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1999016222 BE

1999016222 18 JUIN 1999. - Arrêté ministériel relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-1999 et mis à jour au 29-10-1999)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1999016222

Pour l'application du présent arrêté, ont entend par

- valeurs : les valeurs pour la présence de résidus de PCB/dioxines, prévues dans l'annexe I à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale;

- animaux : les animaux, visés à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines.

BE Justel 1999016222

Dès réception du résultat d'une analyse en provenance d'un laboratoire agréé qui démontre le dépassement des valeurs, l'inspecteur-vétérinaire visite l'exploitation de provenance de l'animal dont l'échantillon a été examiné.

(Après information officielle du résultat de l'analyse au responsable de l'exploitation, l'inspecteur vétérinaire établit, en tenant compte des conditions d'exploitation, un ordre de mise à mort dans lequel sont mentionnés, l'âge, les données d'identification éventuelles, les modalités et le délai pour la mise à mort. Le cas d'échéant, il établit un ordre de destruction des produits animaux provenant des animaux précités. Il remet au responsable l'ordre de mise à mort et, le cas échéant l'ordre de destruction.

Une copie de l'ordre de mise à mort et le cas échéant de l'ordre de destruction est communiquée au bourgmestre.) <AM 1999-07-01/30, art. 1, 002; En vigueur : 02-07-1999>

Une copie de l'ordre de mise à mort est communiquée au bourgmestre.

(L'inspecteur vétérinaire peut établir un ordre de mise à mort pour des animaux d'une autre exploitation dont il ressort, après enquête épidémiologique qu'ils appartiennent au même groupe à risque que les animaux visés par l'ordre d'abattage visé à l'alinéa 2 ou qu'ils en sont la descendance.) <AM 1999-09-06/30, art. 1, 003; En vigueur : 19-06-1999>

BE Justel 1999016222

Les exploitations qui font l'objet d'une saisie conservatoire pour cause de suspicion de contamination par les dioxines doivent procéder à un échantillonnage conforme aux instructions de l'inspecteur-vétérinaire avant l'expiration de la saisie conservatoire. Ces exploitations restent sous saisie jusqu'à la levée de cette dernière par l'inspecteur-vétérinaire, après avis de la Commission de suivi, visée à l'arrêté ministériel du 16 juin 1999 instituant une Commission de suivi pour la levée des mesures conservatoires relatives à la contamination par la dioxine.

BE Justel 1999016222

Les exploitations qui font l'objet d'une saisie conservatoire pour cause de suspicion de contamination par les dioxines et qui n'ont pas procédé à un échantillonnage tel que visé à l'article 3 restent sous saisie et sont soumises

- soit à un échantillonnage par l'inspecteur-vétérinaire, aux frais de leur responsable;

- soit à un ordre de mise à mort conformément aux dispositions de l'article 2.

BE Justel 1999016222

<Inséré par AM 1999-07-01/30, art. 2; En vigueur : 02-07-1999> Les coûts pour le transport, la mise à mort, le stockage, la transformation et la destruction des animaux et des produits animaux qui sont détruits par ordre en exécution des dispositions du présent arrêté sont à charge de l'autorité.

Bruxelles, le 18 juin 1999.

H. VAN ROMPUY

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre des mesures prises afin d'éviter tout risque de dispersion de dioxines et d'intoxication chez le consommateur, d'adapter sans délai la réglementation à la situation constatée sur le terrain,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 25-10-1999 publié le 29-10-1999

Article modifié : 3BIS

Arrêté ministériel du 06-09-1999 publié le 09-09-1999

Article modifié : 2

Arrêté ministériel du 01-07-1999 publié le 02-07-1999

Articles modifiés

2; 5

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