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1999016072 BE

1999016072 28 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant les conditions d'agrément des sociétés chargées de la délivrance d'une attestation de déchargement et de mise à la consommation ou d'une attestation de déchargement, dans le pays de destination, de marchandises exportées dans le cadre de la politique agricole commune.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1999016072

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

2° Agrément : l'agrément requis en vertu de l'article 18, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 point c) du Règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.

3° Attestation : une attestation de déchargement et de mise à la consommation au sens de l'article 18, paragraphe 1, point b, ou une attestation de déchargement au sens de l'article 18, paragraphe 2, point c, du Règlement (CEE) n° 3665/87 susmentionné.

BE Justel 1999016072

§ 1. L'agrément est octroyé par la Belgique si la société concernée satisfait aux conditions suivantes

1° La société doit établir

a) qu'elle est inscrite au registre du commerce en Belgique;

b) qu'elle est, sur base des statuts, spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance;

c) qu'elle a un caractère international;

d) qu'elle jouit d'une bonne réputation fondée sur une expérience internationale du contrôle et de la surveillance en général et du contrôle des produits agricoles et agroalimentaires en particulier;

e) qu'elle peut disposer des ressources humaines, financières et techniques nécessaires à l'exécution de sa mission.

2° La société s'engage

a) à être solidairement responsable avec les autres parties qui participent ou qui sont impliquées dans les opérations d'exportation pour les conséquences financières des attestations établies par elle;

b) à donner, en tout temps, accès à ses bâtiments aux fonctionnaires chargés de rechercher les infractions à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et aux dispositions édictées en vertu de cette loi, et à permettre à ces fonctionnaires de consulter tous les documents relatifs aux attestations délivrées;

c) à communiquer la liste des pays dans lesquels elle exerce ses activités et à signaler immédiatement tout changement de cette liste.

§ 2. Les sociétés agréées par la Belgique doivent en toutes circonstances donner la garantie de leur indépendance et de leur impartialité. Elles ne doivent avoir aucun lien avec l'une des parties à l'opération faisant l'objet du contrôle.

BE Justel 1999016072

§ 1. Sans préjudice de l'application des peines prévues dans la loi du 28 mars 1975, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément totalement ou partiellement, lorsque l'une des conditions déterminées à l'article 3, n'est plus remplie ou lorsque les conditions ne sont pas respectées.

Il fait connaître à la société concernée les motifs invoqués et la mesure envisagée.

§ 2. Cette dernière dispose, sous peine de déchéance, de quinze jours ouvrables suivant la notification pour faire connaître ses objections par lettre recommandée.

Le Ministre dispose ensuite de trente jours ouvrables pour prendre une décision.

§ 3. La décision du Ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

BE Justel 1999016072

Les attestations sont introduites auprès du Bureau d'intervention et de restitution belge en vue de l'application des dispositions en matière de politique agricoles commune.

Les attestations de déchargement et de mise à la consommation doivent comporter les données mentionnées sur le modèle en annexe 1; les attestations de déchargement doivent comporter les données mentionnées sur le modèle en annexe 2.

BE Justel 1999016072

L'arrêté royal du 4 janvier 1985 fixant les conditions d'agrément des sociétés chargées de la délivrance d'une attestation de déchargement dans le pays de destination de marchandises exportées dans le cadre de la politique agricole commune est abrogé.

BE Justel 1999016072

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. 1. Attestation de déchargement et de mise à la consommation.

n°

2. Exportateur

3. Etat membre exportateur

4. Pays de destination

5. Description des produits et code de restitution

6. Quantité et identification de l'emballage

6.1. - masse brute (kg).

- masse nette (kg).

6.2. Unités (si les restitutions à l'exportation sont fixées par unité).

6.3. Identification de l'emballage

La quantité de produits en vrac ou le nombre et le type d'emballages.

Conteneurs : nombre et type.

7. Identité du moyen de transport

7.1. Document de transport : type, numéro et date.

8. Lieu de déchargement

8.1. Lieu du contrôle (port, aéroport, gare ferroviaire)

9. Date d'arrivée au lieu de déchargement

9.1. Date du début du déchargement

9.2. Date de la fin du déchargement

10. Contrôle de la quantité

10.1. Méthodes : surveillance de la pesée, comptage et identification des produits lors du déchargement.

Description .

10.2. Résultats et observations

11. Date et numéro du document douanier de mise à la consommation

12. Autres observations

13. Attestation délivrée par

13.1. Date et lieu

13.2. Nom, fonction et signature de la personne ayant contrôlé les marchandises

13.3. Signature et cachet de la société de contrôle

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N2. Annexe 2. 1. Attestation de déchargement.

n°

2. Exportateur

3. Etat membre exportateur

4. Pays de destination

5. Description des produits et code de restitution

6. Quantité et identification de l'emballage

6.1. - masse brute (kg).

- masse nette (kg).

6.2. Unités (si les restitutions à l'exportation sont fixées par unité).

6.3. Identification de l'emballage

La quantité de produits en vrac ou le nombre et le type d'emballages.

Conteneurs : nombre et type.

7. Identité du moyen de transport

7.1. Document de transport : type, numéro et date.

8. Lieu de déchargement

8.1. Lieu du contrôle (port, aéroport, gare ferroviaire)

9. Date d'arrivée au lieu de déchargement

9.1. Date du début du déchargement

9.2. Date de la fin du déchargement

10. Contrôle de la quantité

10.1. Méthodes : surveillance de la pesée, comptage et identification des produits lors du déchargement.

Description

10.2. Résultats et observations

11. Date du départ de la zone portuaire

le ........................... ou du ......................... au .............................

11.1. Moyen de transport

11.2. Déclaration de non-réexportation conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 2 sous c).

11.3. Destination finale (observations)

12. Autres observations

13. Attestation délivrée par

13.1. Date et lieu

13.2. Nom, fonction et signature de la personne ayant contrôlé les marchandises

13.3. Signature et cachet de la société de contrôle

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, paragraphe 1, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, notamment l'article 18, modifié par le Règlement (CEE) n° 354/90 de la Commision du 9 février 1990, le Règlement (CEE) n° 887/92 de la Commission du 8 avril 1992 et le Règlement (CE) n° 2955/94 de la Commission du 5 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 4 janvier 1985 fixant les conditions d'agrément des sociétés chargées de la délivrance d'une attestation de déchargement dans le pays de destination de marchandises exportées dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

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