1999016042 5 FEVRIER 1999. - Arrêté royal désignant les fonctionnaires et agents, chargés de veiller à l'application du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et réglant le règlement transactionnel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-1999 et mise à jour au 31-12-2015)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
_REGION_FLAMANDE .
Outre les officiers de la police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, les gendarmes, les agents de la police communale, les fonctionnaires et agents suivants sont chargés de veiller à l'application du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et des arrêtés d'exécution
1° [ '> 1 les fonctionnaires du service de l'Inspection de l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"] '> 1
2° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AGF 2015-12-18/42 , art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
Outre les officiers de la police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, les gendarmes, les agents de la police communale, les fonctionnaires et agents suivants sont chargés de veiller à l'application du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et des arrêtés d'exécution
1° [ '> 1 les fonctionnaires de la Direction de l'Inspection Economique et de la Direction de l'Inspection régionale de l'Emploi de Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale affectés à l'exercice de fonctions d'inspection.] '> 1
2° [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2015-03-19/21 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 16, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998, sont transmis, selon le cas, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, conformément à l'article 16, § 3, alinéa 1er, de la même loi.
Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre de transaction, ne peuvent être inférieures à (65 EUR) ni supérieures à (7.500 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Une proposition de paiement ne peut intervenir qu'après notification au contrevenant, par lettre recommandée à la poste, d'une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
_REGION_FLAMANDE .
Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AGF 2015-12-18/42 , art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2015-03-19/21 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2015>
Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 5, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.
En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 5 février 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre Ier du Titre II;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 8 mai 1998 relative à la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 août 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 18-12-2015 publié le 31-12-2015
Articles modifiés
1; 5
Arrêté (Bruxelles) du 19-03-2015 publié le 18-06-2015
Articles modifiés
1; 5
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Article modifié : 3