1999016253 9 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel relatif à une [idemnité] aux producteurs agricoles dont les oeufs font l'objet d'une saisie conservatoire ou d'un ordre de destruction dans le cadre de la contamination par des dioxines. (AM 1999-12-09/38, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-1999) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-1999 et mise à jour au 21-12-1999)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
<AM 1999-12-09/38, art. 2, 003; En vigueur : 13-07-1999> Une indemnité est allouée au propriétaire des oeufs détruits dans le cadre du présent arrêté, à charge pour 77 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.41 et pour 23 % de allocation de base 31/55.2.4.53.40
L'(idemnité) peut être allouée que pour autant que : <AM 1999-12-09/38, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-1999>
1° il s'agit d'oeufs présents dans l'exploitation ou dirigés par l'autorité de cette exploitation dans un lieu de stockage et originaires d'une exploitation visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines,
soit;
2° il s'agit d'oeufs présents dans l'exploitation ou dirigés par l'autorité de cette exploitation dans un lieu de stockage et originaires d'une exploitation agricole sous saisie conservatoire, et dont la date de péremption est dépassée. Le dépassement de la date précitée doit avoir été officiellement constatée par un agent de l'autorité.
Le propriétaire de ces oeufs doit introduire une demande de destruction à l'adresse suivante
Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, WTC III, avenue Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles. Fax. : 02/208.35.65.
A l'attention du Dr. M. Vergeynst.
L'(idemnité) allouée, correspondant à 80 % du prix de revient, est calculée selon les modalités suivantes : <AM 1999-12-09/38, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-1999>
1° pour les oeufs de consommation : 11 FB/kg;
2° pour les oeufs à couver : 4 FB/pièce.
Toutefois, si le prix du marché est plus bas que les montants précités, le calcul de l'(idemnité) fait sur base du prix du marché. <AM 1999-12-09/38, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-1999>
<Inséré par AM 1999-08-02/30, art. 1, En vigueur : 07-08-1999; Abrogé : 15-08-1999> Par des oeufs à couver visés à l'article 3 2°, on entend des oeufs destinés à la production de poussins, y compris les oeufs mis en incubation et les poussins d'un jour tués ou euthanasiés au couvoir sous saisie conservatoire.
L'(idemnité) visée à l'article 1er n'est allouée que pour autant que : <AM 1999-12-09/38, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-1999>
1° le transport des oeufs ait été autorisé au préalable par les Services du Département de l'Agriculture et scellé par celui-ci;
2° la réception du transport scellé et la destruction des oeufs à l'usine de destruction ou leur entreposage dans un frigo en vue de leur destruction ultérieure, en vue de leur incinération aient été attestés par un agent de l'autorité.
<Inséré par AM 1999-11-22/34, art. 1; En vigueur : 12-12-1999> Toutefois, lorsqu'au moment de la levée de la saisie conservatoire d'oeufs à couver, il a été constaté conformément à l'article 2, que la durée spécifique de durabilité de 12 jours pour des oeufs à couver était dépassée, la livraison à l'industrie des denrées alimentaires signifie une destruction des oeufs à couver. Le cas échéant, le montant obtenu de la récupération des oeufs à couver déclassés est à déduire du montant de l'avance récupérable à accorder.
Les coûts pour le transport, le stockage, la transformation et la destruction des produits animaux qui sont détruits en exécution des dispositions du présent arrêté sont à charge de l'autorité.
Le propriétaire perd tout droit à l'(idemnité) au cas où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en exécution de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont constatées. <AM 1999-12-09/38, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-1999>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le (30 novembre 1999). <AM 1999-11-22/34, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-1999>
Bruxelles, le 9 juillet 1999.
H. VAN ROMPUY
Préambule
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois des 5 février 1999;
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 1999;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 30 juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles résulte de l'obligation d'assurer aux consommateurs une alimentation saine et d'assurer l'exécution des décisions prises par la Commission européenne suite à la contamination par des dioxines;
Considérant qu'il est nécessaire, afin d'accélérer l'élimination de la contamination, de prévoir les mesures adéquates en matière d'indemnisation des oeufs détruits pour cause de contamination ou de suspicion de contamination,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 09-12-1999 publié le 21-12-1999
Articles modifiés
INTITULE; 2; 3; 4; 6; 1; 7
Arrêté ministériel du 22-11-1999 publié le 02-12-1999
Article modifié : 4BIS
Arrêté ministériel du 02-08-1999 publié le 07-08-1999
Article modifié : 3BIS