1999014157 28 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15 de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
L'Etat accorde à la Société nationale des Chemins de fer belges, désignée ci-après la " S.N.C.B. ", un prêt d'un montant de 18 549 600 000 (dix-huit milliards cinq cent quarante-neuf millions six cent mille) francs pour un terme de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le montant du prêt est versé à la S.N.C.B. en trois tranches successives de 6 183 200 000 (six milliards cent quatre-vingt trois millions deux cent mille) francs au plus tard le 30 juin de chacune des années 1999, 2000 et 2001.
Notre ministre qui a les transports ferroviaires dans ses attributions peut proroger le terme du prêt par trois périodes successives de douze mois si la mise en service de la ligne ferroviaire visée à l'article 2, premier alinéa, est retardée pour une cause non imputable à la S.N.C.B.
La S.N.C.B. affecte intégralement et exclusivement le produit du prêt visé à l'article 1er à la préparation et la construction du troncon belge de la ligne ferroviaire visée à l'article 2 du Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant la construction d'une liaison ferroviaire pour trains à grande vitesse entre Rotterdam et Anvers, signé le 21 décembre 1996 et approuvé par la loi du 10 août 1998, désigné ci-après le " Traité ".
L'affectation des fonds est contrôlée par la Financière T.G.V. au moyen des informations et mesures de contrôle prévues en application de l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV.
La S.N.C.B fournit à Notre ministre qui a les transports ferroviaires dans ses attributions, à la première demande de celui-ci, toutes les informations que l'Etat pourrait, en vertu de l'article 4, § 1er, du Traité, être amené à fournir au Comité d'accompagnement visé à l'article 6 du Traité. Le même ministre peut requérir que les informations de nature financière ou comptable soient attestées par le collège des commissaires de la S.N.C.B.
Dès qu'elle en a connaissance, la S.N.C.B. avertira immédiatement et par écrit le ministre précité de tout événement de force majeure, au sens de l'article 8, § 1er, du Traité, qui est susceptible d'empêcher ou de retarder la bonne exécution des travaux visés à l'article 2, premier alinéa, conformément aux dispositions du Traité.
Le prêt visé à l'article 1er doit être remboursé avant son échéance par la S.N.C.B. à la première demande de l'Etat
1° en cas de manquement de la S.N.C.B. à l'une de ses obligations en vertu des articles 2 et 3 ou à l'une des obligations qui lui incombent en vue de la construction du troncon belge de la ligne ferroviaire visée à l'article 2, premier alinéa, en vertu de l'article 21 du contrat de gestion entre l'Etat et la S.N.C.B., approuvé par l'arrêté royal du 25 septembre 1997;
2° à concurrence des indemnités qui seraient dues par l'Etat aux Pays-Bas en vertu de l'article 5, §§ 2 ou 3, du Traité, et selon le calendrier prévu à l'article 5, § 4, du Traité, pour autant que le retard soit imputable à la S.N.C.B.;
3° à concurrence du montant que l'Etat devrait restituer aux Pays-Bas en vertu de l'article 8, § 5, du Traité.
Dès la mise en service de la ligne ferroviaire visée à l'article 2, premier alinéa, conformément aux dispositions du Traité, l'Etat apporte la créance résultant du prêt visé à l'article 1er au capital de la S.N.C.B. sous déduction, le cas échéant, des montants dont la S.N.C.B. serait redevable en vertu de l'article 4. L'article 40, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques n'est pas applicable à cette augmentation du capital.
L'article 56, premier alinéa, de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses est complété comme suit
" Le capital de la même société est également augmenté par l'apport de la créance de l'Etat visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 mai 1999 portant exécution de l'article 15 de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur à la date de mise en service de la ligne ferroviaire visée à l'article 2, premier alinéa.
Notre Ministre qui a les transports ferroviaires dans ses attributions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, notamment l'article 15, modifié par la loi du 3 mai 1999;
Vu la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, notamment les articles 56 et 59;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 26 mars 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'aux termes de l'article 21 de son deuxième contrat de gestion avec l'Etat, la Société nationale des Chemins de fer belges (la " S.N.C.B. ") s'est engagée à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégralité du réseau TGV sur le territoire belge, y compris le troncon entre Anvers et la frontière néerlandaise, pour le début de l'an 2006; que le programme de réalisation de ce troncon entraîne des dépenses significatives à partir de l'an 1999; qu'en application d'un traite signé le 21 décembre 1996 avec la Belgique, les Pays-Bas ont payé à la Belgique une contribution de 823 millions de florins pour couvrir les surcoûts qu'entraîne la construction de la ligne TGV entre Anvers et Rotterdam selon le tracé longeant l'autoroute E19-A16; que, dans l'article 39 du contrat de gestion précité, l'Etat s'est engagé à mettre cette contribution à la disposition de la S.N.C.B. en trois tranches égales, dont la première doit être versée pour le 30 juin 1999 au plus tard; qu'il convient d'éviter que la S.N.C.B. soit amenée à préfinancer des dépenses que ladite contribution est destinée à couvrir; qu'il importe dès lors d'organiser la mise à disposition de cette contribution dans les meilleurs délais;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI,
Sire,
L'arrêté que le Gouvernement à l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté trouve son fondement légal dans l'article 15 de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, tel que modifié par la loi du 3 mai 1999. Cet article habilite Votre Majesté, jusqu'au 30 juin 1999, à prendre toutes les mesures utiles " en vue de régler la mise à la disposition de la S.N.C.B. de la somme que le Royaume des Pays-Bas paierait à l'Etat à titre de contribution à la réalisation du troncon du projet T.G.V. entre Anvers et la frontière néerlandaise selon le tracé dit E19 ".
Pour rappel, aux termes d'un traité du 21 décembre 1996, approuvé par la loi du 10 août 1998, la Belgique et les Pays-Bas sont convenus de construire la liaison ferroviaire pour trains à grande vitesse entre Anvers et Rotterdam selon un tracé longeant principalement l'autoroute E19-A16. Dans le même traité, les Pays-Bas se sont engagés à dédommager la Belgique à hauteur de 823 millions de florins néerlandais pour les surcoûts que ce choix de tracé entraîne pour la Belgique par rapport à un tracé alternatif longeant la route A12. Entretemps, les Pays-Bas ont effectivement versé ce montant à la Belgique.
Ainsi que l'autorise le traité précité, la Belgique a confié la construction du troncon belge de la ligne en question à la Société nationale des Chemins de fer belges (la " S.N.C.B. "). En contrepartie, en vertu de l'article 39 du deuxième contrat de gestion entre l'Etat et la S.N.C.B., l'Etat s'est engagé à mettre la contribution payée par les Pays-Bas (majorée des intérêts) à la disposition de la S.N.C.B. en trois tranches successives de 6 183,2 millions de francs belges au plus tard le 30 juin de chacune des années 1999, 2000 et 2001.
Le présent arrêté vise à régler les modalités de cette mise à disposition. Celle-ci prendra initialement la forme d'un prêt sans intérêt; ce prêt sera converti en capital dès la mise en service de la ligne TGV entre Anvers et Rotterdam, actuellement prévue pour 2005.
Dans la première phase, la Financière T.G.V. est chargée de contrôler l'affectation des fonds à la réalisation du troncon belge de la ligne TGV en question. La S.N.C.B. pourra être amenée à rembourser l'emprunt en cas de manquement à ses obligations en vertu du présent arrêté ou relatives à la bonne exécution des travaux.
Après la mise en service de la ligne, le prêt sera consolidé en capital, plus particulièrement dans la partie du capital social de la S.N.C.B. visée à l'article 56 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses. Il s'agit de la partie du capital constituée actuellement par les dotations annuelles de l'Etat pour le financement d'investissements effectués par la S.N.C.B. dans le cadre de ses missions de service public.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Transports, le 7 avril 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant exécution de l'article 15 de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet T.G.V. ", a donné le 12 avril 1999 l'avis suivant
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" (l'urgence est motivée) ... par le fait qu'aux termes de l'article 21 de son deuxième contrat de gestion avec l'Etat, la S.N.C.B. s'est engagée à mettre tout en oeuvre pour réaliser l'intégralité du réseau T.G.V. sur le territoire. L'Etat s'est engagé à mettre cette contribution à la disposition de la S.N.C.B. en trois tranches égales, dont la première doit être versée pour le 30 juin 1999 au plus tard. ".
Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Sur ces trois points le projet appelle une observation fondamentale.
L'article 15 de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet T.G.V., visé à titre de fondement au projet, prévoit ce qui suit
" § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de régler la mise à disposition de la S.N.C.B., de la somme que le Royaume des Pays-Bas paierait à l'Etat à titre de contribution à la réalisation du troncon du projet T.G.V. entre Anvers et la frontière néerlandaise selon le tracé dit E19.
§ 2. L'arrêté visé au § 1er peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 31 juillet 1998. Après cette date, l'arrêté pris en vertu de ces pouvoirs ne peut être modifié, complété, remplacé ou abrogé que par une loi. ".
Il découle de l'article 15, § 2, alinéa 2, que depuis le 31 juillet 1998 le Roi ne dispose plus d'habilitation légale pour prendre un arrêté tel que celui en projet, à la seule exception de l'article 6 qui trouve un fondement légal dans l'article 59 de la loi du 20 décembre 1995 portant les dispositions financières et diverses (1).
(1) Moniteur belge du 23 décembre 1995.
Certes, une loi actuellement en projet modifie l'article 15, § 2, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1997 afin de prolonger l'habilitation donnée au Roi jusqu'au 30 juin 1999 (2).
(2) Projet de loi "portant des dispositions budgétaires et diverses", Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1937.
Le processus parlementaire d'adoption de la loi modificative n'est cependant pas entièrement terminé, et cette loi n'est ni sanctionné ni promulguée (3).
(3) Ce qu'a confirmé le chef de cabinet du Ministre des Transports, contacté par téléphone le 8 avril 1999.
La saisine de la section de législation du Conseil d'Etat apparaît, dès lors, comme prématurée.
La chambre était composée de
Président de chambre : M. R. Andersen.
Conseillers d'Etat : MM. C. Wettinck, Y. Kreins.
Assesseurs de la section de législation : MM. P. Gothot, J.-M. Favresse.
Greffier assumé : Mme B. Vigneron.
Le rapport a été présenté par Mme P. Vandernacht, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier,
B. Vigneron
Le Président,
R. Andersen