1999014191 8 JUILLET 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles est remplacé par la disposition suivante
"§ 3. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur permet à tous les utilisateurs appelants de s'opposer par un moyen simple et gratuit à l'indication de l'identification de leur numéro et nom sur l'appareil appelé, et ce, appel par appel ou de manière permanente. L'abonné appelant doit avoir cette possibilité pour chaque ligne.
Dans les cas où l'indication de l'identification du numéro appelant est offerte en tant que service, l'abonné appelé
1° doit pouvoir empêcher par un moyen simple, gratuit pour un usage raisonnable de cette fonction, l'indication de l'identification de la ligne pour les appels entrants;
2° doit pouvoir, par un moyen simple et gratuit, supprimer l'indication de l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.
Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service et où l'identification de la ligne appelante est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'abonné appelé doit pouvoir, par un moyen simple, refuser les appels entrants lorsque l'utilisateur ou l'abonné appelant a supprimé 1'indication de l'identification de la ligne appelante.
L'opérateur informe le public de ces services et des possibilités prévues dans le présent article.
1. En vue de se conformer à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, il y a lieu, à la première phrase de l'alinéa 1er, du paragraphe 3, de l'article 9, en projet dé remplacer les mots "les abonnés" par les mots "les utilisateursappelants".
2. A l'alinéa 2, la subdivision en tirets, susceptible de créer des confusions lorsque l'une ou l'autre des dispositions concernées sera ultérieurement citée, doit être remplacée par une subdivision en 1° et 2°.
3. Le dernier alinéa est superflu au regard des paragraphes 2 et 3 de l'article 22 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 précité et sera, dès lors, supprimé.
Dans l'article 9, § 4 du même arrêté royal le mot "gratuitement" est inséré entre les mots "peut mettre fin" et les mots "à ce transfert".
Cet article est mal rédigé. Il est inutile de rappeler la date du texte modifié, déjà citée dans le liminaire de l'article 1er. Les mots "est inséré" apparaissent par ailleurs une fois de trop; ils ne doivent être maintenus que la deuxième fois qu'ils sont cités.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Dans le texte néerlandais, on écrira "Minister van Telecommunicatie" avec une majuscule.
La chambre était composée de
MM.
R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire.
La concordance entre la vers ion française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier,
M. Proost
Le président,
R. Andersen