1999016348 25 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel abrogeant l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires de renforcement de l'épidémio-surveillance en matière de résidus.
Texte législatif (2 Articles)
L'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires de renforcement de l'épidémio-surveillance en matière de résidus est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 octobre 1999.
J. GABRIELS
Préambule
Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois du 5 février 1999;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;
Vu l'arrêté royal du 1er mai 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires de renforcement de l'épidémio-surveillance en matière de résidus;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, données le 26 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacées par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant le fait que la mise sur le marché des porcs d'abattage fait l'objet de nouvelles mesures de certification et d'échantillonnage;
Considérant que le secteur bovin n'est plus l'objet d'une suspicion de contamination par les dioxines,
Arrête