'information qu'il est tenu de respecter " après la conclusion du marché ".
Il y a lieu de considérer cette clause temporelle également comme une dérogation à la Directive 97/52/CE qui, en son article 3, paragraphe 2, remplace le paragraphe 1er de l'article 8 de la Directive 93/37/CEE comme suit
" Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, .... ".
Il ne peut pas être inféré de cette disposition que cette communication ne pourrait se faire qu'" après la conclusion du marché ". Il y a lieu dès lors d'insérer dans le projet une disposition selon laquelle les mots " après la conclusion du marché " sont supprimés à l'article 25, § 1er, alinéa 2, si bien que la phrase introductive de cet alinéa s'énoncerait comme suit
" Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite : .... ".
1.3. Les observations faites aux points 1.1 et 1.2 se trouvent encore corroborées dès lors que les dispositions qui y sont soumises à la critique semblent également être inconciliables avec les objectifs de la Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux.
En effet, les deuxième et troisième considérants de cette directive s'énoncent comme suit
" Considérant que les mécanismes existant actuellement, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, pour assurer cette application ne permettent pas toujours de veiller au respect des dispositions communautaires, en particulier à un stade où les violations peuvent encore être corrigées;
Considérant que l'ouverture des marchés publics à la concurrence communautaire nécessite un accroissement substantiel des garanties de transparence et de non-discrimination et qu'il importe, pour qu'elle soit suivie d'effets concrets, qu'il existe des moyens de recours efficaces et rapides en cas de violation du droit communautaire en matière de marché public ou des règles nationales transposant ce droit; ".
Il est évident qu'une obligation d'information qui ne s'applique que lors de la passation du contrat rend, selon le cas, impossible, malaisé ou, dans l'état actuel de la jurisprudence et de la doctrine, à tout le moins contesté, que les organes de recours puissent encore assurer le respect des règles précitées (5).
( (5) Notamment en ce qui concerne l'intervention du juge une fois le contrat passé. )
2. La disposition en projet à l'article 10, 2°, du projet, entend insérer les mots " et à l'adjudicataire " à l'article 25, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
La question peut se poser si cet ajout, qui implique l'obligation d'informer le " vainqueur ", est à sa place à l'article 25 qui règle, pour le surplus, l'obligation incombant au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats non sélectionnés ou non choisis.
Si les auteurs du projet entendent maintenir dans le projet l'obligation d'informer l'adjudicataire, mieux vaudrait incorporer celle-ci à l'article 117 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Il y aurait lieu en tout cas, pour être tout à fait précis, d'écrire " à l'adjudicataire choisi " au lieu de " à l'adjudicataire ".
3. A l'article 10, 3°, du projet, les mots " au plus tard lors de la conclusion du marché ", figurant à l'alinéa 2 en projet, appellent des observations analogues à celles faites ci-dessus au point 1 concernant une disposition identique. Il s'impose dès lors de supprimer ces mots.
La disposition en vigueur de l'article 25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 qui comporte la mention " après la conclusion du marché ", appelle, elle aussi, des observations analogues à celles formulées ci-dessus au point 1 à l'égard de l'article 25, § 1er, alinéa 2, de cet arrêté royal.
4. Une même observation que celle faite ci-dessus au point 2 peut être formulée au sujet de l'article 10, 4°, du projet, encore que la précision envisagée, dans l'hypothèse où elle serait maintenue, pourrait alors être ajoutée à l'article 122 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
Il convient toutefois de faire remarquer à cet égard que, même après la modification examinée, une obligation d'information n'est imposée, en ce qui concerne la procédure négociée sans publicité, qu'après la réception d'une demande écrite en ce sens. Ceci n'est pas conforme à l'article 8, paragraphe 2, précité, de la Directive 93/37/CEE, modifiée par la Directive 97/52/CE, qui ne fait pas de distinction entre les différentes procédures en ce qui concerne l'obligation d'information spontanée. Dans le cadre de la transposition des directives précitées, il y a lieu, dès lors, de prévoir également une obligation d'information spontanée en ce qui concerne la procédure négociée sans publicité.
5. En ce qui concerne l'article 10 du projet, le rapport au Roi (6) envisage la possibilité que, dans certains cas, le pouvoir adjudicateur puisse procéder à un tirage au sort et motiver sa décision sur la base du résultat de ce tirage.
( (6) Pp. 13 et 14. )
Cette possibilité, pour autant qu'elle reste exceptionnelle, est admise dans le rapport. Il y a lieu cependant d'omettre ces considérations du rapport dès lors qu'elles ne peuvent pas être rapprochées des dispositions prévues à l'article 10 du projet. En tout état de cause, le système du tirage au sort soulève en outre des questions du point de vue des conditions posées par l'obligation de motivation formelle et matérielle, de sorte qu'il n'est pas opportun que seul le rapport au Roi prenne position au sujet du tirage au sort.
L'article 26 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 26. Le pouvoir adjudicateur informe dans les moindres délais les candidats ou soumissionnaires et, s'il s'agit d'un marché public soumis à la publicité européenne, l'Office des Publications officielles des Communautés européennes, s'il décide de renoncer à passer le marché ou de recommencer la procédure. Il en communique les motifs dans les quinze jours de la réception de la demande écrite des candidats ou soumissionnaires. ".
Cette disposition adapte légèrement l'article 26 de l'arrêté concernant la décision du pouvoir adjudicateur de renoncer à passer un marché ou de recommencer la procédure. Conformément au texte de la Directive 97/52/CE, le pouvoir adjudicateur informe au plus tôt non pas uniquement l'Office des Publications officielles des Communautés européennes - si le marché avait fait l'objet d'un avis publié à ce niveau - mais également les candidats ou soumissionnaires.
L'article 27, § 2, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Le montant des marchés publics de fournitures visés à la présente section est de 8,1 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant est de 5,2 millions de francs pour les pouvoirs adjudicateurs cités à l'article 50, 2°, a, du présent arrêté et pour les marchés y visés.
Ces montants, ainsi que ceux mentionnes aux articles 29 et 50, sont adaptés par le Premier Ministre conformément aux révisions biennales prévues à l'article 5, § 1er, de la Directive 93/36/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures. ".
Cet article modifie les seuils applicables pour la publicité des marchés de fournitures au niveau européen. Ce seuil est désormais de 8,1 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée. Il est cependant de 5,2 millions de francs pour les marchés de certains pouvoirs adjudicateurs du niveau fédéral mentionnés à l'article 50, 2°, a, de l'arrêté.
Le commentaire consacré à l'article 1er du présent arrêté s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne la contre-valeur des seuils en francs belges.
Dans l'article 29, alinéa 1er, de l'arrêté, le montant " 30,9 millions de francs " est remplacé par le montant " 29,6 millions de francs ".
Dans l'article 29 de l'arrêté, le seuil à partir duquel l'ensemble des marchés, répartis par groupes de produits, doit faire l'objet d'un avis indicatif est désormais fixé à 29,6 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée.
Dans l'article 42 de l'arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa 1er, les mots " articles 43 à 45 " sont remplacés par les mots " articles 43 à 46 ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " procédure négociée " et " articles 43 à 45 " sont remplacés respectivement par les mots " procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi " et " articles 43 à 46 ";
3° dans le même article, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : " En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 43 à 46 du présent arrêté. ";
4° le dernier alinéa du même article est remplacé par la disposition suivante : " Les fournisseurs des autres Etats, membres de la Communauté européenne et, selon les dispositions et conditions de l'acte international les concernant, les fournisseurs de pays tiers au sens de l'article 50, qui répondent aux qualifications requises, doivent être traités dans les mêmes conditions que les fournisseurs nationaux. Cette disposition ne s'applique pas aux fournitures déclarées secrètes ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige, ni aux marchés visés à l'article 3, § 3, de la loi. ".
En ce qui concerne l'adaptation de l'article 42 de l'arrêté, il peut être référé au commentaire de l'article 3 du présent projet, relatif à la modification de l'article 16 de l'arrêté. Sont toutefois exclus du champ des obligations à l'égard de fournisseurs de pays tiers non seulement les fournitures déclarées secrètes ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité mais également les fournitures au sens de l'article 3, § 3, de la loi.
Dans l'article 43 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa 1er, 1ère phrase, les mots " à quelque stade que ce soit de la procédure " sont ajoutés après les mots " peut être exclu de la participation au marché ";
2° l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : " 5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 43bis; ".
Pour apprécier la portée de l'adaptation de l'article 43 de l'arrêté, il peut être référé au commentaire consacré, à l'article 4 du présent arrêté, à la modification de l'article 17 de l'arrêté.
Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté : " Art. 43bis. § 1er. Le fournisseur belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, avant la date limite de réception des demandes de participation ou avant la date limite de réception des offres, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale.
Est en règle pour l'application du présent article, le fournisseur qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou de la date limite de réception des offres en procédure ouverte
1° a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, et;
2° n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 100.000 francs, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 100.000 francs, le fournisseur sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 100.000 francs près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.
§ 2. Le fournisseur étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon le cas, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres
1° une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.
Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays;
2° une attestation conformément au § 1er, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
(§ 3. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout candidat ou soumissionnaire.) " <Err., M.B. 29-04-1999, p. 14386>
1. Les observations formulées à propos de l'article 5 du projet valent mutatis mutandis pour cet article.
2. A l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, en projet, le texte néerlandais fait usage du mot " bewijs " de l'Office national de Sécurité sociale. Ce mot est le pendant, dans le texte français, du mot " attestation ". En bon nombre d'autres endroits de l'article 43bis en projet et du projet, le mot " attestation " correspond toutefois au mot " attest " dans la version néerlandaise. Il faudrait opérer un choix entre ces deux mots et s'y tenir de manière conséquente.
L'article 46 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 46. § 1er. L'inscription, certifiée par l'organisme compétent, d'un fournisseur agréé sur une liste officielle dans un autre Etat, membre de la Communauté européenne ne constitue une présomption d'aptitude qu'au regard des dispositions des articles 43, 1° à 4° et 7°, 44, 2° et 3° et 45, 1°, et de l'inscription au registre professionnel ou du commerce. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa n'est accordé qu'aux fournisseurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.
Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur une liste officielle ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout fournisseur inscrit.
§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de leur inscription au registre professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.
§ 3. Dans les limites des articles 43 à 45 et des § 1er et 2 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut inviter les candidats ou soumissionnaires à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter. ".
Le commentaire consacré, à l'article 6 du présent arrêté, à la modification de l'article 20 de l'arrêté vaut mutatis mutandis pour la modification apportée à l'article 46 de l'arrêté.
Un article 48bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté : " Article 48bis. Avant la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou avant la date limite de réception des offres en procédure ouverte, le promoteur doit satisfaire aux exigences en matière de sélection qualitative déterminées par le pouvoir adjudicateur en vertu des articles 43 à 46. ".
Compte tenu de l'observation 1 relative à l'article 5 du projet, il conviendrait de remplacer, dans la règle en projet, le mot " dépôt " par le mot " réception ".
Dans l'article 50 de l'arrêté, les mots " est égal ou supérieur au montant visé à l'article 27, § 2, du présent arrêté " sont remplacés par les mots " , hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur, selon le cas, à 8,1 ou 5,2 millions de francs ".
Cet article se limite à intégrer dans l'article 50 de l'arrêté les seuils de 8,1 et 5,2 millions de francs fixés pour la publicité au niveau européen. Ces seuils sont également retenus pour déterminer une des conditions circonscrivant les obligations applicables en matière de marchés publics à l'égard des produits et fournisseurs de pays tiers
Dans l'article 51 de l'arrêté, les § 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes
" Art. 51. § 1er. En adjudication publique et en appel d'offres général, les soumissionnaires non sélectionnés ou dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie en sont informés par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite
1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non sélection;
2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;
3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché.
§ 2. En adjudication restreinte, en appel d'offres restreint et en procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, les candidats non sélectionnés sont informes de cette décision par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais et au plus tard lors de l'envoi de l'invitation à remettre offre. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur communique les motifs de sa non sélection à tout candidat non sélectionné, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite.
Les soumissionnaires, dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, en sont informés par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite
1° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;
2° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché.
§ 3. En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés dont le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée, n'atteint pas le montant prévu à l'article 27 du présent arrêté, les candidats ou soumissionnaires non retenus sont informés de cette décision par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, 1°, du présent arrêté, le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire la décision motivée d'attribution du marché dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite. ".
Les observations 1 à 4 formulées à propos de l'article 10 du projet valent mutatis mutandis pour cet article.
L'article 52 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 52. Le pouvoir adjudicateur informe dans les moindres délais les candidats ou soumissionnaires et, s'il s'agit d'un marché public soumis à la publicité européenne, l'Office des Publications officielles des Communautés européennes, s'il décide de renoncer à passer le marché ou de recommencer la procédure. Il en communique les motifs dans les quinze jours de la demande écrite des candidats ou soumissionnaires. ".
Pour cet article modifiant l'article 52 de l'arrêté, il est renvoyé au commentaire consacré, à l'article 11 du présent arrêté, à la modification de l'article 26 de l'arrêté. Article 22. Comme l'article 1er de l'arrêté, applicable en matière de travaux, l'article 53 est également, en matière de services, adapté pour tenir compte désormais des deux modalités de calcul des seuils : soit en fonction de la contre-valeur en monnaie nationale d'un montant fixé en écus, pour les marchés uniquement soumis à la mise en concurrence au niveau européen, soit en fonction de cette même contre-valeur par rapport à l'équivalent en écus d'un montant exprimé en droits de tirage spéciaux, pour les marchés publics soumis à la fois à la directive et à l'Accord sur les marchés publics.
En pratique, pour les marchés de services soumis à la publicité dans le Journal officiel des Communautés européennes, les seuils suivants sont dès lors à distinguer
- pour les marchés de services subventionnés des personnes de droit privé, dans les conditions de l'article 53, § 2, de l'arrêté, ce seuil est fixé à 7,9 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée, soit la contre-valeur de 200.000 écus;
- pour les marchés publics de services, ce seuil est de 8,1 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil est cependant de 5,2 millions de francs pour les pouvoirs adjudicateurs fédéraux cités à l'article 79, 2°, a, et pour les marchés y visés. Le seuil de 8,1 ou de 5,2 millions de francs correspond à la contre-valeur en monnaie nationale de l'équivalent en écus de 130.000 ou 200.000 droits de tirage spéciaux.
Toutefois, le seuil est de 7,9 millions francs hors taxe sur la valeur ajoutée pour les trois catégories de services mentionnées à l'alinéa 1er in fine, lesquelles ne tombent pas dans le champ de l'Accord sur les marchés publics mais uniquement dans celui de la directive européenne. Le seuil correspond dès lors à la contre-valeur en monnaie nationale de 200.000 écus et il s'applique à tous les pouvoirs adjudicateurs.
Dans l'article 53, § 2, de l'arrêté, les mots " est égal ou supérieur au montant prévu au § 3 " sont remplacés par les mots " , hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à 7,9 millions de francs ".
Le § 3 du même article est remplacé par la disposition suivante
" § 3. Le montant des marchés publics visés à l'annexe 2 de la loi et soumis à la présente section est de 8,1 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée.
Ce montant est de 5,2 millions de francs pour les pouvoirs adjudicateurs cités à l'article 79, 2°, a, et pour les marchés y visés.
Quel que soit le pouvoir adjudicateur, ce montant est de 7,9 millions de francs lorsque le marché porte
1° sur les services de télécommunications au sens de la catégorie 5 de l'annexe 2 de la loi et qui concernent des services de retransmission d'émissions de télévision et de radio, des services d'interconnexion et de télécommunications intégrés, qui sont rangés respectivement dans les classes 7524 à 7526 de la classification C.P.C.;
2° sur les services de recherche et développement au sens de la catégorie 8 de l'annexe 2 de la loi;
3° sur les services visés à l'annexe 2, B, de la loi, sans préjudice des dispositions du § 4 du présent article.
Ces montants, ainsi que ceux mentionnés au § 2 du présent article et aux articles 54 et 55, sont adaptés par le Premier Ministre conformément aux révisions biennales prévues à l'article 7, § 1er, de la Directive 92/50/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. ".
Dans l'article 54 de l'arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " En cas de services nouveaux consistant dans la répétition de services similaires au sens de l'article 17, § 2, 2°, b, de la loi, sont pris en compte le montant total estimé du marché initial ainsi que le montant total estimé pour la suite des services. ";
2° l'alinéa 3 devient l'alinéa 4, dans lequel " 3,2 millions de francs " est remplacé par " 3,1 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée ";
3° l'alinéa suivant est inséré après l'avant-dernier alinéa : " Lorsqu'un marché a pour objet des fournitures et des services, il est passé conformément au présent titre lorsque la valeur des services dépasse celle des fournitures. ".
Les modifications apportées à l'article 54 de l'arrêté royal sont les suivantes
- un alinéa nouveau est introduit après l'alinéa 2. Cette disposition précise qu'en cas de services nouveaux consistant dans la répétition de services similaires au sens de l'article 17, § 2, 2°, b, de la loi du 24 décembre 1993, le montant total estimé pour la suite des services est également additionné au marché initial afin de déterminer si le marché atteint ou non le seuil de publicité au niveau européen;
- l'alinéa 3 devient l'alinéa 4, dans lequel est adapté à 3,1 millions de francs le montant permettant qu'un ou plusieurs lots de valeur réduite soient exonérés de la publicité européenne. Tout comme pour les travaux, à l'article 2 de l'arrêté, la valeur de ces lots entre toutefois en ligne de compte pour déterminer si les services doivent faire l'objet d'une publication au niveau européen;
- un nouvel alinéa est inséré après l'avant-dernier alinéa, précisant qu'en cas de marché portant sur des prestations de services et des fournitures, ce marché est passé selon les règles applicables aux services lorsque la valeur des services dépasse celle des fournitures.
Dans l'article 55, alinéa 1er, le montant " 30,9 millions de francs " est remplacé par le montant " 29,6 millions de francs ".
Dans l'article 55 de l'arrêté, le montant total entraînant l'obligation de publier un avis indicatif, pour chacune des catégories de services visés à l'annexe 2, A, de la loi, est fixé à 29,6 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée.
Dans les articles 60, alinéa 1er, et 62, alinéa 1er, de l'arrêté les mots " l'article 53, § 3 " sont remplacés par les mots " l'article 53 ".
La modification apportée aux articles 60 et 62 de l'arrêté est purement formelle.
Dans l'article 68 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa 1er, les mots " articles 69 à 71 " sont remplacés par les mots " articles 69 à 72 ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " procédure négociée " et " articles 69 à 71 " sont remplacés respectivement par les mots " procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi " et " articles 69 à 72 ";
3° dans le même article, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : " En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 69 à 72 du présent arrêté. ";
4° le dernier alinéa du même article est remplacé par la disposition suivante : " Les prestataires de services des autres Etats, membres de la Communauté européenne et, selon les dispositions et conditions de l'acte international les concernant, les prestataires de services de pays tiers au sens de l'article 79, qui répondent aux qualifications requises, doivent être traités dans les mêmes conditions que les prestataires de services nationaux. Cette disposition ne s'applique pas aux services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige, ni aux marchés visés à l'article 3, § 3, de la loi. ".
En ce qui concerne les précisions apportées à l'article 68 de l'arrêté, il peut être renvoyé au commentaire consacré, aux articles 3 et 14 du présent arrêté, à la modification respectivement des articles 16 et 42 de l'arrêté.
Dans l'article 69 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa 1er, les mots " à quelque stade que ce soit de la procédure " sont ajoutés dans la première phrase après les mots " peut être exclu de la participation au marché ";
2° l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : " 5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 69bis; ".
En ce qui concerne la modification de l'article 69 de l'arrêté il y a lieu de se référer au commentaire consacré, à l'article 4 du présent arrêté, à la modification de l'article 17 de l'arrêté.
Un article 69bis, rédigé comme suit, est ajouté dans l'arrêté : " Art. 69bis. § 1er. Le prestataire de services belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, de sécurité d'existence.
Est en règle pour l'application du présent article, le prestataire de services qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou de la date limite de réception des offres en procédure ouverte
1° a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, et;
2° n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 100.000 francs, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 100.000 francs, le prestataire de services sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 100.000 francs près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.
§ 2. Le prestataire de services étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon le cas, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres
1° une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.
Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays;
2° une attestation conformément au § 1er, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
(§ 3. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout candidat ou soumissionnaire.) " <Err. M.B. 29-04-1999, p. 14386>
Les observations formulées à propos de l'article 5 du projet valent mutatis mutandis pour cet article.
L'article 72 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 72. § 1er. L'inscription, certifiée par l'organisme compétent, d'un prestataire de services agréé sur une liste officielle dans un autre Etat, membre de la Communauté européenne ne constitue une présomption d'aptitude à la prestation des services correspondant au classement du prestataire qu'au regard des dispositions des articles 69, 1° à 4° et 7°, 70, 2° et 3° et 71, 1°, et de l'inscription au registre professionnel ou du commerce. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa n'est accordé qu'aux prestataires de services établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.
Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur une liste officielle ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout prestataire de services inscrit.
§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de leur inscription au registre professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.
§ 3. Lorsque les prestataires de services ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.
Les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer dans leur offre ou leur demande de participation les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui seront chargées de l'exécution des services en question.
§ 4. Dans les limites des articles 69 à 73, le pouvoir adjudicateur peut inviter les candidats ou soumissionnaires à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter. ".
Le commentaire consacré, à l'article 6 du présent arrêté, à la modification de l'article 20 de l'arrêté vaut mutatis mutandis pour la modification apportée à l'article 72 de l'arrêté.
L'article 74, alinéa 2, de l'arrêté est abrogé.
L'abrogation de l'article 74, alinéa 2, de l'arrêté se justifie par le fait qu'une disposition similaire forme désormais le § 4 de l'article 72 tel que modifié.
Dans l'article 76, § 2, de l'arrêté, les mots " l'article 53, § 3 " sont remplacés par les mots " l'article 53 ".
La modification apportée à l'article 76 de l'arrêté est purement formelle.
L'article 78 de l'arrête est remplacé par la disposition suivante
" Art. 78. § 1er. N'est pas admise à introduire une demande de participation ou à remettre une offre pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services, toute personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services.
§ 2. L'entreprise liée à toute personne visée au § 1er, n'est pas admise à introduire une demande de participation ou à remettre une offre, sauf si elle établit qu'elle ne bénéficie pas de ce chef d'un avantage injustifié de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.
Au sens du présent article, on entend par " entreprise liée " toute entreprise sur laquelle la personne visée au § 1er peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise
1° détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou;
2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou;
3° peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
Avant d'écarter éventuellement une entreprise en raison de l'avantage injustifié dont elle est présumée bénéficier, le pouvoir adjudicateur doit inviter par lettre recommandée cette entreprise à fournir dans un délai de douze jours de calendrier, à moins que, selon le cas d'espèce, l'invitation n'autorise un délai plus long, des justifications portant notamment sur ses liens, sur son degré d'autonomie et sur toute circonstance permettant de constater que l'influence dominante n'est pas établie ou est sans effet sur le marché considéré.
§ 3. Les § 1er et 2 ne s'appliquent pas
1° aux marchés publics comportant à la fois l'établissement d'un projet et son exécution;
2° aux marchés publics passés par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 2, de la loi. ".
A l'article 78, § 2, alinéa 2, en projet, il faudrait éventuellement remplacer les mots " l'adjudicataire d'un marché public de services " par les mots " la personne visée au § 1er " et les mots " qui peut exercer une influence dominante sur cet adjudicataire " par les mots " qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ".
En effet, le rapport au Roi précise que la notion d'" entreprise liée " n'a pas été modifiée.
Dans l'article 79, alinéa 1er, de l'arrêté, les mots " l'article 53, § 3 " sont remplacés par les mots " l'article 53 ".
La modification apportée à l'article 79 de l'arrêté est purement formelle.
Dans l'article 80 de l'arrêté, les § 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes
" Article 80. - § 1er. En adjudication publique et en appel d'offres général, les soumissionnaires non sélectionnés ou dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie en sont informés par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite
1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non sélection;
2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;
3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché.
§ 2. En adjudication restreinte, en appel d'offres restreint et en procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, les candidats non sélectionnés sont informés de cette décision par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais et au plus tard lors de l'envoi de l'invitation à remettre offre. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur communique les motifs de sa non sélection à tout candidat non sélectionné, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite.
Les soumissionnaires, dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, en sont informés par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite
1° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;
2° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché.
§ 3. En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'atteint pas le montant prévu à l'article 53, du présent arrêté, les candidats ou soumissionnaires non retenus sont informés de cette décision par le pouvoir adjudicateur dans les moindres délais.
En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, 1°, du présent arrêté, le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire la décision motivée d'attribution du marché dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite. ".
Les observations 1 à 4 formulées à propos de l'article 10 du projet valent mutatis mutandis pour cet article.
L'article 81 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 81. Le pouvoir adjudicateur informe dans les moindres délais les candidats ou soumissionnaires et, s'il s'agit d'un marché public soumis à la publicité européenne, l'Office des Publications officielles des Communautés européennes, s'il décide de renoncer à passer le marché ou de recommencer la procédure. Il en communique les motifs dans les quinze jours de la demande écrite des candidats ou soumissionnaires. ".
En ce qui concerne la modification de l'article 81 de l'arrêté, il peut être renvoyé au commentaire consacré à l'article 11 du présent arrêté à la modification de l'article 26 de l'arrêté.
Dans l'article 84 de l'arrêté, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré
" Dans ces mêmes procédures, si le cahier spécial des charges n'interdit pas des variantes libres, une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché public de fournitures au lieu d'un marché public de services. Il en est de même dans le cas inverse. ".
Le texte modifiant l'article 84 assure la transposition des articles 24, § 1er, 2ème alinéa de la Directive 92/50/CEE et 16, § 2, de la Directive 93/36/CEE. La préoccupation sous-jacente est d'éviter qu'un pouvoir adjudicateur rejette une variante libre pour le seul motif que sa prise en considération modifierait en marché public de fournitures un marché public de services et ce parce que la solution proposée par un concurrent consisterait déjà en un produit fini, par exemple un progiciel en informatique, et non en une prestation essentiellement de services. La même règle s'applique aussi dans le cas inverse.
Dans l'article 88 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° les alinéas 3 des § 1er et 2 sont abrogés;
2° dans le § 3, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : " Lorsque le cahier spécial des charges le prévoit, les personnes désignées à cet effet par le pouvoir adjudicateur peuvent effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies sur la base des § 1er et 2. ".
Selon le rapport au Roi, cet article modifie l'article 90, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 afin de tenir compte de " la plupart des dispositions en matière de sécurité sociale " qui sont " transférées aux articles 17bis, 43bis et 69bis de l'arrêté (qui concernent) la sélection qualitative ". A propos de l'article 5 du projet et de l'article 17bis qui y est envisagé, le rapport au Roi indique que les dispositions relatives au non-paiement des cotisations de sécurité sociale ont été incluses dans le chapitre traitant de la sélection qualitative afin de pouvoir constituer, quel que soit le stade de la procédure, des causes possibles d'exclusion.
Dans certains cas, l'article 90, § 3, ne permettra pas toutefois d'atteindre cet objectif. En effet, le délai qui s'écoule entre le moment de la sélection et celui de l'attribution peut durer plus d'un trimestre civil. Par conséquent, il se peut que des candidats sélectionnés qui, lors de la sélection, répondaient aux dispositions des articles 17bis, 43bis et 69bis précités, n'y répondent plus à la date de l'attribution. En vertu du paragraphe 3 en projet, l'offre ne pourra pas, en pareil cas, être déclarée irrégulière
- ni en application de l'alinéa 1er de ce paragraphe, dès lors que cette offre pouvait être considérée comme régulière puisque le soumissionnaire était " en règle en matière de sécurité sociale conformément aux articles 17bis, 43bis et 69bis ";
- ni en application de l'alinéa 2 de ce paragraphe, dans le cas où l'attestation visée est produite et même s'il en ressort que le soumissionnaire n'est pas en règle en matière de sécurité sociale : par la simple production de l'attestation, il satisfait à la disposition de cet alinéa 2.
Le projet n'atteint donc pas son objectif qui consiste à pouvoir considérer comme irrégulière une offre d'un soumissionnaire qui est en règle en matière de sécurité sociale pendant la phase de sélection, mais pas au moment de l'adjudication.
Au demeurant, l'article 90 en projet ne reproduit pas adéquatement les possibilités, prévues par le texte en vigueur de l'article 90, que l'offre ne soit pas, en fin de compte, déclarée irrégulière : en effet, les paragraphes 4 et 6 en projet font référence, dans la version néerlandaise, respectivement aux " voorschriften " (prescriptions) et " bepalingen " (dispositions) du paragraphe 3, alors que, dans l'énoncé envisagé, ce paragraphe ne comporte plus guère de prescriptions.
Par conséquent, il faudra remanier entièrement le paragraphe 3 examiné de l'article 90 en projet.
L'article 90 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 90. § 1er. L'offre doit indiquer
1° les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité et son siège social;
2° le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès d'un établissement financier;
3° la nationalité des sous-traitants éventuels et des membres du personnel employés par le soumissionnaire ainsi que, en cas de marché public de travaux, l'identification des sous-traitants éventuels;
4° l'origine des produits à fournir et des matériaux à utiliser non originaires des Etats, membres de la Communauté européenne, avec indication par pays d'origine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle ces produits et matériaux interviennent dans l'offre; s'il s'agit de produits ou de matériaux à parachever ou à mettre en oeuvre sur le territoire des Etats, membres de la Communauté européenne, seule la valeur des matières doit être indiquée.
§ 2. Les documents, modèles, échantillons et toutes autres informations exigés par le cahier spécial des charges doivent être joints à l'offre, sauf disposition contraire du cahier spécial des charges.
§ 3. Pour que son offre puisse être considérée comme régulière, le soumissionnaire doit être en règle en matière de cotisations de sécurité sociale conformément aux articles 17bis, 43bis et 69bis du présent arrêté.
Le soumissionnaire doit produire une attestation conformément aux articles précités, établissant sa situation par rapport à la date limite de réception des offres, sauf si une attestation identique portant sur la même période a déjà été produite en vue de la sélection qualitative.
§ 4. Si la ou les attestations ou documents prévus au § 3 ne sont pas joints à l'offre ou produits avant la date limite de réception des offres, le pouvoir adjudicateur peut, sans qu'il puisse en résulter un droit quelconque pour les soumissionnaires, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, de sécurité d'existence de tout soumissionnaire qu'il estime susceptible d'être déclaré adjudicataire. Il peut, notamment, demander à l'Office national de Sécurité sociale, communication de cette situation.
L'offre est considérée comme régulière s'il résulte de l'information recueillie par le pouvoir adjudicateur que le soumissionnaire est en règle au sens du § 3.
§ 5. S'il y a lieu, pour que son offre puisse être considérée comme régulière, le soumissionnaire doit satisfaire au moment de l'attribution du marché aux dispositions de la législation relative à l'enregistrement, conformément à l'article 400 du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 6. Pour l'attribution du marché, il peut être dérogé aux § 3 et 5 par décision motivée du pouvoir adjudicateur. ".
L'article 90 de l'arrêté a été restructuré afin de tenir compte du fait qu'au § 1er, la problématique du 3° ancien, traitant de l'inscription de l'entrepreneur sur la liste des entrepreneurs agréés en Belgique ou sur une liste officielle dans un autre Etat-membre ou de la preuve alternative, a été transférée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté.
Il en va de même pour la plupart des dispositions en matière de sécurité sociale, transférées respectivement aux articles 17bis, 43bis et 69bis de l'arrêté, traitant de la sélection qualitative.
Conformément au § 3 nouveau, le respect des obligations en matière de sécurité sociale constitue cependant aussi une condition de régularité de l'offre.
En outre, le § 6 de l'article 90 a été omis. Celui-ci prévoyait en effet que les dispositions relatives à la vérification du respect des obligations en matière de sécurité sociale ne s'appliquaient pas lorsque le montant de l'offre n'excédait pas 800.000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée. Désormais, cette vérification s'applique quel que soit le montant de l'offre, sauf pour les marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122 de l'arrêté.
Par ailleurs, il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat lors de l'adaptation des articles 17bis, 43bis et 69bis. Il convient enfin de souligner que la faculté de déroger existant auparavant à l'article 90, § 8, de l'arrêté n'a pas été supprimée. Elle se retrouve désormais au § 6 suite à la restructuration de l'article.
L'article 92 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 92. Le pouvoir adjudicateur peut exiger de toute personne morale, à quelque stade que ce soit de la procédure, la production de ses statuts ou actes de société, accompagnée éventuellement, pour les candidats ou soumissionnaires étrangers, d'une traduction de ceux-ci par un traducteur juré dans la langue employée dans l'offre, ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants. ".
1. Sans doute, les auteurs du projet entendent-ils que les membres d'une association momentanée se conforment également aux dispositions des articles 17bis, 43bis et 69bis en projet.
A l'article 39 du projet, il faut donc non seulement ajouter, après le 1°, la mention de l'article 103, mais également celle des articles 17bis, 43bis et 69bis.
Il faut dès lors rédiger le 1° comme suit
" 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " des articles 89 à 92 " sont remplacés par les mots " des articles 17bis, 43bis, 69bis, 89 à 92 et 103 "; ".
2. L'ajout de la référence à l'article 103 dans l'article 93, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 a pour objet d'étendre aux membres des associations momentanées la prescription selon laquelle un soumissionnaire ne peut déposer qu'une seule offre par marché.
Il est concevable que, sous l'empire de la réglementation en projet, un soumissionnaire dépose une offre en son nom propre, mais qu'une association momentanée, dont il est membre, en dépose une également. Un soumissionnaire pourrait en outre intervenir dans plus d'une offre en tant que membre de plusieurs associations momentanées.
En ce qui concerne la disposition en projet, le rapport au Roi indique qu'en pareil cas, " les offres déposées " sont irrégulières. Par souci de clarté, il conviendrait de l'énoncer dans une disposition du projet.
3. En vertu de l'article 93, § 1er, alinéa 2, précité, les membres d'une association momentanée doivent se conformer aux dispositions de l'article 90 comme s'ils étaient eux-mêmes le soumissionnaire. En application de cette disposition et de l'article 93, § 2, il se peut qu'après la sélection d'une association momentanée, elle dépose une offre alors qu'elle ne compte qu'un membre sélectionné. Dans cette hypothèse, les membres non sélectionnés doivent également être en règle en matière de sécurité sociale, pour que l'offre de cette association momentanée soit régulière.
On apercoit mal en quoi les dispositions en projet de l'article 90, § 3, pourraient s'appliquer à une pareille situation.
Dans l'article 93 de l'arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au § 1er, alinéa 2, les mots " et 103 " sont insérés après les mots " articles 89 à 92 ";
2° au § 2, les mots " ou négociée " sont supprimés.
Dans l'article 93, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté, il est désormais également précisé que les membres d'une association momentanée doivent se conformer aux dispositions de l'article 103. Cet article 103 précise que, sans préjudice des variantes éventuelles, chacun des soumissionnaires ne peut remettre qu'une offre par marché. Il en résulte dès lors que les membres d'une association momentanée ne peuvent pas, outre l'offre déposée dans le cadre de l'association momentanée, remettre offre seuls ou dans le cadre d'une autre association momentanée. Une telle démarche conduirait à l'irrégularité des offres déposées en méconnaissance de cette disposition.
Les articles 17bis, 43bis et 69bis ne doivent pas être ici mentionnés. Ceux-ci concernent en effet la sélection qualitative, que le soumissionnaire soit ou non une association momentanée. La préoccupation n'a été ici que de rappeler le principe inscrit dans l'article 103 de l'arrêté, et ce en partant du constat que la règle n'est pas toujours respectée dans le cadre d'associations momentanées. Il arrive en effet que certaines entreprises soient associées dans plusieurs associations et remettent offre avec chacune d'entre elles. Or, cette pratique est de nature à fausser le jeu normal de la concurrence.
La remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos du § 2 de l'article 93 est partagée. Il est évident que si le cahier spécial des charges permet, en procédure restreinte, le dépôt d'une offre introduite par une association momentanée comprenant des personnes non sélectionnées et au moins une personne sélectionnée, les premières nommées ne peuvent non plus être en situation d'exclusion. L'absence de situation d'exclusion s'apprécie dans le chef de chacun des associés et ce à quelque stade que ce soit de la procédure, comme le précisent les articles 17, 43 et 69 de l'arrêté royal.
Dans l'article 110 de l'arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° les deux derniers alinéas du § 3 sont abrogés;
2° le § 4, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : " En présence d'une offre exigeant la vérification de l'éventuelle anormalité de son montant au sens du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur doit
1° soit motiver formellement dans la décision d'attribution du marché le rejet du grief d'anormalité apparente du montant de l'offre;
2° soit inviter le soumissionnaire à fournir les justifications nécessaires comme prévu au § 3. Si, après examen de ces justifications, le montant de l'offre est retenu comme anormal ou en l'absence de justifications dans le délai imparti, le pouvoir adjudicateur doit, par dérogation au § 2, considérer l'offre comme irrégulière et partant comme nulle de plein droit. ";
3° un § 5 rédigé comme suit est inséré : " § 5. Si l'offre est écartée en vertu des § 3 ou 4 en cas de marché public de travaux, le pouvoir adjudicateur informe la Commission d'agréation des entrepreneurs, dans les quinze jours de la conclusion du marché. Il communique en outre à celle-ci les noms des soumissionnaires n'ayant pas fourni les justifications nécessaires dans le délai imparti.
Si le marché est passe par adjudication et est soumis à la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur informe la Commission européenne du rejet d'une offre anormalement basse. ".
L'article 110 a été adapté sur les aspects suivants portant sur la vérification des prix apparemment anormaux
- au § 3, les deux derniers alinéas, traitant de l'information de la Commission d'agréation et de la Commission européenne, sont abrogés. Un nouveau § 5 reprend en effet de façon plus large ces mêmes obligations. Cependant, et conformément aux directives, la Commission européenne ne doit être informée qu'en cas de rejet d'une offre jugée anormalement basse en procédure d'adjudication, lorsque le marché est soumis à la publicité européenne;
- le dernier alinéa du § 4 a été modifié. En effet, le pouvoir adjudicateur ne doit pas nécessairement demander à un entrepreneur dont le prix s'écarte d'au moins 15 p.c. en-dessous de la moyenne des prix remis de justifier son prix. Comme souligné dans le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 8 janvier 1996, " il se peut, par exemple, que le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments lui permettant d'établir une justification selon laquelle le prix remis est normal, malgré qu'il se situe en-dessous de la moyenne de 15 p.c. calculée selon le § 4. Dans un tel cas, la formalité ne devra donc pas être accomplie ".
Cependant, le texte précise désormais plus nettement que
. soit le pouvoir adjudicateur considère le prix comme normal et ne demande pas de justification. Dans ce cas, il devra motiver formellement dans la décision d'attribution le caractère normal du prix remis, en se fondant notamment sur les justifications énoncées au § 3 mais également sur d'autres justifications objectives pouvant être avancées par le pouvoir adjudicateur : ainsi par exemple, dans le cadre de mesures d'office, le pouvoir adjudicateur pourrait justifier le caractère normal du prix remis par un entrepreneur si ce prix correspond au prix régulier présenté par ce même soumissionnaire lors de la procédure initiale quelques mois plus tôt. Il en irait de même si, après vérification de l'estimation, il devait apparaître que le prix proposé est normal, la divergence par rapport à la moyenne des 15 p.c. s'expliquant par les prix anormalement élevés remis par d'autres concurrents;
. soit le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir les justifications nécessaires comme prévu au § 3.
L'article 112, § 1er, 2°, première phrase, de arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " 2° en vue du classement des offres, les quantités admises par le pouvoir adjudicateur, supérieures ou égales aux quantités du métré initial, sont portées à tous les métrés indistinctement. Par contre, les modifications admises par le pouvoir adjudicateur et qui ont pour effet de diminuer les quantités, ne profitent qu'aux seuls soumissionnaires qui les ont signalées et seulement dans la mesure qu'ils ont justifiée. ".
Au 1° du texte néerlandais, les mots " de goed te keuren uitgave mag ... niet overschrijden " ne rendent pas la disposition en vigueur.
On rédigera ce 1° comme suit
" 1° in het tweede lid worden de woorden " mag dat goed te keuren bedrag ... niet hoger liggen dan het bedrag bepaald in artikel 53, § 3 " vervangen door de woorden " mag de goed te keuren uitgave ... het bedrag bepaald in artikel 53, § 3, niet bereiken "; ".
L'article 113, alinéa 1er, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Si le cahier spécial des charges impose ou autorise des variantes, il doit préciser l'objet de celles-ci, leur nature et leur portée. Dans ce cas, le soumissionnaire remet offre pour le projet de base et, le cas échéant, dès lors qu'il s'agit d'une variante imposée, pour cette variante. Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse d'après un classement unique des offres de base et des variantes. ".
Une précision a été apportée à l'article 113 de l'arrêté, en matière de variantes. Le soumissionnaire doit remettre offre pour le projet de base et, le cas échéant, pour la variante. Les mots " le cas échéant " signifient que s'il s'agit d'une variante imposée par le pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire est obligé de remettre offre tant pour l'offre de base que pour cette variante.
Ce ne sera pas le cas si la variante prévue à l'initiative du pouvoir adjudicateur est autorisée mais non imposée.
Dans l'article 115 de l'arrêté, l'alinéa suivant est insère entre les alinéas 2 et 3
" Si le cahier spécial des charges impose ou autorise des variantes, il doit préciser l'objet de celles-ci, leur nature et leur portée. Dans ce cas, le soumissionnaire remet offre pour le projet de base et, le cas échéant, dès lors qu'il s'agit d'une variante imposée, pour cette variante. Pour l'attribution du marché, il est tenu compte des variantes imposées ou autorisées. ".
La question se pose comment l'article 90, § 3, en projet (article 37 du projet) peut s'appliquer aux procédures négociées sans publicité.
Dans l'article 117, alinéa 1er, de l'arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " de betrokken inschrijver " sont remplacés par les mots " de gekozen inschrijver ".
La modification apportée au texte néerlandais de l'article 117 vise à assurer une cohérence formelle et est à lier à la remarque formulée à propos de la notion de " aannemer " lors de l'examen de l'article 10 du présent projet.
Dans l'article 120 de l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° dans l'alinéa 1er, texte néerlandais, les mots " zonder belasting op de toegevoegde waarde " sont remplacés par les mots " zonder belasting over de toegevoegde waarde ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " la dépense à approuver ne peut dépasser " sont remplaces par les mots " la dépense à approuver ne peut atteindre (hors taxe sur la valeur ajoutée, le montant prévu à l'article 53) "; <Erratum, voir M.B. 25-08-1999, p. 31471>
3° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 3 et 4 : " Lorsque des lots sont prévus dans un marché public de travaux ou de services dont le montant estime, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur, pour les travaux, à 20 millions de francs et, pour les services, au montant prévu à l'article 53, il peut également être traité par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure pour ceux des lots dont la dépense individuelle à approuver ne dépasse pas 500.000 francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, mais pour autant que leur montant cumulé n'excède pas vingt p.c. du montant cumulé de tous les lots. ".
L'objectif poursuivi en modifiant l'article 120 de l'arrêté est de permettre à un pouvoir adjudicateur, dans un marché public de travaux dont le montant estimé ne dépasse pas 20 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée ou dans un marché public de services dont le montant estimé n'atteint pas le montant fixé à l'article 53, et qui font l'objet d'une subdivision en lots, de ne pas être astreint à recourir systématiquement à une procédure avec publicité pour de petits lots. Cette faculté vise des lots dont la dépense à approuver est inférieure à 500.000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée.
Pour le pouvoir adjudicateur qui décide d'y recourir, la technique des marchés par lots est en soi sensiblement plus lourde qu'un marché global. Il est donc indispensable de prévoir dans les textes un minimum de souplesse si l'on veut ne pas décourager les pouvoirs adjudicateurs déjà peu enclins à recourir à cette technique.
Il convient également de prévoir en parallèle une limite maximale en valeur relative à cette répartition, soit vingt p.c. du montant cumulé de tous les lots.
Les effets de cet amendement peuvent être illustrés par l'exemple suivant pour un marché de travaux d'un montant de 3 millions de francs relatif à la rénovation d'un petit bâtiment. Trois lots sont envisagés
1 lot gros oeuvre et parachèvement : 2.400.000 francs;
1 lot chauffage : 450.000 francs;
1 lot électricité : 150.000 francs.
En application du texte en projet, les lots chauffage et électricité pourraient être passés par procédure négociée sans publicité, puisqu'ils sont tous deux d'un montant inférieur à 500.000 francs et que leur total ne dépasse pas vingt p.c. du montant cumulé de tous les lots, soit en l'occurrence 600.000 francs. Quant au lot gros oeuvre et parachèvement, il devra être passé par une procédure impliquant une publicité, car, tenant compte des modalités de calcul prévues à l'article 120, ce lot fait partie d'un ouvrage dont la dépense à approuver dépasse 2.500.000 francs et ne peut bénéficier de l'exonération.
Ce système offre l'avantage d'alléger les procédures pour les lots d'un faible montant pour certains marchés publics de travaux ou de services et concourt à permettre la participation directe de P.M.E. aux marchés publics.
Dans l'article 121, alinéa 1er, de l'arrêté les modifications suivantes sont apportées
1° dans le texte néerlandais, les mots " zonder belasting op de toegevoegde waarde " sont remplacés par les mots " zonder belasting over de toegevoegde waarde ";
2° les mots " 53, § 3 " sont remplacés par les mots " 53, § 2 et § 3 ".
L'indication d'une date précise dans la disposition en projet peut avoir pour effet qu'il y ait une publication avant cette date dans le Journal officiel des Communautés européennes (qui paraît tous les jours) et une publication après cette date dans le Bulletin des Adjudications (qui ne paraît que toutes les semaines).
Afin d'éviter des contestations à propos que la question de savoir quelle publication emporte en pareil cas l'application de la disposition en projet, l'article 47 pourrait être complété par une disposition accordant, par exemple, la priorité à la publication au Journal officiel précité.
La Chambre était composée de
MM.
J. D. Verbiest, président de Chambre;
M. Van Damme, J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la Section de Législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Verbiest.
Le rapport a été présenté par M. J. Stevens, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. W. Pas, référendaire adjoint.
Le président,
D. Verbiest.
Le greffier,
A. Beckers.
Dans l'article 122 de l'arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, 1° et 2°, texte néerlandais, les mots " zonder belasting op de toegevoegde waarde " sont remplacés par les mots " zonder belasting over de toegevoegde waarde ";
2° à l'alinéa 1er, 3°, texte français, les mots " au soumissionnaire " sont remplacés par les mots " à l'adjudicataire ";
3° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : " L'article 90 est applicable aux marchés à passer par procédure négociée avec ou sans publicité lors du lancement de la procédure, lorsqu'ils sont constatés conformément aux 2° à 4° du présent article. Il en va de même de l'article 91 quel que soit le mode de constatation du marché.
L'article 93, § 2, est applicable aux marchés à passer par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi lorsqu'ils sont constatés conformément aux 2° à 4° du présent article. ".
Une nouvelle énumération a été établie pour les dispositions mentionnées à l'article 122, alinéa 2, de l'arrêté et qui sont applicables aux marchés à passer par procédure négociée. La mention des articles 86 à 88 a pu être supprimée. Ces articles forment en effet le Titre V de l'arrêté, consacré à la détermination et à la vérification des prix. Ces articles s'appliquent également à la procédure négociée et il n'est donc pas nécessaire de le rappeler dans l'article 122. La référence à l'article 90 est maintenue, sauf pour les marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, 1°, de l'arrêté. En effet, dans ce cas, il n'y a pas d'offre écrite au sens de l'article 90.
Dans son avis, le Conseil d'Etat s'interroge sur l'applicabilité de l'article 90, § 3, de l'arrêté à la procédure négociée. Sur ce point, on ne voit pas en quoi le régime différerait de celui appliqué antérieurement, la seule modification apportée quant au fond étant l'exception prévue pour les marchés constatés par simple facture acceptée.
L'article 91 a été ajouté car il est logique que, même en procédure négociée, le soumissionnaire participant à la procédure atteste par ce fait qu'il n'adhère ou ne s'est pas soumis à des ententes procédant à des pré-adjudications et qu'il n'a participé à aucun accord, réunion ou coalition en violation de l'article 11 de la loi.
L'article 93, § 2, est désormais également cité. Il y a lieu en effet de rappeler que l'article 37 du présent projet a supprimé les mots " ou négociée " au § 2 de l'article 93 pour le motif que l'article 93 est intégré dans le Titre VI consacré aux procédures d'adjudication et d'appel d'offres. Par le biais de l'article 122, la faculté d'accepter, si le cahier spécial des charges le permet, une offre introduite par une association momentanée comprenant des personnes non sélectionnées, pour autant qu'au moins un candidat retenu fasse partie de cette association, est plus logiquement étendue à la procédure négociée avec publicité préalable.
Au 3° du texte français, dans un souci de cohérence terminologique, les mots " au soumissionnaire " ont été remplacés par les mots " à l'adjudicataire ".
L'article 136 de l'arrêté est abrogé.
Cet article abroge l'article 136 de l'arrêté. La question de l'application de cet arrêté aux marchés au sens de l'article 3, § 3, de la loi est en effet réglée dans l'article 1er de l'arrêté royal du 6 février 1997.
Les annexes 1 à 3 et 4, A à E, de l'arrêté sont remplacées par les annexes du présent arrêté.
Maintes modifications devant être apportées dans les modèles d'avis mentionnés dans les annexes 2 à 4, A à E, et ce en vue de les rendre conformes aux modèles de la Directive 97/52/CE, il a été jugé préférable de publier les annexes concernées dans leur intégralité. Ceci doit permettre aux pouvoirs adjudicateurs d'utiliser des modèles immédiatement opérationnels.
Par ailleurs, l'annexe 1, comprenant la liste exemplative d'organismes d'intérêt public et de personnes visés, a été complétée.
Les marchés publics publiés avant le 1er juin 1999 au Journal officiel des Communautés européennes ou au Bulletin des Adjudications ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'envoi de l'invitation. La publication au Journal officiel des Communautés européennes a prééminence sur celle au Bulletin des Adjudications pour l'application du présent article.
Cet article fixe l'entrée en vigueur du présent projet.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux,
et très fidèle serviteur,
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, Section de Législation, première Chambre, saisi par le Premier Ministre, le 15 octobre 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics " (L. 28.367/1) a donné le 28 janvier 1999 l'avis suivant
PORTEE DU PROJET.
Le projet soumis pour avis vise à transposer en droit interne la Directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement.
Pour ce faire, le projet modifie l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Le projet entend également apporter un nombre de modifications et de précisions à l'arrêté précité, compte tenu de l'expérience acquise au cours de la période d'application de l'arrêté.
EXAMEN DU TEXTE.
Observations générales.
1. Le texte néerlandais est plutôt peu soigné et doit être réexaminé, notamment du point de vue de la concordance avec le texte français
Les améliorations suivantes du texte néerlandais peuvent être suggérées à titre d'exemples
- à l'article 3 du projet, il y aurait lieu d'écrire au 2° " door de woorden " au lieu de " door woorden ";
- dans ce même article, il y a lieu, dans la seconde phrase du 3°, de conformer les mots " de fundamentele belangen van de veiligheid van het land " aux mots " la protection des intérêts essentiels du pays " dans le texte français
2. En outre, lors de la reproduction de dispositions existantes, la terminologie est modifiée sans raison apparente. Il y a lieu d'éviter pareilles modifications. L'article 5 du projet, qui reproduit la disposition de l'article 90, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 dans l'article 17bis, en projet, constitue un exemple dans le texte français d'une modification de l'espèce. Cette disposition de l'article 90, § 3, alinéa 2, s'énonce comme suit : " Est en règle pour l'application de la disposition ci-avant, le soumissionnaire qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille du jour de l'ouverture des offres .... ". Du point de vue du contenu, cette disposition ne diffère pas essentiellement de la disposition de l'article 17bis, § 1er, alinéa 2, en projet, laquelle s'énonce toutefois comme suit : " Est en règle pour l'application du présent article, l'entrepreneur qui suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de dépôt des demandes .... ".
Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Liste d'organismes d'intérêt public au sens de l'article 4, § 2, 1°, et des personnes visées à l'article 4, § 2, 8°, de la loi.
Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées.
Aquafin.
Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les provinces.
Astrid S.A.
Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs.
Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
Banque nationale de Belgique.
Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
Berlaymont 2000.
Bibliothèque royale Albert Ier.
Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté.
Bureau d'intervention et de restitution belge.
Bureau fédéral du plan.
Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge.
Caisse nationale des calamités.
Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire.
Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois.
Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie.
Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement " Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes ").
Centre d'étude de l'énergie nucléaire.
Centre hospitalier de Mons.
Centre hospitalier de Tournai.
Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
Centre régional d'aide aux communes.
Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën.
Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie.
Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique.
Conseil central de l'économie.
Conseil économique et social de la Région wallonne.
Conseil national du Travail.
Conseil supérieur des Classes moyennes.
Coopération technique belge.
Dienstelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge.
Dienst voor de Scheepvaart.
Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs.
Domus Flandria.
Donation royale.
Export Vlaanderen.
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuur- sector.
Fonds bijzondere Jeugdbijstand.
Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires.
Fonds d'aide médicale urgente.
Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française.
Fonds de pension pour les pensions de retraite du personnel statutaire de Belgacom.
Fonds des accidents du travail.
Fonds des maladies professionnelles.
Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Fonds du logement des familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale.
Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie.
Fonds Film in Vlaanderen.
Fonds national de garantie des bâtiments scolaires.
Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers.
Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs.
Fonds pour le financement des prêts à des Etats étrangers.
Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche.
Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Fonds tot Bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen.
Fonds Vlaanderen-Azie.
Fonds voor economische Expansie en regionale Reconversie - Kleine ondernemingen.
Fonds voor economische Expansie en regionale Reconversie - Middelgrote en grote ondernemingen.
Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine.
Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sulfaten.
Grindfonds.
Institut belge de Normalisation.
Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.
Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement.
Institut d'Aéronomie spatiale.
Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Institut des Comptes nationaux.
Institut de Recherches chimiques.
Institut d'Expertise vétérinaire.
Institut économique et social des Classes moyennes.
Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie.
Institut für Aus-und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen.
Institut géographique national.
Institut national d'Assurance maladie-invalidité.
Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs independants.
Institut national de Recherche sur les conditions de travail.
Institut national de Recherches vétérinaires.
Institut national des Invalides de guerre, Anciens combattants et Victimes de guerre.
Institut national des Radio-éléments.
Institut national pour la Criminalistique.
Institut pour l'Amélioration des conditions de travail.
Institut pour l'Encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture.
Institut royal belge des Sciences naturelles.
Institut royal belge du Patrimoine artistique.
Institut royal de Météorologie.
Institut scientifique de Service public en Région wallonne.
Institution pour le Développement de la gazéification souterraine.
Institution royale de Messine.
Institutions universitaires dépendant de la Communauté flamande.
Institutions universitaires dépendant de la Communauté française.
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.
Instituut voor het archeologisch Patrimonium.
Instituut voor Natuurbehoud.
Instituut voor Vorming en Begeleiding van de Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen.
Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever.
Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant.
Jardin botanique national de Belgique.
Kind en Gezin.
Koninklijke Vlaamse Schouwburg.
La Poste.
Loterie nationale.
Mémorial national du Fort de Breendonk.
Musée instrumental.
Musée royal de l'Afrique centrale.
Musées royaux d'Art et d'Histoire.
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
Observatoire royal de Belgique.
Office belge du Commerce extérieur.
Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire.
Office communautaire et régional de l'Emploi et de la Formation.
Office de Contrôle des assurances.
Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Office de la Naissance et de l'Enfance.
Office de Promotion du tourisme de la Communauté française.
Office de Sécurité sociale d'outre-mer.
Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.
Office national de l'Emploi.
Office national de Sécurité sociale.
Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Office national des Pensions.
Office national des Vacances annuelles.
Office national du Ducroire.
Office national du Lait et de ses Dérivés.
Office régional bruxellois de l'Emploi.
Office régional de Promotion de l'agriculture et de l'horticulture.
Office régulateur de la Navigation intérieure.
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest.
Orchestre national de Belgique.
Organisme national des Dechets radioactifs et des Matières fissiles.
Palais des Beaux-Arts.
Pool des Marins de la marine marchande.
Radio et Télevision belge de la Communauté française.
Régie des Bâtiments.
Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Service fédéral belge d'Information.
Sociaal economische Raad voor Vlaanderen.
Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées.
Société publique d'Aide à la qualité de l'environnement.
Société publique d'administration des Bâtiments scolaires bruxellois.
Société publique d'administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon.
Société publique d'administration des Bâtiments scolaires du Hainaut.
Société publique d'administration des Bâtiments scolaires de Namur.
Société publique d'administration des Bâtiments scolaires de Liège.
Société publique d'administration des Bâtiments scolaires de Luxembourg.
Société régionale wallonne du Logement et sociétés agréées.
Sofibail.
Sofibru.
Sofico.
Théâtre national de Belgique.
Théâtre royal de la Monnaie.
Toerisme Vlaanderen.
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen.
Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek.
Vlaamse Landmaatschappij.
Vlaamse Milieumaatschappij.
Vlaamse Onderwijsraad.
Vlaamse Radio- en Televisieomroep.
Vlaams Commissariaat voor de Media.
Vlaams Egalisatie Rente Fonds.
Vlaams Fonds voor de Lastendelging.
Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap.
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.
Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie.
Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen.
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.
Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Art. N2 . Annexe 2. Modèles d'avis pour les marchés publics de travaux.
A. Avis indicatif (pré-information)
1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et, s'il sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues;
2° a) le lieu d'exécution;
b) la nature et l'étendue des prestations et, dans le cas ou l'ouvrage est divisé en plusieurs lots, les caractéristiques essentielles de ces lots par référence à l'ouvrage;
c) si elle est disponible, l'estimation de la fourchette du coût des travaux envisagés;
3° a) la date provisoire pour l'engagement des procédures de passation du ou des marchés;
b) si elle est connue, la date provisoire pour le début des travaux;
c) s'il est connu, le calendrier provisoire pour la réalisation des travaux;
4° si elles sont connues, les conditions de financement des travaux et de révision des prix et/ou les références aux textes qui les réglementent;
5° les autres renseignements éventuels;
6° la date d'envoi de l'avis;
7° la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
8° l'indication que le marché est couvert ou non par l'Accord du GATT.
B. Avis de marché pour l'adjudication publique et l'appel d'offres général
1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur;
2° a) le mode de passation choisi;
b) la forme du marché faisant l'objet de l'avis;
3° a) le lieu d'exécution;
b) la nature et l'étendue des travaux, les caractéristiques générales de l'ouvrage ainsi que, notamment, les options concernant des travaux complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options;
c) si l'ouvrage ou le marché est divisé en lots, l'ordre de grandeur de ces lots et la possibilité de présenter une offre pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots;
d) les indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets;
4° la date de fin d'exécution des travaux ou la durée du marché et, dans la mesure du possible, la date limite de début des travaux;
5° a) le nom et l'adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
b) le cas échéant, le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents;
6° a) la date limite de réception des offres;
b) l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
7° a) le cas échéant, les personnes admises à assister à l'ouverture des offres;
b) la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;
8° le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandés;
9° les modalités essentielles de financement et de paiement de la prestation et/ou les références aux dispositions législatives ou réglementaires qui les régissent;
10° le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs adjudicataire du marché;
11° les renseignements sur la situation propre de l'entrepreneur et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux entrepreneurs pour leur sélection et notamment les conditions requises par la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux; ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 16 à 20 du présent arrêté;
12° le délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre;
13° s'ils ne figurent pas dans le cahier spécial des charges, le ou les critères d'attribution du marché;
14° le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
15° les autres renseignements éventuels;
16° la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis indicatif ou la mention de sa non-publication;
17° la date d'envoi de l'avis;
18° la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
19° l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
C. Avis de marché pour l'adjudication restreinte et l'appel d'offres restreint
1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2° a) le mode de passation choisi;
b) le cas échéant, la justification du recours à la procédure accélérée prévue à l'article 6 du présent arrêté;
c) la forme du marché faisant l'objet de l'avis;
3° a) le lieu d'exécution;
b) la nature et l'étendue des travaux, les caractéristiques générales de l'ouvrage ainsi que, notamment, les options concernant des travaux complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options;
c) si l'ouvrage ou le marché est divisé en lots, l'ordre de grandeur de ces lots et la possibilité de présenter une offre pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots;
d) les indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets;
4° la date de fin d'exécution des travaux ou la durée du marché et, dans la mesure du possible, la date limite de début des travaux;
5° le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs adjudicataire du marché;
6° a) la date limite de réception des demandes de participation;
b) l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
7° la date limite d'envoi par le pouvoir adjudicateur des invitations à présenter une offre;
8° le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandées;
9° les modalités essentielles de financement et de paiement de la prestation et/ou les références aux textes qui les réglementent;
10° les renseignements sur la situation propre de l'entrepreneur et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux entrepreneurs pour leur sélection et notamment les conditions requises par la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux; ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 16 à 20 du présent arrêté;
11° les critères d'attribution du marché, lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à présenter une offre;
12° le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
13° les autres renseignements éventuels;
14° la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis indicatif ou la mention de sa non-publication;
15° la date de l'envoi de l'avis;
16° la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
17° l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT). <Erratum, voir M.B. 25-08-1999, p. 31471>
D. Avis de marché pour la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi
1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2° a) le mode de passation choisi;
b) le cas échéant, la justification du recours à la procédure accélérée prévue à l'article 6 du présent arrêté;
c) la forme du marché faisant l'objet de l'avis;
3° a) le lieu d'exécution;
b) la nature et l'étendue des travaux, les caractéristiques générales de l'ouvrage ainsi que, notamment, les options concernant des travaux complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options;
c) si l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de présenter une offre pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots;
d) les indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également établissement de projets;
4° la date de fin d'exécution des travaux ou la durée du marché et, dans la mesure du possible la date limite de début des travaux;
5° le cas échéant, la forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs adjudicataire du marché;
6° a) la date limite de réception des demandes de participation;
b) l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
7° le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandés;
8° les modalités essentielles de financement et de paiement et/ou les références aux textes qui les réglementent;
9° les renseignements sur la situation propre de l'entrepreneur et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux entrepreneurs pour leur sélection et notamment les conditions requises par la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux; ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 16 à 20 du présent arrêté;
10° le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
11° le cas échéant, les noms et adresses des entrepreneurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur;
12° le cas échéant, la date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes;
13° les autres renseignements éventuels;
14° la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis indicatif ou la mention de sa non-publication;
15° la date d'envoi de l'avis;
16° la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
17° l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
E. Avis de marché passé
1° le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur;
2° le mode de passation choisi;
3° la date d'attribution du marché;
4° les critères d'attribution du marché;
5° le nombre d'offres reçues;
6° le nom et l'adresse du ou des adjudicataires;
7° la nature et l'étendue des prestations effectuées, les caractéristiques générales de l'ouvrage construit;
8° le prix payé ou la gamme des prix (minimum/maximum);
9° la valeur de l'offre (des offres) retenue(s) ou de l'offre la plus élevée et la moins élevée prises en considération pour l'attribution du marché;
10° le cas échéant, la valeur et la part du marché susceptible d'être sous-traitée;
11° les autres renseignements éventuels;
12° la date de publication de l'avis de marché dans le Journal officiel des Communautés européennes;
13° la date d'envoi du présent avis;
14° la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Art. N3 . Annexe 3. Modèles d'avis pour les marchés publics de fournitures.
A. Avis indicatif (pré-information)
1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues;
2° la nature et la quantité ou la valeur des produits à fournir; le numéro de la classification C.P.A.;
3° si elle est connue, la date provisoire pour l'engagement des procédures de passation du ou des marchés;
4° les autres renseignements éventuels;
5° la date d'envoi de l'avis;
6° la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
7° l'indication que le marché est couvert ou non par l'Accord du GATT.
B. Avis de marché pour l'adjudication publique et l'appel d'offres général
1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2° a) le mode de passation choisi;
b) la forme du marché faisant l'objet de l'avis;
3° a) le lieu de livraison;
b) la nature des produits à fournir ainsi que, notamment, l'indication que les offres sont demandées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location-vente ou d'une combinaison de ces modalités; le numéro de la classification C.P.A.;
c) la quantité des produits à fournir ainsi que, notamment les éventuelles options concernant des achats complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas de marchés réguliers ou renouvelables au cours d'une période donnée, l'indication, s'il est connu, du calendrier des mises en concurrence ultérieures des fournitures envisagées;
d) l'indication s'il est possible de remettre offre pour une partie des fournitures;
4° la date de fin d'exécution des fournitures ou la durée du marche et, dans la mesure du possible, la date limite à laquelle commenceront ou seront livrées les fournitures;
5° a) le nom et l'adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés;
b) le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande;
c) le cas échéant, le montant et les conditions de paiement pour obtenir ces documents;
6° a) la date limite de réception des offres;
b) l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
7° a) les personnes admises à assister à l'ouverture des offres;
b) la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;
8° le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandés;
9° les modalités essentielles de financement et de paiement de la prestation et/ou les références aux textes qui les réglementent;
10° le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement de fournisseurs adjudicataire du marché;
11° les renseignements sur la situation propre du fournisseur et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux fournisseurs pour leur sélection. Ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 42 à 46 du présent arrêté;
12° le délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre;
13° s'ils ne figurent pas dans le cahier spécial des charges, le ou les critères d'attribution du marché;
14° le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
15° les autres renseignements éventuels;
16° la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis indicatif ou la mention de sa non-publication;
17° la date d'envoi de l'avis;
18° la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
19° l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
C. Avis de marché pour l'adjudication restreinte et l'appel d'offres restreint
1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2° a) le mode de passation choisi;
b) le cas échéant, la justification du recours à la procédure accélérée prévue à l'article 32 du présent arrêté;
c) la forme du marché faisant l'objet de l'avis;
3° a) le lieu de livraison;
b) la nature des produits à fournir ainsi que, notamment, l'indication que les offres sont demandées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location-vente ou d'une combinaison de ces modalités; le numéro de la classification C.P.A.;
c) la quantité des produits à fournir ainsi que, notamment les options concernant des achats complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas de marchés réguliers ou renouvelables au cours d'une période donnée, l'indication, s'il est connu, du calendrier des mises en concurrence ultérieures des fournitures envisagées;
d) l'indication s'il est possible de remettre offre pour une partie des fournitures;
4° la date de fin d'exécution des fournitures ou la durée du marché et, dans la mesure du possible, la date limite à laquelle commenceront ou seront livrées les fournitures;
5° le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement de fournisseurs adjudicataire du marché;
6° a) la date limite de réception des demandes de participation;
b) l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
7° la date limite d'envoi par le pouvoir adjudicateur des invitations à présenter une offre;
8° le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandés;
9° les renseignements sur la situation propre du fournisseur et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux fournisseurs pour leur sélection. Ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 42 à 46 du présent arrêté;
10° les critères d'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à présenter une offre;
11° le nombre envisagé, ou le nombre minimum et maximum de fournisseurs qui seront invités à remettre une offre;
12° le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
13° les autres renseignements éventuels;
14° la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis indicatif périodique ou la mention de sa non-publication;
15° la date d'envoi de l'avis;
16° la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
17° l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
D. Avis de marché pour la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi
1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2° a) le mode de passation choisi;
b) le cas échéant, la justification du recours à la procédure accélérée prévue à l'article 32 du présent arrêté;
c) le cas échéant, la forme du marché faisant l'objet de l'avis;
3° a) le lieu de livraison;
b) la nature des produits à fournir ainsi que, notamment, l'indication que les offres sont demandées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location-vente ou d'une combinaison de ces modalités; le numéro de la classification C.P.A.;
c) la quantité des produits à fournir ainsi que, notamment les options concernant des achats complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas de marchés réguliers ou renouvelables au cours d'une période donnée, l'indication, s'il est connu, du calendrier des mises en concurrence ultérieures des fournitures envisagées;
d) l'indication s'il est possible de remettre offre pour une partie des fournitures;
4° la date de fin d'exécution des fournitures ou la durée du marché et, dans la mesure du possible, la date limite à laquelle commenceront ou seront livrées les fournitures;
5° le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement de fournisseurs adjudicataire du marché;
6° a) la date limite de réception des demandes de participation;
b) l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
7° le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandés;
8° les renseignements sur la situation propre du fournisseur et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux fournisseurs pour leur sélection. Ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 42 à 46 du présent arrêté;
9° le nombre envisagé, ou le nombre minimum et maximum de fournisseurs qui seront invités à présenter une offre;
10° le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
11° le cas échéant, les noms et adresses des fournisseurs déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur;
12° la date des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes;
13° les autres renseignements éventuels;
14° la date d'envoi de l'avis;
15° la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
16° l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
E. Avis de marché passé
1° le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur;
2° le mode de passation choisi; le cas échéant, la justification du recours à la procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 2, 1°, c à f, et 3°, de la loi;
3° la date d'attribution du marché;
4° les critères d'attribution du marché;
5° le nombre d'offres reçues;
6° le nom et l'adresse du ou des adjudicataires;
7° la nature et la quantité des produits fournis, le cas échéant, par adjudicataire; le numéro de la classification C.P.A.;
8° le prix payé ou la gamme des prix (minimum/maximum);
9° la valeur de l'offre (des offres) retenue(s) ou de l'offre la plus élevée et la moins élevée prises en considération pour l'attribution du marché;
10° le cas échéant, la valeur et la part du marché susceptible d'être sous-traitée;
11° les autres renseignements éventuels;
12° la date de publication de l'avis de marché dans le Journal officiel des Communautés européennes;
13° la date d'envoi du présent avis;
14° la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Art. N4. Annexe 4. Modèles d'avis pour les marchés publics de services.
A. Avis indicatif (pré-information)
1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur et s'ils sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues;
2° le montant total envisagé dans chacune des catégories de services figurant à l'annexe 2, A, de la loi;
3° la date provisoire pour l'engagement des procédures, par catégorie de services;
4° les autres renseignements éventuels;
5° la date d'envoi de l'avis;
6° la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
7° l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
B. Avis de marché pour l'adjudication publique et l'appel d'offres général
1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2° la catégorie du service à prester et la description de celui-ci, le numéro de classification C.P.C., la quantité des services à prester ainsi que, notamment, les éventuelles options concernant des services complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas de marchés renouvelables au cours d'une période donnée, l'indication, s'il est connu, du calendrier des mises en concurrence ultérieures des services envisagés; le mode de passation choisi;
3° le lieu de prestation;
4° a) indiquer si l'exécution du service est réservée à une profession déterminée, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires;
b) la référence de ces dispositions législatives ou réglementaires;
c) indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service;
5° indiquer si les prestataires de services peuvent présenter une offre pour une partie des services considérés;
6° le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
7° la date de fin exécution des services ou la durée du marché et, dans la mesure du possible, la date limite à laquelle commenceront ou seront prestés les services;
8° a) le nom et l'adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés;
b) le cas échéant, la date limite pour la présentation de cette demande;
c) le cas échéant, le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir les documents;
9° a) la date limite de réception des offres;
b) l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
10° a) les personnes admises à assister à l'ouverture des offres;
b) la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;
11° le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties éventuellement demandés;
12° les modalités essentielles de financement et de paiement et/ou les références aux textes qui les réglementent;
13° le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement de prestataires de services adjudicataire du marché;
14° les renseignements sur la situation propre du prestataire de services et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe au prestataire de services; ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 68 à 73 du présent arrêté;
15° le délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre;
16° s'ils ne figurent pas dans le cahier spécial des charges, le ou les critères d'attribution et, si possible, leur ordre d'importance;
17° les autres renseignements éventuels;
18° la date de publication de l'avis indicatif au Journal officiel des Communautés européennes ou l'indication de la non-publication;
19° la date d'envoi de l'avis;
20° la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
21° l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
C. Avis de marché pour l'adjudication restreinte et l'appel d'offres restreint
1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2° la catégorie du service à prester et la description de celui-ci, le numéro de classification C.P.C., la quantité des services à prester ainsi que, notamment, les éventuelles options concernant des services complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas de marchés renouvelables au cours d'une période donnée, l'indication, s'il est connu, du calendrier des mises en concurrence ultérieures des services envisagés; le mode de passation choisi;
3° le lieu de prestation;
4° a) indiquer si l'exécution du service est réservée à une profession déterminée, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires;
b) la référence de ces dispositions législatives ou réglementaires;
c) indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service;
5° indiquer si les prestataires de services peuvent présenter une offre pour une partie des services considérés;
6° le nombre envisagé ou le nombre minimum et maximum de prestataires qui seront invités à présenter une offre;
7° le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
8° la date de fin d'exécution des services ou la durée du marché et, dans la mesure du possible, la date limite à laquelle commenceront ou seront prestés les services;
9° le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement de prestataires de services adjudicataire du marché;
10° a) le cas échéant, la justification du recours à la procédure accélérée prévue à l'article 58 du présent arrêté;
b) la date limite de réception des demandes de participation;
c) l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
d) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
11° la date limite d'envoi par le pouvoir adjudicateur des invitations à présenter une offre;
12° le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandés;
13° les renseignements sur la situation propre du prestataire de services et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux prestataires de services pour leur sélection. Ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 68 à 73 du présent arrêté;
14° les critères d'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à présenter une offre et, si possible, leur ordre d'importance;
15° les autres renseignements éventuels;
16° la date de publication de l'avis indicatif au Journal officiel des Communautés européennes ou l'indication de sa non-publication;
17° la date d'envoi de l'avis;
18° la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
19° l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
D. Avis de marché pour la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi
1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur du pouvoir adjudicateur; la personne auprès de laquelle des informations complémentaires sur le marché peuvent être obtenues;
2° la catégorie du service à prester et la description de celui-ci, le numéro de classification C.P.C., la quantité des services à prester ainsi que, notamment, les éventuelles options concernant des services complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire de levée de ces options. Dans le cas de marchés renouvelables au cours d'une période donnée, l'indication, s'il est connu, du calendrier des mises en concurrence ultérieures des services envisagés; le mode de passation choisi;
3° le lieu de prestation;
4° a) indiquer si l'exécution du service est réservée à une profession déterminée, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires;
b) la référence de ces dispositions législatives ou réglementaires;
c) indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service;
5° indiquer si les prestataires de services peuvent présenter une offre pour une partie des services;
6° le nombre envisagé ou le nombre minimum et maximum de prestataires qui seront invités à présenter une offre;
7° le cas échéant, l'interdiction des variantes libres;
8° la date de fin d'exécution des services ou la durée du marché et, dans la mesure du possible la date limite à laquelle commenceront ou seront prestés les services;
9° le cas échéant, la forme juridique déterminée que devra revêtir le groupement de prestataires de services adjudicataire du marché;
10° a) le cas échéant, la justification du recours à la procédure accélérée prévue à l'article 58 du présent arrêté;
b) la date limite de réception des demandes de participation;
c) l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;
d) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;
11° le cas échéant, le cautionnement et les autres garanties demandés;
12° les renseignements sur la situation propre du prestataire de services et les renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux prestataires de services. Ces renseignements et formalités ne peuvent être autres que ceux visés aux articles 68 à 73 du présent arrêté;
13° le cas échéant, les noms et adresses des prestataires de services déjà sélectionnés par le pouvoir adjudicateur;
14° les autres renseignements éventuels;
15° la date d'envoi de l'avis;
16° la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
17° date(s) précédente(s) de publication au Journal officiel des Communautés européennes;
18° l'indication que le marché est ou non couvert par l'Accord du GATT.
E. Avis de marché passé
1° le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur;
2° le mode de passation choisi et, en cas de procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 2, 1°, c à f, 2°, 3° et 4°, de la loi, la justification du recours à cette procédure;
3° la catégorie du service à prester et la description de celui-ci, le numéro de la classification C.P.C. et la quantité des services à prester;
4° la date d'attribution du marché;
5° les critères d'attribution du marché;
6° le nombre des offres reçues;
7° le nom et l'adresse du ou des adjudicataires;
8° le prix payé ou la gamme des prix (minimum/maximum);
9° la valeur de l'offre (des offres) retenue(s) ou de l'offre la plus élevée et la moins élevée prises en considération pour l'attribution du marché;
10° le cas échéant, la valeur et la part du marché susceptible d'être sous-traitée;
11° les autres renseignements éventuels;
12° la date de publication de l'avis de marché dans le Journal officiel des Communautés européennes;
13° la date d'envoi du présent avis;
14° la date de réception de l'avis par l'Office des Publications officielles des Communautés européennes (à mentionner par ledit Office);
15° dans le cas de marchés ayant pour objet des services figurant à l'annexe 2, B, de la loi, l'accord du pouvoir adjudicateur pour la publication de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par les arrêtés royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996 et 10 janvier 1999;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel que modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1998;
Vu la directive 89/665/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de travaux et de fournitures;
Vu la directive 92/50/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services;
Vu la directive 93/36/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures;
Vu la directive 93/37/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux;
Vu la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement;
Vu l'Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics du 6 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 13 juillet 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 28 janvier 1999;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI,
Sire,
Ce projet d'arrêté royal tend à assurer, en premier lieu, la transposition de la Directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997. Cette directive modifie en effet respectivement les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux. En effet, l'Accord sur les marchés publics conclu en 1994 dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (désormais l'Organisation mondiale du Commerce) créait par certaines de ces dispositions des conditions plus favorables pour les pays tiers que celles prévues par les directives européennes du régime classique.
C'est pourquoi, ces directives ont été modifiées par la Directive 97/52/CE afin d'offrir, au sein de la Communauté, aux entreprises et aux produits des Etats-membres des possibilités d'accès au moins aussi favorables que celles prévues par les dispositions de l'Accord pour les entreprises et les produits des pays tiers signataires de l'Accord.
Plusieurs dispositions de l'Accord avaient déjà été intégrées dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Certaines modifications supplémentaires doivent cependant être apportées, notamment pour introduire de nouveaux seuils pour la publicité européenne. Les modèles d'avis annexés à l'arrêté sont également adaptés.
A l'occasion de cette transposition et tenant compte de l'expérience résultant de l'application de la nouvelle réglementation relative aux marchés publics, la Commission des marchés publics a également proposé certains aménagements et clarifications du texte de l'arrêté royal. Ceux-ci seront exposés dans le commentaire article par article.
Outre les adaptations purement formelles, les remarques formulées par le Conseil d'Etat ont été rencontrées comme il est exposé dans le présent rapport.