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1999016406 BE

1999016406 16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1999016406

Dans l'article 1, § 1, de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, le point 2 est supprimé.

BE Justel 1999016406

L'article 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante

" Pour la campagne 1999/2000 (récolte 1999), le pourcentage de gel visé à l'article 3, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 30 octobre 1997, est fixé à 10 %. "

BE Justel 1999016406

A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1. le paragraphe 1 est complété comme suit

" En conformité avec la Convention de Berne, annexe 2 relative à la protection des espèces menacées ou avec la directive 79/409/CEE relative à la protection des oiseaux sauvages, une dérogation à l'obligation de fauche avant la fructification pour les espèces reprises à l'annexe I peut être accordée sur la base de l'attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées. "

2. le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Quel que soit le type de couvert, celui-ci doit

a) pendant la durée du gel, rester en place en cas de fauche, de broyage ou de tout autre mode de destruction;

b) à la fin de la période de gel, entre le 15 et le 31 août, être fauché, être broyé, ou être détruit par application de produits phytopharmaceutiques autorisés tels que prévus au § 4, ou par tout autre moyen approprié;

c) le produit de la fauche, du broyage ou de tout autre mode de destruction doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Seule la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation.

§ 3bis. Une dérogation à l'obligation de destruction du couvert végétal entre le 15 et le 31 août visée au § 3, b), peut être accordé sur la base de l'attestation établie par l'autorité régionale compétente reconnaissant la présence sur les terres gelées d'espèces protégées concernées par la Convention de Berne, annexe 2 ou par la directive 79/409/CEE précitées. "

BE Justel 1999016406

L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Dans le cadre du régime de soutien, le paiement compensatoire est octroyé

- en ce qui concerne les graines oléagineuses

a) pour le colza et la navette provenant de semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II du règlement (CE) n° 658/96;

b) en application de l'article 4, point 3, c), du règlement CE précité, pour le colza et la navette provenant de semences appartenant à des matériels enregistrés avant les semis, pour inspection et contrôle, en vue de l'obtention d'un produit dont les graines sont destinées à être utilisées comme semences de sélection, de prébase, de base ou certifiées à des fins de semis, de recherche ou d'essai pour déterminer si le matériel peut être ajouté au Catalogue national des variétés des espèces agricoles et ensuite au Catalogue Commun en tant que variété " 00 ";

- en ce qui concerne le lin non textile, pour autant que les graines de lin soient produites à partir de semences de variétés de lin considérées comme autres que celles destinées principalement à la production de fibres visées à l'article 1 du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil et par le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission. "

BE Justel 1999016406

L'article 8, § 2, du même arrêté est complété par la disposition suivante

" Pour la campagne 1999/2000 (récolte 1999), la demande doit

- être établie au moyen du formulaire conforme à celui repris à l'annexe V du présent arrêté pour la présentation sur support papier, ou conformément aux instructions reprises à l'annexe VI du présent arrêté pour la présentation des données sous forme informatisée;

- être introduite dûment complétée pour le 15 mai 1999 à 17 heures au plus tard et, en ce qui concerne la présentation sur support papier, être envoyée sous pli recommandé, cachet de la poste faisant foi, ou être déposée au Bureau provincial gestionnaire du dossier contre délivrance d'un reçu. "

BE Justel 1999016406

Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 1999/2000 (récolte 1999).

Bruxelles, le 16 décembre 1999.

J. GABRIELS

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 3. - Pesticides à usage agricole autorisés pour la jachère.

Conditions Produits Plantes et/ou organismes vises

1° Avant semis GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles

et vivaces

GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles et

vivaces

GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees annuelles et

vivaces

TRIALLATE Graminees annuelles dans le trefle

DIQUAT Graminees et dicotylees annuelles et

vivaces

PARAQUAT Graminees et dicotylees annuelles

et vivaces

DIQUAT + PARAQUAT Graminees et dicotylees annuelles

et vivaces

DIURON + AMITROLE Sur jachere, avec une periode

d'attente d'au moins 8 mois avant

une culture subsequente

TRICLOPYR + FLUROXYPYR Dicotylees et plantes buissonnantes

2° Avant la BENTAZONE Dicotylees annuelles dans les

date du graminees et le trefle

31 mai CHLORPROPHAME Graminees et dicotylees annuelles

en trefle

ETHOFUMESATE Certaines dicotylees (mouron) et

certaines graminees (paturin,

vulpin, jouet du vent repousses

de cereales) dans le ray-grass

FLUAZIFOP-P-BUTYL Graminees annuelles et vivaces dans

le trefle

FLUROXYPYR Dicotylees dans les graminees et

dans les terres non cultivees

FLUROXYPYR + Au printemps, dicotylees sur jachere

CLOPYRALID + MCPA (attention detruit le trefle)

METSULFURON-METHYL Dicotylees annuelles dans les

graminees

CYCLOXYDIM Graminees annuelles et chiendent

dans le trefle

2,4 D Dicotylees dans les graminees

MCPA Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees

2,4 D +MCPA Dicotylees annuelles et vivaces

dans le trefle

MCPB Dicotylees annuelles et vivaces

dans le trefle

DIURON Graminees et dicotylees annuelles

dans le paturin des pres

(debut octobre)

PARAQUAT Comme herbicide selectif pendant le

repos vegetatif (novembre-fevrier)

en trefle

METABENZTHIAZURON Paturin dans les graminees

(mi-septembre - mi-octobre)

3° En CLOPYRALID + MECOPROP Chardons nuisibles dans les

traitement (MCPP) graminees

localise DICAMBA Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees

MECOPROP (MCPP) Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees

MECOPROP-P Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees

TRICLOPYR Plantes ligneuses et dicotylees

vivaces dans les graminees et

dans les zones non cultivees

TRICLOPYR + FLUROXYPYR Dicotylees et plantes buissonnantes

4° Destruction GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles et

du couvert vivaces

en fin de

jachere

GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles et

vivaces

GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees annuelles et

vivaces

5° Destruction CHLOROPHACINONE Campagnols des champs

des

rongeurs

dans les

plurian-

nuelles

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Art. N2 . Annexe 4. - En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 7 du présent arrêté ministériel, la demande d'aides doit être introduite à l'une des adresses suivantes

Brabant Wallon : Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Administration de la Gestion de la Production

Agricole,

Complexe Manifagri, Avenue Solvay 5,

Parc Industriel.

Wavre Nord, 1300 Wavre

tel. 010/23.88.40 fax. 010/23.88.49

Hainaut : Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Administration de la Gestion de la Production

Agricole,

Chemin de l'Inquietude,

Cite Administrative de l'Etat

Bloc 9, 7000 Mons

tel. 065/34.14.68 fax. 065/33.74.90

Liege (sauf les Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,

communes de Malmedy, Administration de la Gestion de la Production

Waimes et Agricole,

germanophones) : Boulevard de la Sauveniere 73, 2e etage, 4000 Liege

tel. 04/230.30.34 fax. 04/222.00.39

Les commues Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,

de Malmedy, Waimes Administration de la Gestion de la Production

et germanophones : Agricole,

Avenue des Allies 13, 4960 Malmedy

tel. 080/33.07.41 fax. 080/33.82.79

Luxembourg : Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Administration de la Gestion de la Production

Agricole,

Rue du Luxembourg 5, 6900 Marche-en-Famenne

tel. 084/31.21.13 fax. 084/31.67.91

Namur : Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Administration de la Gestion de la Production

Agricole,

Rue Edouard Dinot 30, 5590 Ciney

tel. 083/23.07.40 fax. 083/22.04.05

Limbourg : Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture

Administration de la Gestion de la Production

Agricole,

Helbeekplein 9, 1er etage, 3500 Hasselt

tel. 011/26.39.10 fax. 011/26.39.14

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Art. N3 . Annexe 5. - Formulaire de demande d'aides pour certaines cultures arables ou pour bovins et ovins. - Déclaration de superficie. - Récolte 1999. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11-02-2000, p. 4182 à 4187).

Art. N4. Annexe 6. - Demande d'aides pour certaines cultures arables ou pour bovins et ovins. Déclaration de superficie. - Récolte 1999. - Données déposées sous forme informatisée.

Dépôt de dossiers dont les données sont sous forme informatisée. Campagne RECOLTE 99, version 2.0. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11-02-2000, p. 4188 à 4192).

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1, 1°, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/98 du Conseil du 20 juillet 1998;

Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;

Vu le règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1036/99 du Conseil du 17 mai 1999;

Vu le règlement (CE) n° 1635/98 du Conseil du 20 juillet 1998 portant dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1678/98 de la Commission du 29 juillet 1998;

Vu le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1981/98 de la Commission du 17 septembre 1998;

Vu le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 610/99 de la Commission du 19 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'a(BR)ides aux mesures forestières en agriculture;

Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, notamment l'article 5, § 1, et l'article 10, § 3, modifiés par l'arrêté ministériel du 10 novembre 1998;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 4juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus pour la récolte 1999, tels que visés au préambule,

Arrête

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