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1999016067 BE

1999016067 1er MARS 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 considérant comme une calamité les dégâts causés par la sécheresse de 1996 dans plusieurs communes des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1999016067

L'indemnisation prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fait l'objet d'une demande selon le formulaire dont modèle en annexe, à introduire par les agriculteurs sinistrés. Ce formulaire est disponible à l'administration de chacune des communes concernées.

BE Justel 1999016067

La demande doit être introduite par envoi recommandé auprès du gouverneur de la province concernée, avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel a été publié l'arrêté royal considérant comme une calamité les dégâts aux prairies causés par la sécheresse de 1996 dans plusieurs communes des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages au Moniteur belge. Aucune demande introduite après le délai de rigueur ne sera prise en considération.

BE Justel 1999016067

Le demandeur autorise le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ainsi que les administrations provinciales compétentes à demander auprès de l'Institut national de Statistique les données des recensements agricoles des agriculteurs concernés et à en tenir compte si elles sont en contradiction avec les données de sa demande.

BE Justel 1999016067

Dans le cas où la superficie des prairies mentionnée sur le formulaire de demande est supérieure à celle reprise sur la déclaration de superficie, servant à l'octroi des aides à certaines cultures arables ou de primes aux bovins, introduite en 1996 auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, l'indemnité payée sera limitée à la superficie de prairies permanentes et temporaires déclarées lors de la déclaration de superficie. Si aucune déclaration de superficie n'a été introduite en 1996, il sera tenu compte de la déclaration au recensement agricole et horticole du 15 mai 1996.

BE Justel 1999016067

Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933, au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, modifié par la loi du 7 juin 1994, la subvention sera refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration, qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.

BE Justel 1999016067

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er mars 1999.

K. PINXTEN

ANNEXE.

Art. N. - Demande d'indemnisation des dommages.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-03-1999, p. 8824).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 portant exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 considérant comme une calamité les dégâts causés par la sécheresse de 1996 dans plusieurs communes des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée par les lois du 9 juillet 1984, du 13 août 1986 et du 22 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles (calamités publiques ou calamités agricoles), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 février 1995;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles;

Vu l'arrêté royal du 1 mars 1999 considérant comme une calamité les dégâts aux prairies causés par la sécheresse de 1996 dans plusieurs communes des provinces de Hainaut, Namur et de Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages;

Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989, du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il convient de déterminer dans les délais les plus brefs les modalités d'introduction des demandes d'indemnisation par les agriculteurs sinistrés dans la zone déterminée par ledit arrêté royal;

Arrête

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