1999016036 4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires.
Texte législatif (3 Articles)
L'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires, est modifié comme suit
1° l'article 1er est complété comme suit
" 8° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. ";
2° l'article 3 est remplacé par le texte suivant
" Art. 3. § 1er. Il est interdit de commercialiser des lots de poires sans l'autorisation du service. L'autorisation de commercialisation est accordée au moyen du formulaire figurant en annexe III du présent arrêté.
§ 2. Les dispositions de l'article 2 et de l'article 3, § 1er, ne sont pas d'application pour la commercialisation de petites quantités de poires à l'utilisateur final.
§ 3. Au moyen du formulaire figurant en annexe IV du présent arrêté, le service peut, sous les conditions qu'il détermine, autoriser le transport de lots de poires. ";
3° l'article 6 est remplacé par le texte suivant
" Art. 6. § 1er. Le Ministre est habilité à prendre des mesures temporaires complémentaires afin d'assurer la commercialisation des poires conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 2. Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté. ";
4° l'annexe III est remplacée par l'annexe I du présent arrêté;
5° l'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent arrêté;
6° une annexe IV est ajoutée, conformément à l'annexe III du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. - Annexe III. - Autorisation de commercialisation de poires.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-02-1999, p. 3443).
Art. N2 . Annexe II. Annexe II. - Bureau où les stocks doivent être déclarés et où l'échantillonnage doit être demandé.
Les provinces de Flandre Qualite et Protection des vegetaux,
occidentale et orientale : Administratief Centrum ter Plaeten
Sint-Lievenslaan, 33A
9000 Gent
Tel. 09/235.25.35
Fax. 09/235.25.34
Les provinces d'Anvers et du Qualite et Protection des vegetaux,
Brabant flamand : J. Van Heybeeckstraat, 28
2170 Merksem
Tel. 03/641.80.60
Fax. 03/641.80.77
Les provinces de Limbourg Qualite et Protection des vegetaux,
et du Brabant flamand : Wetserstraat, 14
3570 Alken
Tel. 011/59.79.93
Fax. 011/59.79.96
Les provinces du Hainaut, de Qualite et Protection des vegetaux,
Namur, de Liege, de Chaussee de Namur, 22
Luxembourg et du Brabant 5030 Gembloux
wallon : Tel. 081/61.45.35
Fax. 081/61.29.15
Art. N3 . Annexe III. - Annexe IV. - Autorisation de transport de poires.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-02-1999, p. 3445).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires résulte de l'obligation de tenir compte des circonstances du commerce;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons