1999016081 10 MARS 1999. - Arrêté ministériel fixant le coefficient de réfaction et des valeurs maximales des volailles, oeufs et oiseaux autres que les volailles visés à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-1999 et mise à jour au 02-02-2004)
Texte législatif (3 Articles)
<AM 2003-12-15/47, art. 1, 002; En vigueur : 15-04-2003> § 1er. Le coefficient de réfaction R, visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle est établi à 0,7 pour la maladie de Newcastle et à 0,9 pour l'influenza aviaire.
§ 2. Toutefois, sans préjudice des dispositions prévues aux §§ 2, 3 et 4 de l'article 18 de l'arrêté royal susmentionné, le coefficient de réfaction R est fixé en cas d'influenza aviaire à 0,7 pour l'indemnisation du propriétaire ou du responsable qui n'a pas pris toutes les mesures de précautions sanitaires nécessaires, pour autant qu'il n'y ait pas eu d'infractions constatées aux mesures en vigueur.
Les maxima des valeurs de remplacement de volailles, oufs et oiseaux sont données dans l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 mars 1999.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1. Annexe. Annexè à l'arrêté ministériel fixant le coefficient de réfaction et les valeurs maximales des volailles, des oufs et des oiseaux autres que les volailles visés à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle.
A. Poules
1. Grand-parents: valeur maximale fixee a 1000 F
2. Parents, quelle que soit la race
poules reproductrices - chair: 400 F
en periode d'elevage ou adultes
poules reproductrices - ponte: 500 F
en periode elevage ou adultes
3. Poules pondeuses, quelle que soit la race
- poulettes:. 140 F
- poules pondeuses: 160 F
- poules a bouillir: 40 F
4. Poulets de chair de 6 semaines ou plus, quelle que soit
l'age: 75 F
B. 1. Dindes, quel que soit le poids: 1 000 F
2. Pintades: 300 F
3. Faisans: 300 F
4. Cailles: 100 F
5. Perdrix: 300 F
6. Canards:. 300 F
7. Oies: 500 F
C. Volailles d'agrement, quelle que soit l'espece: 500 F
D. Oiseaux coureurs: de plus de 15 mois 35 000F
de moins de 15 mois 10 000 F
E. Pigeons, quelle que soit l'espece ou categorie, ou
a quel fin ils sont detenus: 500 F
F. Oiseaux de cage: 200 F
G. Oeufs
i) oufs de consommation
blancs: 2 F
bruns: 2 F
ii) oufs a couver
pour la production de poussins de rente: 10 F
pour la production de poussins destines a la reproduction: 20 F
iii) oufs, autres que les oeufs a couver de poules et les
oufs de comsommation: 6 F
iii) oufs d'oiseaux coureurs:. 1 000 F
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 mars 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 4 mars 1987 relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20, décembre 1995 et 23 mars 1998;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1980 établissant le règlement spécial relatif la gestion du Fonds de la santé et de la production des animaux;
Vu l'arrête royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relative à l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 janvier 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989,4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'indemniser sans délai les propriétaires ayant droit pour les volailles mises à mort par ordre,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 15-12-2003 publié le 02-02-2004
ART MODIFIE: 1