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1999016331 BE

1999016331 28 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1999016331

Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation, modifié par les arrêtés ministériels des 9 juillet 1999 et 6 août 1999, les mots " des bovins " sont supprimés.

BE Justel 1999016331

L'article 1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 1. Pour l'expédition sur le marché intracommunautaire ou vers des pays tiers, chaque lot des produits énumérés ci-après destinés à la consommation humaine ou animale et dérivés de poules, de dindes, de pintades, de canards, d'oies et de porcins élevés en Belgique après le 15 janvier 1999

- viandes fraîches de volaille, au sens défini par la directive 71/118/CEE du Conseil;

- viandes fraîches, au sens défini par la directive 64/433/CEE du Conseil;

- viandes séparées mécaniquement;

- viandes hachées et préparations de viande, au sens défini par la Directive 94/65/CE du Conseil;

- produits à base de viande et autres produits d'origine animale, au sens défini par la Directive 77/99/CEE du Conseil, à l'exclusion des estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés;

- produits destinés à la consommation humaine contenant d'autres produits d'origine porcine ou de volaille, au sens défini par la directive 77/99/CEE du Conseil, contenant plus de 2 % de matières grasses animales;

- oeufs;

- ovoproduits au sens défini par la Directive 89/437/CEE du Conseil, à l'exclusion du blanc d'oeuf;

- produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2 % d'oeufs ou plus de 2 % d'ovoproduits contenant plus de 10 % de matières grasses de l'oeuf;

- graisses fondues visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil;

- protéines animales transformées visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil;

- matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil;

- aliments composés pour animaux et prémélanges,

doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les services compétents et conforme au modèle repris à l'annexe I. "

BE Justel 1999016331

Dans les articles 4bis, § 2, et 5 du même arrêté, les mots " la décision de la Commission du 9 juillet 1999 n° 1999/449/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale " sont remplacés par les mots " la décision 1999/640/CE de la Commission du 23 septembre 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale ".

BE Justel 1999016331

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 septembre 1999.

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Annexes.

Art. N1 . Annexe I. CERTIFICAT SANITAIRE. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/09/1999, p. 36925)

Art. N2 . Annexe II. DECLARATION OFFICIELLE. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/09/1999, p. 36926)

Art. N3 . Annexe IV. DECLARATION OFFICIELLE. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/09/1999, p. 36927)

Art. N4. Annexe V. DECLARATION OFFICIELLE. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/09/1999, p. 36928)

Préambule

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois du 5 février 1999;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale;

Vu la décision 1999/640/CE de la Commission du 23 septembre 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures appropriées afin de normaliser l'exportation de certains produits d'origine animale sans causer de préjudice aux garanties concernant l'absence de risque de contamination par la dioxine,

Arrêtent

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