1999014302 1er DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial.
Texte législatif (2 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial, est complété par l'alinéa suivant
" Le montant global des surestaries dû par jour pour un bateau ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit le bateau le plus grand de la catégorie inférieure. Ce montant sera au minimum de 2 400 BEF pour les bateaux à propulsion mécanique et de 1 500 BEF pour les bateaux sans propulsion mécanique. ".
Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, notamment les articles 17 et 18;
Vu la loi du 21 octobre 1997 portant le texte néerlandais du Code de commerce, à l'exclusion du Livre Ier, titres VIII et IX, de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, des lois coordonnées du 25 septembre 1946 sur le concordat judiciaire et de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif au délai de starie et aux taux de surestaries en matière d'affrètement fluvial;
Vu l'association des gouvernements de Région à l'élaboration de l'arrêté de base;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d'affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable est entré en vigueur le 30 novembre 1998 de sorte que la libéralisation est applicable à la navigation intérieure à cette date et qu'il est, dès lors, absolument nécessaire, afin de préserver les intérêts économiques du secteur de la navigation intérieure, d'insérer aussi rapidement que possible des dispositions qui font défaut relatives au délai de starie et aux taux des surestaries;
Vu le fait qu'il faut éviter qu'un bateau d'une catégorie supérieure ne paie un taux de surestaries moindre que celui d'un bateau de catégorie inférieure;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons