1999016240 2 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel relatif à une [indemnisté] aux producteurs dont les porcs font l'objet d'une saisie conservatoire dans le cadre de la contamination par des dioxines. <AM 1999-12-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1999> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-1999 et mise à jour au 21-12-1999.)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
<AM 1999-12-09/36, art. 2, 002; En vigueur : 06-07-1999> Une indemnité est allouée au propriétaire des porcs mis à mort dans le cadre du présent arrêté, à charge pour 77 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.41 et pour 23 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.40.
L'(indemnité) ne peut être allouée que pour autant que : <AM 1999-12-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1999>
1° il s'agit de porcs d'abattage, à l'exclusion des truies de réforme, d'un poids supérieur à 110 kg et qu'ils proviennent d'une exploitation sous saisie conservatoire pour cause de contamination éventuelle par la dioxine dans laquelle ils sont présents depuis au moins trois mois;
2° le propriétaire de ces animaux ait introduit une demande d'abattage à l'adresse suivante
Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
WTC III
Avenue Simon Bolivar 30 (5e étage)
1000 Bruxelles
Fax.: 02/208.36.04.
A l'attention du dr. Ph. De Bloudts.
L'(indemnité) allouée, correspondant à 80 % du prix de revient, est calculée selon les modalités suivantes : <AM 1999-12-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1999>
1° pour les porcs d'abattage de 110 à 120 kg : 24 Fb/kg sur pied;
2° pour les porcs d'abattage de plus de 120 kg : 2 880 Fb par porc + 20 Fb par kilo dépassant les 120 kg, sur pied.
Toutefois, si le prix du marché est plus bas que les montants précités, le calcul de l'(indemnité) se fait sur base du prix du marché. <AM 1999-12-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1999>
L'(indemnité) visée à l'article 1er n'est allouée que pour autant que : <AM 1999-12-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1999>
1° le transport des porcs vers le site de mise à mort ait été autorisé au préalable par les services vétérinaires et scellé par celui-ci;
2° la réception du transport scellé, la mise à mort des porcs, et l'envoi des cadavres ou des parties de cadavres à l'usine de destruction ou dans un frigo en vue de leur destruction ultérieure, en vue de leur incinération aient été attestés par un agent de l'autorité.
Les coûts pour le transport, la mise à mort, le stockage, la transformation et la destruction des animaux et des produits animaux qui sont détruits en exécution des dispositions du présent arrêté sont à charge de l'autorité.
§ 1er. Le propriétaire perd tout droit à l'(indemnité) au cas où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en exécution de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont constatées. <AM 1999-12-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1999>
§ 2. Le propriétaire perd également tout droit à l'(indemnité) visée à l'article 1er, s'il apparaît qu'au moment de la demande visée à l'article 2, il était en possession de résultat permettant d'infirmer la suspicion de contamination par la dioxine. <AM 1999-12-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1999>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le (30 septembre 1999). <AM 1999-12-09/36, art. 3, 002; En vigueur : 06-07-1999>
Bruxelles, le 2 juillet 1999.
H. VAN ROMPUY
Préambule
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois des 5 février 1999;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1994 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;
Vu la Directive 91/630/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 1999;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 30 juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles résulte de l'obligation d'assurer aux consommateurs une alimentation saine et d'assurer l'exécution des décisions prises par la Commission européenne suite à la contamination par des dioxines;
Considérant qu'il est nécessaire, pour éviter des souffrances inutiles aux animaux, de prévoir les mesures adéquates en matière d'indemnisation des animaux détruits pour cause de contamination ou de suspicion de contamination,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 09-12-1999 publié le 21-12-1999
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3; 4; 6