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1999016031 BE

1999016031 29 JANVIER 1999. - Arrêté royal relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1999 et mis à jour au 01-06-1999)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1999016031

Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par

(1° Poires : fruits à pépins du genre Pyrus sp. de la récolte 1998, destinés à la consommation;) <AR 1999-05-04/37, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-1999>

2° Commercialiser : trier, emballer, transporter mettre dans le commerce, offrir, exposer à la vente, vendre, livrer, céder à titre gratuit ou onéreux, exporter ou importer;

3° Lot : une quantité de poires, déterminée par le Service, qui est uniforme quant à la variété, la provenance et la location physique;

4° Service : les membres du personnel de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG 4) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, ainsi que les membres du personnel désignés par le Ministre des autres administrations ou des associations de producteurs reconnues;

5° Organisation de producteurs reconnues : une organisation de producteurs dans le sens de l'article 11 du Règlement (CE) N° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;

6° Laboratoires agréés : les laboratoires visés dans l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant agrément des laboratoires provinciaux, communaux ou privés;

7° Teneur maximale de résidus : la teneur maximale de résidus de la substance active chlormequat, prévue par l'arrêté royal du 21 avril 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires;

(8° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.) <AR 1999-02-04/30, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 05-02-1999>

BE Justel 1999016031

Chaque personne qui est en possession d'un lot de poires doit (au plus tard le mardi 9 février 1999) déclarer ses stocks, la quantité et les variétés, au moyen du formulaire de déclaration en annexe I au présent arrêté. <AR 1999-05-04/37, art. 1, 003; En vigueur : 06-02-1999>

Les adresses des bureaux où les formulaires de déclaration doivent être introduits sont reprises en annexe II au présent arrêté.

BE Justel 1999016031

<AR 1999-02-04/30, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 05-02-1999> § 1er. Il est interdit de commercialiser des lots de poires sans l'autorisation du service. L'autorisation de commercialisation est accordée au moyen du formulaire figurant en annexe III du présent arrêté.

§ 2. Les dispositions de l'article 2 et de l'article 3, § 1er, ne sont pas d'application pour la commercialisation de petites quantités de poires à l'utilisateur final.

§ 3. Au moyen du formulaire figurant en annexe IV du présent arrêté, le service peut, sous les conditions qu'il détermine, autoriser le transport de lots de poires.

BE Justel 1999016031

§ 1er. Le Service procède au prélèvement aléatoire d'échantillons des lots de poires en vue de la détermination de la teneur maximale de résidus, soit à la demande du détenteur, soit de sa propre initiative.

§ 2. Les échantillons sont analysés aux frais du détenteur dans un des laboratoires agréés. Le détenteur est informé du résultat et peut demander une contre-analyse à ses frais.

BE Justel 1999016031

§ 1er. Pour les lots de poires pour lesquels il ressort du rapport d'analyse que la teneur maximale de résidus n'est pas dépassée, une autorisation de commercialisation est délivrée au détenteur par le Service.

§ 2. Les lots de poires pour lesquels il ressort du rapport d'analyse que la teneur maximale de résidus est dépassée, sont retirés, aux frais du détenteur, détruits, utilisés à d'autres fins que l'alimentation et pour lesquelles leur contamination n'entraîne pas de danger, ou retraités de manière à en assurer la sûreté. Toutes ces opérations doivent être faites avec l'accord préalable et sous le contrôle du Service. En cas de nécessité ou d'urgence, le Service peut lui-même faire procéder à ces opérations.

BE Justel 1999016031

<AR 1999-02-04/30, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 05-02-1999> § 1er. Le Ministre est habilité à prendre des mesures temporaires complémentaires afin d'assurer la commercialisation des poires conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté.

BE Justel 1999016031

§ 1er. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

§ 2. Si des lots de poires sont constatés en infraction au présent arrêté, ils sont saisis par le Service et détruits sous la surveillance du Service aux frais du détenteur ou du propriétaire.

BE Justel 1999016031

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

ANNEXES.

Art. N1 . Déclaration du stock de poires.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 30-01-1999, p. 2896).

Art. N2 . <KB 1999-02-04/30, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 05-02-1999> Bureaux où les stocks doivent être déclarés et où l'échantillonnage doit être demandé.

Les provinces de Flandre Qualite et Protection des vegetaux,

occidentale et orientale : Administratief Centrum ter Plaeten

Sint-Lievenslaan, 33A

9000 Gent

Tel. 09/235.25.35

Fax. 09/235.25.34

Les provinces d'Anvers et du Qualite et Protection des vegetaux,

Brabant flamand : J. Van Heybeeckstraat, 28

2170 Merksem

Tel. 03/641.80.60

Fax. 03/641.80.77

Les provinces de Limbourg Qualite et Protection des vegetaux,

et du Brabant flamand : Wetserstraat, 14

3570 Alken

Tel. 011/59.79.93

Fax. 011/59.79.96

Les provinces du Hainaut, de Qualite et Protection des vegetaux,

Namur, de Liege, de Chaussee de Namur, 22

Luxembourg et du Brabant 5030 Gembloux

wallon : Tel. 081/61.45.35

Fax. 081/61.29.15

Art. N3 . <AR 1999-02-04/30, art. 1, 4°, 002; En vigueur : 05-02-1999> Autorisation de commercialisation de poires.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 05-02-1999, p. 3443).

Art. N4. <Inséré par AR 1999-02-04/30, art. 1, 6°; En vigueur : 05-02-1999> Autorisation de transport de poires.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 05-02-1999, p. 3445).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et autres produits;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1987 portant agrément des laboratoires provinciaux, commerciaux ou privés;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires en matière de commercialisation de poires résulte de l'obligation d'assurer le respect des teneurs maximales pour les résidus de la substance active chloorméquat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 04-05-1999 publié le 01-06-1999

Articles modifiés

1; 2

Arrêté royal du 04-02-1999 publié le 05-02-1999

Articles modifiés

1; 3; 6; ANN.

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