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1999016328 BE

1999016328 19 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1999016328

Les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins sont remplacés par les dispositions suivantes

" Art. 8. Chaque numéro officiel est attribué par l'association au bénéfice d'un responsable dont le troupeau est enregistré dans Sanitel et est composé d'un numéro de 9 chiffres, précédés des lettres BE. Ce numéro est maintenu pendant toute la durée de vie du bovin.

BE Justel 1999016328

A titre transitoire, les marques auriculaires conformes à l'arrêté royal du 8 août 1997 repris à l'article 1er peuvent être apposées jusqu'au 31 décembre 1999.

BE Justel 1999016328

Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

ANNEXE.

Art. N. Annexe à l'arrêté royal du 19 septembre 1999 modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-10-1999, p. 40594)

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 820/97;

Vu le règlement 820/97/CEE du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;

Vu le règlement 2629/97/CE de la Commission du 29 décembre 1997 et ses modifications établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins.

Vu les lois du Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un traçage rapide et précis des bovins est indispensable pour améliorer la protection de la santé publique et animale et permettre un contrôle des régimes d'aides et que tout bovin devra conserver ses marques auriculaires tout au long de sa vie et que par conséquent la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de viande sera encouragée;

Considérant que la reconnaissance opérationnelle de la base de données par la Commission de l'Union européenne implique des modifications immédiates de la disposition des mentions sur la marque auriculaire officielle.

Sur proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes.

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 1999016328

Pour être agréée par le Ministre, la marque auriculaire, dont le modèle est repris à l'annexe du présent arrêté, doit satisfaire aux conditions suivantes

1° être fabriquée en une matière plastique de couleur saumon solide et durable, et ne provoquant aucune gêne chez l'animal;

2° avoir les dimensions suivantes

- hauteur : maximum 55 mm pour les plaquettes mâle et femelle;

- largeur : maximum 65 mm pour les plaquettes mâle et femelle;

3° porter le sigle " SVD " suivi du numéro d'agrément moulé dans la masse des plaquettes mâle et femelle;

4° en cas de perte de la marque auriculaire, chaque plaquette de la marque auriculaire produite portera le numéro de remoulage mentionné en chiffre romain dans la forme miniature d'une marque auriculaire; celui-ci pourra, le cas échéant, chevaucher les mentions concernant l'agrément de la marque;

5° porter les inscriptions suivantes sur les plaquettes mâle et femelle

première ligne : le code iso du pays, le check digit du numéro officiel et les quatre premiers chiffres du numéro officiel

deuxième ligne : le code à barres du type 128 numérique qui comprend le code iso numérique de la Belgique, soit 056, suivi des 9 chiffres du numéro officiel

troisième ligne : les quatre derniers chiffres du numéro officiel

leur hauteur est comprise entre 20 et 25 mm et la largeur du trait entre 2 et 5 mm

6° la lisibilité des chiffres et du code à barres doit être bonne;

7° la fixation de la marque auriculaire à l'oreille de l'animal doit être durable;

8° être concue de manière telle que l'enlèvement ou la réapposition doit laisser des traces manifestes de détérioration. ".

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