1999016249 6 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intra-communautaire et de l'exportation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1999 et mise à jour au 25-01-2000)
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intra-communautaire et de l'exportation, les mots suivants sont supprimés
" - graisses fondues visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil, ".
A l'article 3 du même arrêté, les mots suivants sont supprimés
" - graisses fondues visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine au sens de la Directive 92/118/CEE du Conseil, ".
Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 4bis. Pour l'expédition sur le marché intra-communautaire et vers des pays-tiers, chaque lot constitué des produits dérivés de volailles, de bovins ou de porcs et leurs mélanges repris ci-dessous
- graisses fondues visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil,
- lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine au sens de la Directive 92/118/CEE du Conseil,
doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les services compétents et conforme au modèle repris à l'annexe du présent arrêté. ".
Au même arrêté, une annexe V est ajoutée, dont le texte est repris en annexe du présent arrêté.
<AM 1999-12-16/49, art. 1, 002; En vigueur : 04-02-2000> Le présent arrêté entre en vigueur le 12 juin 1999 et cesse d'être en vigueur le 9 juillet 1999.
Bruxelles, le 6 juillet 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des P.M.E.,
H. VAN ROMPUY
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
ANNEXE.
Art. N. Annexe V. Certificat sanitaire pour les produits d'origine belge dérivés de volailles domestiques, de bovins et de porcins, destinés à la consommation animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1er, point A, de la Décision 1999/363/CE et à l'article 1er, paragraphe 1er, point A, de la Décision 1999/389/CE.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-10-1999, p. 39547).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juillet 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des P.M.E.,
H. VAN ROMPUY
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des P.M.E.,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique,
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois des 5 février 1999;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intercommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par les dioxines;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intra-communautaire et de l'exportation;
Vu la Décision n° 1999/390/CE de la Commission du 11 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale et modifiant la Décision n° 1999/363/CE et la Décision n° 1999/389/CE;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est néces(BR)saire de prendre sans délai des mesures afin d'éviter tout risque d'intoxication aux dioxines chez le consommateur ainsi que pour faciliter la mise sur le marché, les échanges et les exportations vers les pays-tiers;
Considérant qu'il est nécessaire de disposer rapidement d'un certificat sanitaire complémentaire pour certains produits d'origine belge dérivés de volailles, de bovins et de porcins destinés à la consommation animale,
Arrêtent
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 16-12-1999 publié le 25-01-2000
Article modifié : 5