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1999014138 BE

1999014138 4 MAI 1999. - Arrêté royal réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-1999 et mise à jour au 21-03-2025)

37 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

BE Justel 1999014138

(§ 1.) Pour l'application du présent arrêté, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes : <AR 2003-05-28/41, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2003>

Centre national de formation à la sûreté aérienne : centre de formation relevant de l'administration de l'Aéronautique et de l' institut européen pour la formation à la sûreté aérienne, de l'OACI et de la CEAC (European Aviation Security Training Institute - EASTI) qui assure les programmes de formation pour l'octroi des certificats, qualifications et qualifications types définies au présent arrêté;

Certificat : titre délivré par le Centre national de formation à la sûreté aérienne d'où il apparaît qu'une personne satisfait aux conditions imposées en matière de formation définies au présent arrêté;

Contrôle de sûreté : mesures permettant d'empêcher l'introduction d'armes ou d'objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes illicites;

Contrôle d'accès : contrôle effectué au moyen de badges d'identification, cartes d'accès, cartes magnétiques ou d'autres cartes codées électroniques;

Examen CBT (computer based training) : examen effectué au moyen d'un système informatique;

Exploitant de l'aéroport : exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à savoir la Société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company " (BIAC);

Inspecteur en chef : le Directeur général de l'administration de l'Aéronautique en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire;

Mandat : licence ou fonction accordée par le Roi, le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique ou par son délégué, d'où il apparaît qu'une personne a la compétence pour l'exercice de certains privilèges définis aux articles 38, 39 et 40 de la loi du 27 juin 1937 (relative à la) réglementation de la navigation aérienne; <AR 2003-05-28/41, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2003>

Qualification ou qualification type : élément faisant partie du certificat, précisant la formation accomplie par son titulaire; s'intégrant au mandat, elle précise les privilèges liés à ce mandat;

Privilèges : compétences qui peuvent être exercées sur base d'un mandat et des qualifications;

Règlement d'aéroport : les règlements élaborés par la sa BIAC en exécution des articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques publiques;

Sécurité (safety) : ensemble des mesures ainsi que des moyens humains et matériels destinés à assurer un écoulement sûr du trafic aérien civil, à l'exclusion des mesures ou des moyens de protection de l'aviation civile contre des actes illicites;

Sûreté (security) : combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre les actes illicites;

(Directeur-général : le Directeur général de la Direction générale Transport aérien.) <AR 2003-05-28/41, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2003>

(§ 2. Chaque fois qu'il est mentionné " Directeur général de l'administration de l'aéronautique " dans le présent arrêté, il faut comprendre " Directeur général ".) <AR 2003-05-28/41, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2003>

CHAPITRE II. - Champ d'application.

BE Justel 1999014138

Pour exercer la compétence décrite aux articles 38, 39 et 40 de la loi du 27 juin 1937 (relative à la) réglementation de la navigation aérienne, l'intéressé doit disposer d'un mandat et des qualifications y associées correspondant à sa fonction. <AR 2003-05-28/41, art. 2, 002; En vigueur : 28-07-2003>

BE Justel 1999014138

§ 1. Les mandats des membres de l'inspection aéroportuaire sont

1° agent auxiliaire;

2° agent;

3° inspecteur;

4° inspecteur en chef adjoint;

5° inspecteur en chef,

auxquels sont associés les qualifications respectives en matière de sûreté ou de sécurité à l'exception de l'inspecteur en chef.

§ 2. (Les qualifications de types pour les membres de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté sont

1° le contrôle d'accès;

2° le contrôle de sûreté ou fouille du passager et de ses bagages à main;

3° le contrôle de sûreté avec appareil à rayons x conventionnels;

4° le contrôle de sûreté des bagages de soute;

5° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Heimann 10080 2is;

6° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Invision CTX5500DS;

7° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil de détection de traces Barringer lonscan;

8° le contrôle de sûreté à l'aide d'une chambre de décompression.) <AR 2003-05-28/41, art. 3, 002; En vigueur : 28-07-2003>

(§ 3. Le Ministre chargé (de la Direction générale Transport aérien) ou le Directeur général peut déterminer des qualifications de type complémentaires pour le contrôle de sûreté, en fonction des spécifications techniques des appareils de détection utilisés. <Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10353>

Il détermine les programmes de formations et d'examens pour ces qualifications de type complémentaires.) <AR 2003-05-28/41, art. 3, 002; En vigueur : 28-07-2003>

§ 4. (ancien § 3) Une carte de légitimation est délivrée par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique à tout titulaire d'un mandat. <AR 2003-05-28/41, art. 3, 002; En vigueur : 28-07-2003>

BE Justel 1999014138

La formation requise pour obtenir les certificats, qualifications et qualifications type visées au présent arrêté de même que les épreuves théoriques imposées, de CBT ou psychotechniques sont organisées par le Centre national de formation à la sûreté aérienne. Ce centre délivre les certificats, les qualifications et les qualifications de types visées au présent arrêté. Il organise aussi les cours de recyclage et les épreuves annexes en vue de la prolongation de mandats, qualifications et qualifications type.

BE Justel 1999014138

Les membres de l'inspection aéroportuaire s'abstiennent de tout acte ou déclaration qui pourrait porter préjudice au fonctionnement de l'inspection aéroportuaire ou de ses activités. Ils sont tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne non compétente de même qu'à l'égard du public, en ce qui concerne toutes les données et informations qu'ils auraient à connaître dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leurs activités. Ce devoir de réserve vaut également en ce qui concerne les données et informations qui seraient portées à la connaissance des intéressés à l'occasion de leur formation pour l'obtention de certificats ou qualifications relatifs à l'inspection aéroportuaire délivrée par le Centre national de formation à la sûreté aérienne. Ce devoir de réserve vaut aussi à l'issue de leur mandat.

BE Justel 1999014138

1 . [ '> 1 Lors de l'exécution des tâches liées à leur mandat, les inspecteurs et les inspecteurs en chef adjoints sont indépendants vis-à-vis de l'exploitant de l'aéroport.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-01-30/18 , art. 1, 003; En vigueur : 31-03-2025>

BE Justel 1999014138

Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'Aéronautique refuse ou retire son mandat à un titulaire

1° s'il est établi que ce dernier s'adonne à la boisson ou consomme des stupéfiants;

2° si le titulaire a été condamné à une peine criminelle ou à une peine quelconque pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat;

3° si le titulaire a subi deux condamnations à une peine correctionnelle du chef d'infractions à la réglementation sur la sûreté aérienne.

BE Justel 1999014138

Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'Aéronautique peut soumettre le titulaire d'un mandat à un examen médical ou à un examen de connaissances et de capacité pour constater si l'intéressé est encore en possession de l'aptitude physique et mentale ou dispose des connaissances et de la capacité requise pour l'obtention d'un mandat ou des qualifications qui y sont associées. L'appel à ces examens doit être motivé.

BE Justel 1999014138

Le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique ou le Directeur général de l'administration de l'Aéronautique peut suspendre le mandat ou limiter la compétence qui lui est associée, après avoir entendu l'intéressé

1° jusqu'au résultat définitif de l'enquête ou des examens visés à l'article 9. La durée de la suspension ou de la limitation du mandat ne peut dépasser soixante jours, sauf si l'intéressé ne se présente pas aux examens pour lesquels il est appelé;

2° pendant la durée de chaque poursuite pénale pour laquelle une des condamnations visées à l'article 8, 2° ou 3° peut survenir.

BE Justel 1999014138

§ 1. Le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer le mandat et les qualifications ou qualifications de types qui y sont associées, suspendre ce mandat ou limiter la compétence qui y est accordée

1° lorsqu'il y a une insuffisance en matière d'aptitude physique et mentale, défaut de capacité ou lacunes de connaissances, apparaissant lors des examens visés à l'article 9. Dans ce cas le titulaire du mandat pourra de nouveau prétendre à ce mandat après avoir réussi pour les mêmes examens que ceux visés à l'article 9;

2° soit définitivement, soit pour la durée qu'il détermine lorsqu'il y a négligence dans les fonctions qui peuvent être exercées sur base du mandat.

§ 2. L'exploitant de l'aéroport informe immédiatement le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique lorsque le titulaire d'un mandat n'est plus employé dans une fonction pour laquelle le mandat est requis. Le mandat est dans ce cas immédiatement retiré.

CHAPITRE IV. - Certification de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté.

Section 1. - Mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté.

BE Justel 1999014138

<AR 2003-05-28/41, art. 4, 002; En vigueur : 28-07-2003> Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté accorde à son titulaire les compétences déterminées par l'article 38, § 1er et §§ 3 à 5, de la loi du 27 juin 1937 relative à la réglementation de la navigation aérienne, en ce qui concerne

1° les infractions aux règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;

2° les infractions à la loi précitée du 27 juin 1937 constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement à bord d'un avion ou lors du passage du côté ville vers la côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;

3° le contrôle et la constatation d'infractions au plan de sûreté de l'aéroport de Bruxelles-National, approuvé par le Directorat général Transport aérien;

4° la constatation, au sein de l'aéroport de Bruxelles-National, d'infractions à la législation aéronautique commises par des passagers à bord d'avions immatriculés dans la matricule aéronautique belge et qui ont l'aéroport de Bruxelles-National comme destination.

BE Justel 1999014138

Pour l'obtention du mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté le candidat doit

1° produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention " destiné à une administration publique ";

2° faire partie du personnel (...) de l'exploitant de l'aéroport; <AR 2003-05-28/41, art. 6, 002; En vigueur : 28-07-2003>

3° être présenté par l'exploitant d'aéroport au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique;

4° être en possession d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté d'où il ressort que le titulaire a suivi la formation visée à l'annexe I du présent arrêté et a réussi les examens théoriques, pratiques, CBT et psychotechniques; ce certificat doit précéder de trois ans au maximum la date de délivrance du mandat;

5° réussir les examens visés à l'annexe I du présent arrêté;

6° avoir prêté serment auprès de l'inspecteur en chef.

BE Justel 1999014138

Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté est valable pour une période de trente-six mois au maximum.

Il est renouvelé par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le Directeur Général de l'administration de l'Aéronautique ou par son délégué pour des périodes successives de trente-six mois maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage pour la fonction concernée conformément aux modalités définies par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique et a réussi à l'épreuve, qui y est associée.

Section 2. - Mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté.

BE Justel 1999014138

Sur proposition de l'exploitant de l'aéroport et du Directeur Général de l'administration de l'aéronautique un mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté est délivré par Nous.

BE Justel 1999014138

Le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté donne au titulaire compétence sous l'autorité de l'inspecteur en chef pour

1° exercer les privilèges du mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté;

2° diriger les agents auxiliaires, agents et inspecteurs de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté.

BE Justel 1999014138

[ '> 1 Pour obtenir le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté, le candidat doit

1° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type master ou équivalent;

2° justifier d'une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la sûreté;

3° justifier d'une expérience de management d'au moins 2 ans;

4° avoir suivi la formation de base en sûreté aérienne telle que prévue à l'annexe I;

5° avoir suivi une formation de sûreté aérienne qui, par dérogation à l'article 5, est organisée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ou par la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC), d'une durée minimale de 32 heures;

6° détenir une carte d'identification aéroportuaire valable pour l'aéroport concerné, conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. "

7° être détenteur de l'extrait de casier judiciaire prévu à l'article 596.1 du code d'instruction criminelle.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-01-30/18 , art. 2, 003; En vigueur : 31-03-2025>

Section 3. [ '> 1 - Lien fonctionnel et hiérarchique avec l'inspecteur en chef] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-01-30/18 , art. 3, 003; En vigueur : 31-03-2025>

BE Justel 1999014138

2 . [ '> 1 Dans des situations exceptionnelles ou urgentes liées à leur mandat, les inspecteurs aéroportuaires avec qualification de sûreté peuvent rapporter directement à l'inspecteur en chef.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2025-01-30/18 , art. 3, 003; En vigueur : 31-03-2025>

CHAPITRE V. - Certification d'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité.

Section 1. - Mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité.

BE Justel 1999014138

<AR 2003-05-28/41, art. 5, 002; En vigueur : 28-07-2003> Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité accorde à son titulaire les compétences déterminées par l'article 38, § 1er et §§ 3 à 5, de la loi du 27 juin 1937 relative à la réglementation de la navigation aérienne en ce qui concerne

1° les infractions aux règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;

2° la constatation des accidents et les règles de circulation côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;

3° le contrôle et la constatation d'infractions au plan de sécurité de l'aéroport de Bruxelles-National, approuvé par le Directorat général Transport aérien;

4° la constatation, au sein de l'aéroport de Bruxelles-National, d'infractions à la législation aéronautique commises par des passagers à bord d'avions immatriculés dans la matricule aéronautique belge et qui ont l'aéroport de Bruxelles-National comme destination.

BE Justel 1999014138

Pour obtenir le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité le candidat doit

1° produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention " destiné à une administration publique ";

2° faire partie du personnel (...) de l'exploitant de l'aéroport; <AR 2003-05-28/41, art. 6, 002; En vigueur : 28-07-2003>

3° être présenté par l'exploitant de l'aéroport au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique;

4° disposer d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité, d'où il ressort que le titulaire a suivi et satisfait à la formation visée à l'annexe II pour les épreuves concernées théoriques, pratiques, CBT et psychotechniques; ce certificat doit être délivré au maximum dans les 3 ans précédant la date d'octroi du mandat;

5° réussir les examens figurant à l'annexe II du présent arrêté;

6° prêter serment devant l'inspecteur en chef.

BE Justel 1999014138

Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité est valable pour une période de trente six mois au maximum. Il est renouvelé par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué pour des périodes successives de trente six mois au maximum, si le titulaire a suivi et réussi un cours de recyclage pour la fonction concernée conformément aux modalités définies par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique et a réussi à l'épreuve, qui y est associée.

Section 2. - Mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité.

BE Justel 1999014138

Sur proposition de l'exploitant de l'aéroport et du Directeur Général de l'administration de l'aéronautique un mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité est délivré par Nous.

BE Justel 1999014138

Le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité donne à son titulaire compétence sous l'autorité de l'inspecteur en chef pour

1° exercer les privilèges du mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité;

2° diriger les agents auxiliaires, les agents et inspecteurs de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité.

BE Justel 1999014138

Pour obtenir le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité le candidat doit

1° avoir exercé les privilèges de l'inspecteur de la police aéronautique ou de l'inspection aéroportuaire et avoir au moins une expérience de neuf ans dans le domaine de la sécurité aérienne à l'aéroport concerné;

2° produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention " destiné à une administration publique ";

3° faire partie du personnel (...) de l'exploitant de l'aéroport concerné. <AR 2003-05-28/41, art. 6, 002; En vigueur : 28-07-2003>

CHAPITRE VI. - Examens.

BE Justel 1999014138

Le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique établit une liste de personnes appelées à titre personnel, en fonction de leur connaissance scientifique et technique à faire subir les examens pour l'obtention des certificats, des qualifications et des qualifications de types.

BE Justel 1999014138

Les examens visés à l'article 26 ci-dessus sont organisés par le Centre National de Formation à la Sûreté Aérienne. Ces examens sont présentés devant une commission présidée par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique. Elle est composée par lui de personnes dont question à la liste visée à l'article 26.

BE Justel 1999014138

Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique fixe le réglement de l'examen. Les décisions de la commission d'examens sont prises par la majorité de ses membres. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont secrètes. Les résultats de ses délibérations sont consignés au procès-verbal de la session.

Ce procès-verbal est signé par les membres de la commission.

BE Justel 1999014138

§ 1. Les membres du personnel de l'exploitant de l'aéroport, en activité au service de la police aéroportuaire ou de l'inspection aéroportuaire qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéroportuaire et inspection aéroportuaire et de la police des chemins de fer dans la police fédérale, étaient titulaires d'un mandat d'inspecteur de la police aéronautique ou qui remplissaient toute les conditions pour obtenir un tel mandat sont dispensés des examens visés aux annexes I et II du présent arrêté pour autant qu'ils aient suivi avant le 31 décembre 2000 une formation spécifique, dont les modalités seront déterminées par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique. Dans l'intervalle le présent arrêté est d'application

1° pour les membres du personnel précités de l'ancienne police aéroportuaire comme mandat provisoire d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté;

2° pour les membres précités de l'ancienne inspection aéroportuaire comme mandat provisoire d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité.

Cette dispense ne vaut pas pour les qualifications de type : Invision, Magal, Vivid et de la chambre de décompression.

§ 2. Le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté et celui en d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité sont accordés aux membres du personnel de l'exploitant de l'aéroport qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté exercent respectivement les fonctions de " Security Manager " et de " Airport and Cargo Operations Manager ".

BE Justel 1999014138

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Formation et examen pour l'obtention du certificat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté. <AR 2003-05-28/41, art. 7, 002; En vigueur : 28-07-2003>

I. La formation théorique comprend un cours d'une durée totale de 252 heures, donné par le Centre de formation national à la sûreté aérienne, dont le programme est défini comme suit

La formation de base de sûreté aérienne comprend un cours d'une durée (totale) de 88 heures. <Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10353>

La formation de spécialisation avec qualification type contrôle de l'accès comprend un cours d'une durée (totale) de 24 heures. <Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10353>

La formation de spécialisation avec qualification type contrôle de sûreté du passager et de ses bagages à main comprend un cours d'une durée de 24 heures.

La formation de spécialisation avec qualification type rayons-X conventionnels comprend un cours d'une durée de 24 heures.

La formation de spécialisation avec qualification type contrôle de sûreté bagages de soute comprend un cours d'une durée de 16 heures.

La formation de spécialisation avec qualification type Heimann 10080 2is comprend un cours d'une durée de 8 heures.

La formation de spécialisation avec qualification type INVISION CTX 5500 DS comprend un cours d'une durée de 56 heures.

La formation de (spécialisation) avec qualification type Détection de traces Barringer lonscan comprend un cours d'un durée de 8 heures. <Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10353>

La formation de spécialisation avec qualification type décompression comprend un cours d'une durée de 4 heures.

Ces formations sont donnée successivement selon l'ordre indiqué ci-dessus, à l'exception, en ce qui concerne cet ordre, de la formation en matière de décompression, par le Centre national de formation à la sûreté aérienne dont les programmes sont définis comme suit

Modules Duree

a) Formation de base surete aerienne 88 heures

Jour 1 Organisation aeronautiques

internationales 2 heures

Criminalite aeronautique 6 heures

Detournement d'avions

Sabotage

Attaques d'aeroports

Autres formes de criminalite a

l'aeroport

Jour 2 Droit aérien international 8 heures

Jour 3 Legislation aérienne nationale 8 heures

Jour 4 Travailler a l'aeroport 8 heures

Organisation d'un aeroport

Sensibilisation

Visite de l'aeroport

Jour 5 Test d'evaluation 8 heures

Jour 6 Deontologie 8 heures

Controle d'identite

L'audition

Exercices pratiques

Jour 7 Aptitudes sociales 8 heures

Intervention dans des situations de

conflit

Conduite avec des passagers

difficiles

Conduite avec le personnel d'aeroport

Jeux de roles

Jour 8 Legislation sur les armes 8 heures

L'organisation judiciaire

Jour 9 Maniement des armes 8 heures

Jour 10 La redaction des proces-verbaux 8 heures

Les exigences de forme

Emploi des langues dans les

proces-verbaux

Exercices pratiques

Jour 11 Test d'evaluation [final] 8 heures

<Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10352>

b) Formation de specialisation

- qualification type controle

d'acces 24 heures

Jour 1 + 2 La protection des acces 16 heures

protection des accès automatises

badge d'identification de l'aeroport

de zones

CCTV

Jour 3 Le perimetre 8 heures

Postes de garde

Permis d'acces

Procedures

Patrouilles

Le terminal des passagers

Postes de garde

Permis d'acces

Procedures

Patrouilles

General Aviation

Statut

Operations speciales

Test d'evaluation final

c) Formation de specialisation

- qualification type controle de

surete du passager et de son bagage

a main 16 heures

Jour 1 Le controle de surete 8 heures

Base legale 1 heures

Le controle de surete du passager et de

son bagage a main 7 heures

But du controle de surete

Domaine d'application

Retention d'objets refuses

Postes de controle de surete

Procedures

Jour 2 Le controle de surete 8 heures

Principes du controle de surete 1 heures

Methodologie

Controle de surete des personnes 4 heures

Theorie

Exercices pratiques

Controle de surete du bagage a main 2 heures

Theorie

Exercices pratiques

L'examen des vehicules 1 heures

Jour 3 Test d'evaluation final 8 heures

d) Formation de specialisation

- qualification type rayons X

conventionnels [24] heures

<Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10352>

Jour 1 L'identification des armes et explosifs 8 heures

Jour 2 Les elements d'un IED

Computer bases training - Exercices

pratiques 8 heures

Jour 3 Test d'evaluation final (CBT) 8 heures

e) Formation de specialisation

- qualification type controle de

surete bagages de soute 16 heures

Jour 1 + 2 Controle de surete bagages de soute au

moyen d'appareils EDS 15 heures

Base legale

Implementation de 100 % screening des

bagages de soute

La salle de tri-bagage et ses systemes

integres

Traitement des bagages

Le flux de bagages

Les plateformes de screening

La plateforme de screening transfert

Les plateformes de screening

High-risk

Les plateformes de screening

" Originating "

(SC)2

Systemes Muli-level

Screening EDS automatique

Interpretation de l'image par

l'operateur

Concept Screening Lineaire

Multi-level avec configuration

matrix

Confrontation du passager avec son

bagage de soute

Reconcialiation

Test d'evaluation final 1 heures

f) Formation de specialisation

- qualification type Heimann

HI 10080 2is 8 heures

Jour 1 Configuration du Screening Lineaire 2 heures

Maniement de station de travail

Theorie 2 heures

Exercices pratiques 3 heures

Test d'evaluation final (CBT) 1 heures

g) Formation de specialisation

- qualification type

INVISION CTX 5500 DS 56 heures

Le CAT-scan (computed tomography)

INVISION CTX 5500 DS 8 heures

Jour 1 Theorie

Jour 2 Theorie [8] heures

<Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10352>

Jour 3 Theorie 8 heures

Jour 4 Exercices pratiques [8] heures

<Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10352>

Jour 5 Test d'evaluation final (CBT) 8 heures

Jour 6 Configuration plateformes de

screening Hih-risk 8 heures

Procedures au niveau du screener

Fallback-procedures

Jour 7 Test d'evaluation final 8 heures

h) Formation de specialisation

- qualification type Trace

detection Barringer lonscan 8 heures

Jour 1 Theorie 4 heures

Exercices pratiques 3 heures

Test d'evaluation final 1 heures

i) Formation de specialisation

- qualification type Decompression 4 heures

Jour 1 Theorie 2 heures

Exercices pratiques 2 heures

Test d'evaluation final

II. Les épreuves et les examens comprennent

A. Une épreuve psychotechnique organisé par le Centre national de formation à la sûreté aérienne.

B. Un examen théorique organisé par le Centre national de formation à la sûreté aérienne.

Le candidat doit, au cours d'un examen, endéans un temps déterminé, faire preuve de ses connaissances dans les branches suivantes

Branches Nombre de Minima

points exiges

Formation de base

Organisations aeronautiques internationales 10 6

Criminalite aeronautique 20 12

L'organisation d'un aeroport 10 6

Droit aérien international 30 18

Legislation aérienne nationale 60 36

Deontologie 50 30

Aptitudes sociales 50 30

Maniement des armes 50 30

Legislation armes 50 30

Organisation judiciaire 50 30

Redaction de proces-verbaux 100 60

Totale 480 288

Qualification type

Qualification type controle d'acces

Protection d'acces 100 60

Qualification type controle de surete

de passager et de ses bagages a main

Controle de surete 100 60

Qualification type Rayon-X conventionnels

Identification armes et explosifs (CBT) 100 80

Qualification type controle de surete

des bagages de soute 100 60

Qualification type Heimann HI 10080 2is

Interpretation de l'image Heimann 10080 2is 100 80

Procedures 50 40

Qualification type Invision CTX 5500 DS

Theorie 100 80

Pratique 100 80

Procedures 50 40

Qualification type detection de traces

Barringer Ions-can 100 60

Qualification type chambre de

decompression

Theorie 50 30

Pratique 50 30

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mai 2003 modifiant Notre arrêté du 3 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs principaux de l'inspection aéroportuaire.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports,

Mme L. ONKELINX

Art. N2. Annexe II. Formation et examen pour l'obtention du certificat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité.

I. La formation théorique comprend un cours d'une durée totale de 120 heures, donné par le Centre national de formation à la sûreté aérienne, dont le programme est défini comme suit

Formation de base securité aéronautique.

Modules Duree

Jour 1 Organisations aeronautiques internationales 2 heures

Criminalite aeronautique 6 heures

Detournement d'avions

Sabotage

Attaque d'aeroports

Autres formes de criminalite a l'aeroport

Jour 2 Legislation aeronautique 8 heures

Jour 3 Droit aérien international 8 heures

Conventions internationales et traites

Conventions de Chicago

Annexes 12-13-16-18

Jour 4 Convention de Chicago - Annexe 14 8 heures

Definitions

Donnees sur les aerodromes

Caracteristiques physiques

Limitation et suppression des obstacles

Jour 5 Convention de Chicago - Annexe 14 suite 8 heures

Aides visuelles a la navigation

Aides visuelles pour signaler des obstacles

Aides visuelles pour signaler les zones

d'emploi limite

Jour 6 Convention de Chicago - Annexe 14 suite [8 heures]

<Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10352>

Equipements et installations 2 heures

Service d'urgence et autres services

Plan d'urgence d'aerodrome

Plans d'urgence EBBR 6 heures

Jour 7 Reglement d'aeroport

Cote piste de l'aeroport Bruxelles-National 1 heure

Les secteurs

Les aprons

Le controle d'acces

Le controle d'acces automatisee 1 heure

Les permis d'acces

Personnes

Vehicules

Le perimetre 2 heures

Les postes de garde

Les permis d'acces

Procedures

Le terminal passagers 2 heures

Les postes de garde

Les permis d'acces

Procedures

Aviation generale 2 heures

Statut

Operations speciales

Jour 8 Reglement de securite et procedures 8 heures

Reglement de trafic

Procedures

Mesures de vitesse

Test d'haleine

Delit de fuite

Intervention lors de la constatation

d'infraction

Jour 9 Autres procedures

Approvisionnement d'avions avec passagers a bord 1,5 heure

Eloignement de containers

Proprete - saletes errantes

Port de vetements de protection reflechissants

Defense de fumer sur les aires d'embarquement

Organigramme service Inspection aeroportuaire Securite 0,5 heure

Reglementation du bruit 2 heures

Directive CEE 98/20

Annexe 16

Reglement d'aeroport

Reglementation AIP 4 heures

Procedures liees a l'aeroport

Jour 10 Test d'evaluation semaine 2 - règlement d'aeroport 8 heures

Jour 11 Deontologie 8 heures

Le controle d'identite

L'audition

Exercices pratiques

Jour 12 Aptitudes sociales 8 heures

Intervention dans des situations de conflit

Conduite avec passagers difficiles

Conduite avec personnel de l'aeroport

Jeu de roles

Jour 13 La redaction de proces-verbaux 8 heures

Les exigences de forme

Emploi des langues dans les proces-verbaux

Exercices pratiques

Jour 14 Test d'evaluation final 8 heures

Jour 15 Test d'evaluation final 8 heures

II. L'examen comprend un examen théorique où le candidat doit, endéans un certain temps, faire la preuve de ses connaissances des branches suivantes

Branches Nombre de points Minima exiges

Organisations aeronautiques 10 6

internationales

Criminalite aeronautique 10 6

Legislation aeronautique nationale 60 36

Droit aérien international 20 12

Annexe 14 60 36

Plans d'urgence EBBR 60 36

Reglement d'aeroport

Plan cote piste 100 60

Protection d'acces 60 36

Reglements Safety 100 60

Reglementation du bruit 20 12

Reglementation AIP 60 36

Deontologie 40 24

Aptitudes sociales 40 24

Redaction Proces-verbaux 100 60

TOTAL 740 444

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs principaux de l'inspection aéroportuaire.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment les annexes 14 et 17;

Vu le manuel de sûreté, document 30, de la Conférence européenne de l'aviation civile;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, ainsi que les articles 38, 39, 40, 41 et 42 , modifiés par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 43, § 2, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile, notamment les articles 18, 19 et 53;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 29 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une nouvelle législation sur la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale n'est pas encore entrée en vigueur au moment ou l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat doit légalement être demandée;

Considérant que la proposition de loi en question relative à la répartition des compétences suite à l'intégration de la police aéronautique dans la police fédérale prévoit l'entrée en vigueur rétroactive au 1er mars 1999;

Considérant que selon la proposition de loi en question l'article 42 de la loi du 27 juin 1937 portant réglementation de la navigation aérienne a été modifié et que le Roi est chargé de réglementer la certification et la formation du personnel des services d'inspections aéronautiques et aéroportuaires;

Considérant que la continuité du service requiert une modification réglementaire simultanée avec la modification législative;

Considérant que conformément aux normes et pratiques recommandées internationales de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et aux prescriptions de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) de même que selon les dispositions des accords bilatéraux de sûreté aéronau(BR)tique, ces prescriptions doivent être immédiatement appliquées pour la formation et la certification du personnel de sûreté et de sécurité opérant dans l'aéroport Bruxelles-National;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 30-01-2025 publié le 21-03-2025

Articles modifiés

6/1; 18; 18/1; 18/2

Arrêté royal du 28-05-2003 publié le 28-07-2003

Articles modifiés

1; 3; 4; 12; 19; 13; 18; 20; 25; N1

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