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1999016131 BE

1999016131 3 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1999016131

A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993, 7 août 1995 et 14 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes

1° le 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° Porc à l'engrais ou porc d'engraissement : porc sevré âgé de plus de dix semaines, détenu en vue de l'engraissement. ".

2° le 7° est remplacé par la disposition suivante

" 7° Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé, désigné en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire. ".

3° le 8° est remplacé par la disposition suivante

" 8° CERVA : Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques ".

4° après le 12°, il est inséré un 13°, rédigé comme suit

" 13° Vaccin gE- négatif : vaccin contre la maladie d'Aujeszky qui ne contient pas la glycoprotéine gE. ".

BE Justel 1999016131

A l'article 7, 3° du même arrêté les mots " article 10, § 1er " sont remplacés par les mots " article 10 ".

BE Justel 1999016131

Le chapitre IV du même arrêté, comprenant les articles 9 et 10, est remplacé par les dispositions suivantes

" CHAPITRE IV - VACCINATION. ".

" Art. 9. § 1er. Conformément aux modalités décrites à l'article 10, seuls les vaccins délétés gE- négatifs sont autorisés pour la vaccination contre la maladie d'Aujeszky. Le ministre peut, avec l'accord du ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, désigner les vaccins qui peuvent être utilisés.

§ 2. Seuls les vaccins provenant du vétérinaire d'exploitation peuvent être utilisés pour la vaccination contre la maladie d'Aujeszky.

§ 3. Le vétérinaire d'exploitation est le seul compétent pour la fourniture du vaccin et le contrôle de son administration ainsi que, le cas échéant, pour son administration.

§ 4. Le vaccin contre la maladie d'Aujeszky tombe sous l'application de l'article 12, §§ 1er et 3 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.

§ 5. Toute vaccination qui n'est pas conforme à ces dispositions sera considérée comme non valable pour l' application de cet arrêté. ".

" Art. 10. § 1er. Pour l'application de la vaccination, le territoire du Royaume est divisé en trois zones comme déterminé en annexe I de cet arrêté.

§ 2. Dans chaque exploitation des zones I, II et III, les porcs doivent être vaccinés contre la maladie d'Aujeszky à l'initiative du responsable et conformément au schéma ci-dessous

1° les truies et les verrats en production sont vaccinés deux fois par an en respectant un intervalle d'au moins cinq mois entre chaque vaccination si on vaccine avec un vaccin inactivé, ou trois fois par an en respectant un intervalle d'au moins trois mois entre chaque vaccination si on vaccine avec un vaccin vivant atténué. A cet égard, toutes les truies et tous les verrats en production présents dans l'exploitation sont à chaque fois vaccinés;

2° les cochettes et les verrats sont complémentairement, avant la première saillie, vaccinés deux fois à quatre semaines d'intervalle;

3° les porcelets sont vaccinés à l'âge de dix semaines suivi d'une deuxième vaccination quatre semaines plus tard;

4° tous les porcs introduits sont vaccinés à leur arrivée dans l'exploitation suivi d'une deuxième vaccination quatre semaines plus tard;

5° en dérogation aux dispositions du point 4°, les porcelets introduits avant l'âge de dix semaines sont vaccinés suivant les modalités du point 3°;

6° dans une exploitation où la vaccination n'était pas effectuée, tous les porcs âgés de plus de dix semaines sont vaccinés deux fois à quatre semaines d'intervalle.

§ 3. En dérogation aux dispositions du paragraphe 2, une exemption de l'obligation de vaccination peut être attribuée par l'inspecteur vétérinaire au détenteur d'un troupeau porcin avec statut Aujeszky A3. Cette exemption peut être retirée à tout moment.

§ 4. Tout troupeau avec statut Aujeszky A4 est dispensé de l'obligation de vaccination.

§ 5. Le ministre arrête les mesures pour le contrôle de l'exécution de la vaccination. ".

BE Justel 1999016131

Dans les articles 2, 6 et 8 du même arrêté, les mots " vétérinaire sous contrat " sont remplacés par les mots " vétérinaire d'exploitation ".

BE Justel 1999016131

A l'article 7, 2° et 3° du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " enting ", " geënt " et " entstof " sont respectivement remplacés par les mots " vaccinatie ", " gevaccineerd " et " vaccin ".

BE Justel 1999016131

§ 1er. L'annexe I au même arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

§ 2. L'annexe II au même arrêté est remplacée par l'annexe II au présent arrêté.

BE Justel 1999016131

§ 1er. En dérogation aux dispositions du " Chapitre IV - VACCINATION ", une exemption de l'obligation de vaccination peut être attribuée par l'inspecteur vétérinaire au responsable d'une exploitation, pendant une période transitoire égale à la période prévue pour l'obtention du statut Aujeszky A3, à condition que

1° au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de cet arrêté, un test représentatif suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire soit effectué et que tous les porcs échantillonnés soient gE négatifs;

2° le responsable s'engage par écrit à effectuer tous les autres tests et à obtenir le statut Aujeszky A3.

§ 2. Le Service détermine les mesures complémentaires.

§ 3. Cette exemption peut être retirée à tout moment.

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Les articles 2, 3, 5 et 6 de l'arrêté royal du 14 décembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky sont rapportés.

BE Justel 1999016131

Cet arrêté produit ses effet le 1er octobre 1998, à l'exception de l'article 6, § 2, qui produit ses effets le 1er janvier 1999 et des articles 1er, 2, 4 et 5 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 1999016131

Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. - Annexe I à l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky. - Liste des régions en application de l'article 10, paragraphe 1.

Zone I

- la province de Flandre Orientale

- la province de Flandre Occidentale

- la province d'Anvers

- la commune de Comines.

Zone II

- la province du Limbourg à l'exclusion de la commune des Fourons

- la province de Brabant Flamand

- la Région Bruxelles Capitale.

Zone III

- la province du Hainaut à l'exclusion de la commune de Comines

- la province du Brabant Wallon

- la province de Namur

- la province de Liège

- la province de Luxembourg

- la commune des Fourons.

Art. N2. Annexe II. - Annexe II à l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky.

A. Un troupeau porcin avec statut A4 est un troupeau

1° dans lequel la vaccination contre la maladie d'Aujeszky n'est pas pratiquée;

2° dans lequel ne sont pas détenus de porcs qui présentent des anticorps contre le virus d'Aujeszky;

3° dans lequel il n'existe pas d'indications cliniques, pathologiques, virologiques ou sérologiques liées à une infection par le virus d'Aujeszky;

4° qui est certifié " Officiellement indemne d'Aujeszky " selon les modalités prescrites par le Ministre.

B. Un troupeau porcin avec statut A3 est un troupeau

1° dans lequel ne sont pas détenus de porcs qui présentent des anticorps contre la glycoprotéine gE du virus d'Aujeszky;

2° dans lequel il n'existe pas d'indications cliniques, pathologiques, virologiques ou sérologiques liées à une infection par le virus d'Aujeszky;

3° qui est certifié " Indemne d'Aujeszky " selon les modalités prescrites par le Ministre.

C. Un troupeau porcin avec statut A2 est un troupeau

1° dans lequel il n'existe pas d'indications cliniques, pathologiques ou virologiques liées à une infection par le virus d'Aujeszky;

2° dans lequel les antécédents et le statut sérologique concernant la maladie d'Aujeszky sont connus;

3° qui n'est pas certifié " Officiellement indemne d'Aujeszky " ou " Indemne d'Aujeszky " selon les modalités prescrites par le Ministre.

D. Un troupeau porcin avec statut A1 est un troupeau dans lequel les antécédents et le statut sérologique concernant la maladie d'Aujeszky ne sont pas connus.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment les articles 7, 8 et 29;

Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993, 7 août 1995 et 14 décembre 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que

- l'annulation de l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, prononcée le 26 février 1999 par l'arrêt n° 78998 du Conseil d'Etat entraîne de facto l'impossibilité de pratiquer une politique de vaccination dans certaines parties du pays, ce qui remet en cause l'objectif d'éradication de cette maladie;

- l'éradication de cette maladie, par le renforcement de la vaccination et du contrôle de son exécution, constitue une condition essentielle pour maintenir l'exportation de porcs vers d'autres Etats membres de l'Union européenne;

- la décision 98/703/CE de la Commission du 26 novembre 1998 portant approbation des programmes d'éradication des maladies animales présentés par les Etats membres pour l'année 1999 et fixant le niveau de contribution financière de la Communauté édicte en son article 35 que les dispositions législatives, réglementaires et administratives doivent être d'application pour le 1er janvier 1999;

- la réglementation contenue dans l'arrêté annulé forme un des éléments constitutifs du plan d'éradication de la maladie d'Aujeszky, introduit par le Royaume de Belgique et approuvé par la décision 98/703/CE précitée;

- et que l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation doit être appliqué avec les tempéraments imposés par les principes de la sécurité juridique et de la continuité du service public, étant donné qu'en application des articles 4, 8 et 9 de l'arrêté annulé des actes ont été posés par le responsable, le vétérinaire d'exploitation ou l'inspecteur vétérinaire dont les effets juridiques ne peuvent être mis en cause;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé Publique et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

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