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1999015047 BE

1999015047 12 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1997 fixant les cadres linguistiques de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999015047

Le tableau relatif aux emplois réservés aux agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie, annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 1997 fixant les cadres linguistiques de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement est remplacé par le tableau suivant

Degres de la Cadre Cadre Cadre bilingue hierarchie néerlandais français Nombre Nombre Réservés aux Voorbehouden aan d'emplois d'emplois fonctionnaires ambtenaren van du rôle de Nederlandse linguistique taalrol français 1 8 8 2 2 2 12 12 3 3 3 12 12 4 - - 5 19 19

BE Justel 1999015047

Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 février 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43 modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1994 déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie, qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1997 et 4 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1997 fixant les cadres linguistiques de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement;

Considérant l'avis des organisations syndicales compétentes;

Vu l'avis n° 30064 de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 2 avril 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons

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