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1999016151 BE

1999016151 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif au classement des carcasses de porcs. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2004-01-23/38 , art. 30, En vigueur : 24-02-2004) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-11-06/46 , art. 34, En vigueur : 28-03-2004; abrogation confirmée par ARW 2004-04-01/77 , art. 32, En vigueur : 22-05-2004) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 2005-09-22/53 , art. 31, 2°; En vigueur : 19-11-2005>) (NOTE

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 1999016151

(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

2° le Service : le service Elevage & Viande du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

3° carcasse : le corps d'un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu, sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme.

4° classement selon la teneur estimée en viande maigre : le classement des carcasses d'après le schéma suivant

Teneur estimee en viande maigre en pourcentage du poids Classe

de la carcasse froide

60 % et plus S

55 jusqu'a moins de 60 E

50 jusqu'a moins de 55 U

45 jusqu'a moins de 50 R

40 jusqu'a moins de 45 O

moins de 40 P

5° classement selon la conformation : le classement selon le profil des masses musculaires.

CHAPITRE II. - Champ d'application.

BE Justel 1999016151

(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Dans tous les abattoirs qui abattent en moyenne annuelle plus de 200 porcs par semaine, à l'exclusion des porcs qui ont été utilisés pour la reproduction, le classement selon la teneur estimée en viande maigre conformément aux dispositions du présent arrêté est obligatoire.

§ 2. Dans les abattoirs qui abattent en moyenne annuelle un maximum de 200 porcs par semaine, à l'exclusion des porcs qui ont été utilisés pour la reproduction, et où le classement selon la teneur estimée en viande maigre est effectué, il est obligatoire de le faire conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 3. Des carcasses de porcs ayant servi à la reproduction, ne doivent pas être classées selon la teneur estimée en viande maigre.

CHAPITRE III. - Le classement.

Section 1. - L'organisme de classement.

BE Justel 1999016151

(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AR 2001-06-28/51, art. 2, 002; En vigueur : 28-07-2001> § 1er. En attendant qu'un organisme interprofessionnel soit agréé et qu'il soit en mesure d'effectuer le classement dans les abattoirs concernés, le classement des carcasses est effectué sous la responsabilité de l'exploitant de l'abattoir et conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. Les exploitants des abattoirs et l'organisme interprofessionnel agréé prennent toutes les dispositions nécessaires afin qu'à partir du 1er janvier 2002 au plus tard l'organisme interprofessionnel classifie toutes les carcasses.

BE Justel 1999016151

(Voir NOTES sous l'intitulé) <BWG 2003-07-24/41, art. 1, 008; En vigueur : 18-08-2003> Pour être et rester agréé, cet organisme interprofessionnel doit

1° être composé de représentants des producteurs de porcs et des abattoirs;

2° être organisé sous la forme d'une association sans but lucratif;

3° disposer de statuts approuvés par le Ministre;

4° être géré via un plan de financement approuvé par le Ministre;

5° disposer des classificateurs et appareils de classement nécessaires;

6° disposer d'un protocole approuvé par le Ministre en ce qui concerne

a) le classement selon la teneur estimée en viande maigre;

b) le traitement et la transmission des données;

c) la méthode de d'autocontrôle.

7° se soumettre au contrôle du Service.

BE Justel 1999016151

(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Pour approuver de nouvelles méthodes de classement selon la teneur estimée en viande maigre, des méthodes de classement selon la conformation ou des modifications à des méthodes déjà agréées, l'intéressé doit soumettre au Ministre un dossier contenant les données suivantes

1° une description technique de la méthode de classement avec, le cas échéant, une description des points sur lesquels la méthode existante basé sur l'article 5 a été modifiée;

2° une description du (des) site(s) où les tests peuvent être effectués;

3° la période de testage.

§ 2. Pour les carcasses qui sont soumises aux tests, une dérogation aux dispositions de l'article 5 est accordée.

BE Justel 1999016151

(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Service est chargé d'effectuer les tests relatifs aux

1° nouvelles méthodes de classement selon la teneur estimée en viande maigre et adaptations de méthodes de classement déjà agréées conformément à la procédure définie dans l'annexe 1 du présent arrêté;

2° nouvelles méthodes de classement selon la conformation et adaptations de méthodes déjà agréées conformément à la procédure définie dans l'annexe 2 du présent arrêté.

BE Justel 1999016151

(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le Service rassemble les données définies dans l'annexe 1.3 du présent arrêté en vue d'établir les protocoles nécessaires.

S'il ressort des données des contrôles que l'écart quadratique moyen des erreurs, mesuré à zéro, est égal ou supérieur à 2,5, il est mis fin à la procédure de contrôle et on n'établit pas de protocole pour la Commission de l'UE.

§ 2. Le Service rassemble les données définies dans l'annexe 2.1 du présent arrêté. Seuls les dossiers des méthodes testées favorablement sont transmis au Ministre en vue d'être agréés.

Section 3. - Le classement.

BE Justel 1999016151

(Voir NOTES sous l'intitulé) La carcasse de porc est pesée dans les plus brefs délais, mais au plus tard 45 minutes après que le porc a été égorgé.

Afin d'obtenir le poids de la carcasse froide, il est déduit 2,0 % du résultat du poids de la carcasse chaude. Le poids de la carcasse chaude et le poids de la carcasse froide sont déterminés à 0,2 kg près.

BE Justel 1999016151

(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Aussitôt après leur classement selon la teneur estimée en viande maigre, les carcasses sont marquées sur la couenne au niveau du dos, du flanc, du jambonneau arrière ou du jambon, soit du signe désignant la classe, soit du pourcentage de viande maigre arrondi à l'unité. Ce pourcentage est arrondi à l'unité supérieure lorsque le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5 et à l'unité inférieure lorsque le chiffre après la virgule est inférieur à 5.

§ 2. Le Ministre peut fixer les modalités pour l'apposition d'un signe supplémentaire indiquant la conformation.

§ 3. Les lettres et chiffres apposés doivent mesurer au moins deux centimètres. Pour l'apposition du résultat de classement ou, le cas échéant, d'un signe pour la conformation, on doit utiliser soit

1° une encre non toxique, indélébile et résistante à la chaleur;

2° des étiquettes ne pouvant pas être déplacées sans être endommagées;

3° un autre procédé approuvé par le Service.

BE Justel 1999016151

(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

ANNEXES.

Art. N1 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 1. Contrôle des méthodes de classement selon la teneur estimée en viande maigre.

1. Les méthodes d'estimation de la teneur en viande maigre des carcasses doivent être basées sur

a) un échantillon représentatif de la production porcine nationale ou régionale, composé d'au moins 50 carcasses dont la teneur en viande maigre a été déterminée conformément à la méthode de découpe décrite au point 2, et à une méthode d'évaluation rapide de la carcasse fixée à l'échelon national et faisant appel à une double régression;

b) ou une autre méthode statistiquement justifiée qui soit au moins aussi précise que la technique de la régression standard sur 120 carcasses conformément à la méthode de découpe décrite au point 2.

2. L'estimation de la teneur en viande maigre est basée sur la découpe des quatre principaux morceaux. La découpe est effectuée selon la méthode de référence.

La teneur de référence en viande maigre se calcule comme suit

y = 1,3 x 100 x poids du filet + poids de la viande maigre (y compris le

tissu conjonctif) dans l'epaule, le carre, le jambon et la poitrine/

Poids du filet + poids des morceaux de decoupe + poids des autres morceaux

Le poids de la viande maigre dans ces quatre morceaux est calculé en déduisant de leur poids total avant découpe le poids total de tous les éléments autres que la viande maigre dans ces quatre morceaux.

3. Afin de permettre au Service Produits Animaux de l'Administration de la Politique Agricole d'établir les protocoles nécessaires, la Cellule " Encadrement du Classement des Carcasses " rédigera un rapport dans lequel les éléments suivants sont mentionnés

La première partie est soumise à la Commission de l'UE avant que n'ait lieu le test de découpe. Elle doit comprendre une description détaillée du test de découpe, et plus particulièrement

- la période d'expérimentation et le calendrier de l'ensemble de la procédure d'autorisation;

- le nombre d'abattoirs et leurs adresses;

- la description de la population de porcs impliquée dans la méthode d'évaluation;

- une description des méthodes statistiques utilisées relativement à l'échantillon choisi;

- la description de la méthode d'évaluation rapide nationale;

- la présentation exacte des carcasses à découper.

La deuxième partie doit comprendre une description détaillée des résultats du test de découpe, et plus particulièrement

une description des méthodes statistiques utilisées relativement à la méthode d'échantillonnage choisie;

- l'équation mathématique qui sera appliquée ou modifiée;

- la représentation des résultats en chiffres, tableaux et graphiques;

- une description du nouvel appareillage;

- la limite de poids des carcasses pour laquelle la nouvelle méthode peut être appliquée, et toutes autres restrictions à l'application de la méthode dans la pratique.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 avril 1999 relatif au classement des carcasses de porcs.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N2. (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 2. Contrôle des méthodes de classement selon la conformation.

1. La méthode de classement des carcasses selon la conformation doit être testée sur un échantillon avec une grande dispersion de conformation et composé d'au moins 500 carcasses dont la teneur en viande maigre a été déterminée au moyen d'une méthode de classement agréée et la conformation au moyen de la méthode de référence agréée pour le classement selon la conformation;

Le testage des méthodes consiste à contrôler l'exactitude d'un certain nombre de mesures de carcasse, et à établir une comparaison par la régression avec l'indice du type calculé suivant une méthode agréée comme référence.

Les mesures de carcasse à prendre par la méthode sont

- l'angle du jambon exprimé en degrés, mesuré contre la ligne horizontale du côté intérieur du jambon.

- la largeur maximale du jambon, exprimée en mm.

Ces mesures doivent être prises sur la demi-carcasse gauche.

2. L'établissement d'une comparaison par la régression se fait sur base des résultats de mesure de l'appareil de classement agréé, la méthode de référence agréée pour la détermination de la conformation et la méthode non encore agréée de détermination de la conformation.

Le fonctionnement exact des différents éléments de la méthode sera contrôlé par la mesure de gabarits qui reproduisent les différents types de carcasses porcines.

3. L'établissement du test.

La méthode est testée au moyen d'une installation de mesure entièrement montée. Tous les coûts de préparation des mesures exécutées par la Cellule " Encadrement du Classement des carcasses " sont à charge de l'intéressé qui veut faire tester une méthode.

Sur un plan représentant l'installation, les points suivants concernant les systèmes d'analyse virtuelle sont mentionnés

1. la distance horizontale et verticale entre la caméra et la chaîne d'accrochage.

2. l'emplacement de l'arrière-plan et de l'installation d'éclairage.

3. l'emplacement de la barre de mesure vis-à-vis de la chaîne d'accrochage.

4. la position de la carcasse par rapport à la caméra (dorsale ou ventrale).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 avril 1999 relatif au classement des carcasses de porcs.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, modifié par le règlement (CEE) n° 3530/86 du Conseil du 17 novembre 1986;

Vu le règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, modifié par le règlement de la Commission (CEE) 3127/94 du 20 décembre 1994;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures en matière du classement des carcasses de porcs en vue d'assurer la continuité de la politique de qualité et d'adapter la réglemention nationale à la réglementation européenne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 22-09-2005 publié le 09-11-2005

ART MODIFIE: ABROGATION

Arrêté région wallonne du 01-04-2004 publié le 12-05-2004

ART MODIFIE: ABROGATION

Arrêté région wallonne du 06-11-2003 publié le 18-03-2004

ART MODIFIE: ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 23-01-2004 publié le 24-02-2004

ART MODIFIE: ABROGATION

AR du 28-06-2001 publié le 28-07-2001

ART MODIFIES: 3; 3BIS; 4BIS; 12BIS

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