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1999016265 BE

1999016265 22 JUILLET 1999. - Arrêté royal instaurant une avance pour les entreprises qui sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-1999 et mise à jour au 15-03-2000)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1999016265

§ 1er. Les entreprises qui démontrent, conformément à la procédure décrite à l'article 3bis, que les produits d'origine animale, destinés à la consommation qui soit sont contaminés, soit dont la date de péremption est dépassée suite aux mesures de saisi conservatoire dans le cadre de la crise de la dioxine prises par les autorités belges, européennes ou les autorités de pays tiers, et pour lesquels ils ont réalisé des frais en vue de leur acquisition, traitement, transformation, transport ou leur maintien en état, ont été détruits, peuvent, à leur demande, obtenir, pour une période de cinq ans, une avance sans intérêts et récupérable à charge de l'allocation de base 31/55.2.4.8102 " avances récupérables aux entreprises touchées par la crise de la dioxine ".

§ 2. L'avance visée au § 1er devra être remboursée en quatre tranches annuelles et identiques à partir de la deuxième année qui suit celle du paiement.

§ 3. Une seule demande peut être introduite par entreprise et pour un montant total indemnisable qui est d'au moins 100 000 F.

(§ 4. La demande de l'avance doit être introduite, par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 1er mars 2000, à l'adresse suivante

GUICHET UNIQUE DIOXINE

Chancellerie du Premier Ministre

Rue de la Loi, 16

1000 Bruxelles) <AR 2000-03-01/38, art. 1, 002; En vigueur : 15-03-2000>

BE Justel 1999016265

L'avance ne peut pas dépasser les dommages effectivement subis dans le cadre de la crise de la dioxine, limités au maximum à 80 % de la valeur des frais effectivement réalisés, visés à l'article 1er.

BE Justel 1999016265

Auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, une Commission spéciale est créée, composée d'une ou de plusieurs chambres néerlandophones et francophones, en vue de délivrer les attestations visées à l'article 4 aux entreprises touchées par la crise de la dioxine.

Chaque Chambre compte cinq membres. Le président est un magistrat ou un magistrat honoraire. Trois membres sont respectivement inscrits au tableau de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, de l'Institut professionnel des Comptables et de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Le cinquième membre est un fonctionnaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ou du Ministère des Affaires économiques.

Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et par le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, respectivement sur proposition du Ministre de la Justice et des instituts professionnels, visés à l'alinéa 2.

BE Justel 1999016265

La demande visée à l'article 1er, n'est valable que si le demandeur ne peut bénéficier d'avances sur base d'un préfinancement par le Fonds pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux et qu'il a obtenu soit un jugement accordant un sursis provisoire de paiement, conformément à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, soit une attestation délivrée par la Commission visée à l'article 3, qui confirme que

1° la valeur des produits d'origine animale détruits, visés à l'article 1er, est, soit au moins de 4 % de la valeur des achats du demandeur en 1998, tels qu'ils figurent aux déclarations TVA y afférentes, si la valeur est déterminée sur base d'un prix d'achat qui était d'application pendant le mois de mai 1999, soit au moins de 4 % de la valeur des ventes du demandeur en 1998, tels qu'ils figurent aux déclarations TVA y afférentes, si la valeur est déterminée sur base d'un prix de vente qui était d'application pendant le mois de mai 1999 et;

2° - s'il s'agit d'une société, que la valeur précitée des produits détruits est au moins de 33 % des fonds propres de la société au 31 décembre 1998, augmentés des dettes à court terme envers les associés à cette même date;

- s'il s'agit d'une personne physique, que la valeur précitée des produits détruits est au moins de 33 % de la différence entre d'une part les immobilisations, visées à l'article 41 CIR/92, augmentées des stocks au 31 décembre 1998 et d'autre part le montant au 31 décembre 1998 des dettes qui ont trait à l'activité professionnelle exercée.

Pour être valable, la demande doit en outre être accompagnée des documents suivants

1° un inventaire exact des produits d'origine animale qui ont été l'objet d'une destruction, confirmé par écrit par un comptable agréé, un expert-comptable, un réviseur d'entreprises ou un autre expert externe, désigné à cette fin, par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

2° le visa de l'autorité compétente pour la collecte ou la destruction des produits visés ou chargée de la supervision de celle-ci;

3° un décompte exact des frais visés à l'article 1er, accompagné des pièces justificatives.

BE Justel 1999016265

Les services du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture vérifient la demande et déterminent le montant de l'avance, conformément aux articles 1er, 2 et 4 et effectuent le paiement. Ils peuvent procéder à tous les contrôles complémentaires qu'ils jugent nécessaires.

BE Justel 1999016265

§ 1er. Si des irrégularités sont constatées, les entreprises concernées peuvent être exclues intégralement ou partiellement des avantages qui découlent du présent arrêté.

§ 2. Les entreprises dont il a été établis à titre définitif qu'elles ont commis des faits punissables liés à la crise de la dioxine, sont exclues des avantages qui découlent du présent arrêté.

BE Justel 1999016265

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique peuvent prendre toutes mesures complémentaires pour l'exécution du présent arrêté.

BE Justel 1999016265

Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,

R. DEMOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 7°, inséré par la loi du 5 février 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 24 juin 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 juillet 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures doivent être prises sans délai afin de sauvegarder la position financière des entreprises touchées par la crise de la dioxine, notamment de celles qui risquent de se trouver, suite à cet événement extraordinaire, en situation de cessation de paiement;

Considérant que le Fonds pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux dispose déjà de la possibilité d'accorder aux exploitations agricoles touchées par la crise de la dioxine, une avance financière; que pour ces entreprises un préfinancement sur base des réserves actuelles du Fonds précité, peut s'opérer;

Considérant qu'il est nécessaire, notamment pour les entreprises qui à ce jour ne peuvent pas faire appel au Fonds pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux et qui, suite à la crise de la dioxine ont obtenu un jugement accordant un sursis provisoire de paiement, conformément à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, ou font l'objet de problèmes financiers importants, constatés conformément au présent arrêté, d'organiser d'urgence l'intervention de l'Etat et de prévoir un système d'avances pour ces entreprises, afin de prévenir des dommages irréparables;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 01-03-2000 publié le 15-03-2000

Article modifié : 1

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