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1999015000 BE

1999015000 29 AOUT 1997. - Loi portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République francaise et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; 2. Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liai

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999015000

Les actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet

1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche;

2. Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche;

3. Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni;

4. Protocole concernant la mise en place d'un Comité intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 décembre 1993.

BE Justel 1999015000

Il est ajouté à l'article 31 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, après le troisième alinéa, un alinéa nouveau qui est libellé de la manière suivante

" Le délai maximal de rétention de douze heures est porté a vingt-quatre heures lorsque l'arrestation administrative a lieu dans les zones de contrôle définies à l'article 1er de l'Accord belgo-franco-britannique, signé à Bruxelles le 15 décembre 1993, concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

ANNEXES.

Art. N1 . Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche.

(Pour l'accord, voir %%1993-12-15/56%%).

Art. N2 . Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche.

(Pour le protocole, voir %%1993-12-15/57%%).

Art. N3 . Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni.

(Pour l'accord, voir %%1993-12-15/58%%).

Art. N4 . Protocole concernant la mise en place d'un Comité intergouvernemental tripartite.

(Pour le protocole, voir %%1993-12-15/59%%).

Art. N5. Déclaration du Gouvernement du Royaume de Belgique.

A l'occasion de la signature

- de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du Royaume de Belgique, concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche (" l'Accord ");

- du Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche (" le Protocole ");

- de l'Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif aux questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni (" Accord particulier ") et

- du Protocole concernant la mise en vigueur du Comité intergouvernemental tripartite.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique se réserve de faire usage de l'article 25 de l'Accord et de demander la réunion d'une conférence diplomatique des trois Parties contractantes dans l'hypothèse où l'une des trois Parties modifierait son attitude quant à sa participation ou non-participation aux accords de Schengen.

Cette conférence diplomatique aurait pour but d'évaluer les dispositions des actes diplomatiques signés ce jour au regard de la situation nouvelle créée dans les relations entre les trois Parties contractantes.

Dans la situation actuelle, le Gouvernement du Royaume de Belgique considérera, pour les trains circulant sans arrêt entre le Royaume-Uni et la Belgique, la gare terminale de Bruxelles comme un point d'entrée et de sortie du territoire du groupe des pays de Schengen où seront appliquées les mesures frontalières de contrôle prévues par les accords d'application de Schengen.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique souhaite, en outre, souligner que la signature des présents accords ne préjuge pas de l'interprétation qu'il accorde à l'article 7, A du Traité sur l'Union européenne.

Conformément à l'article 28 de l'Accord, celui-ci, ainsi que le Protocole concernant la liaison des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche sont entrés en vigueur le 1er décembre 1997.

L'Accord particulier et le Protocole concernant la mise en place d'un Comité intergouvernemental tripartite sont eux entrés en vigueur le 15 décembre 1993.

Travaux parlementaires

Session 1995-1996 : Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 23 juillet 1996, n° 1-396/1. Session 1996-1997 : Documents parlementaires. - Rapport, n° 1-396/2. - Texte adopté en Commission, n° 1-396/3. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 19 décembre 1996 et 9 janvier 1997. - Vote. Séance du 9 janvier 1997. Chambre. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 884/1. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 22 janvier 1997. - Vote. Séance du 23 janvier 1997.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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